Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-42.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.074
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association d'aide familiale populaire, dont le siège est ...,
2 / l'Union tourangèle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Claudine X..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvette A..., demeurant ...,
3 / de Mme Monique Y..., demeurant ...,
4 / de Mlle Rose-Marie Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association d'aide familiale populaire et de l'Union tourangèle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Pereira, Y... et de Mlle Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette Convention, conformément à l'article 2.1 de ladite Convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que l'avantage prévu par l'article 16 de la Convention constituait un avantage individuel acquis, Mme X... et trois autres salariées, employées par l'Association d'aide familiale populaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de cet avantage et en paiement du rappel de salaire correspondant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Association d'aide familiale populaire à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 15 octobre 1998, la cour d'appel énonce que, selon l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, que la discussion de principe sur la réalité de l'avantage acquis constituant un moyen de défense n'a pu avoir pour objet et effet de rendre indéterminé l'objet litigieux inférieur pour chaque salariée au taux du dernier ressort ;
Attendu, cependant, que la demande des salariées tendait, outre le paiement de diverses sommes, à voir constater que la demi-heure accordée par l'article 16-4-2 de la convention collective pour changement de famille pendant la même journée constitue un avantage acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours était susceptible d'appel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mmes X..., Pereira, Y... et Mlle Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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