Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQXV
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [E] [L], représentante du Préfet des Landes,
En présence de Monsieur [I] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [Y], né le 06 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [Y], né le 06 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 22 mai 2023 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [Y], né le 06 Février 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 27 novembre 2023 à 16h15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [P] [Y], ainsi que les observations de Madame [E] [L], représentante de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [P] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 28 novembre 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Y], se disant de nationalité tunisienne, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] a l'issue d'une peine d'emprisonnement de 06 mois prononcée le 22 mai 2023 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol aggravé dans un local d'habitation ou un entrepôt. Il a été condamné, en outre, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du 28 octobre 2023 notifié le même jour à 12h40, pris par le Préfet des Landes, M. [P] [Y] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 3 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 novembre 2023 à 14h08 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet des Landes a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à 15h10, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [Y],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le conseil de M. [P] [Y],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [P] [Y] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 novembre 2023 à 16h15, le conseil de M. [P] [Y] a fait appel de l'ordonnance du 27 novembre 2023.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
- qu'en dépit des diligences de la Préfecture des Landes, l'éloignement de M. [P] [Y] reste peu probable,
- que l'état de santé de son client n'est pas compatible avec la mesure de rétention dans la mesure où il ne peut se faire opérer alors que sa situation médicale l'impose,
- que M. [P] [Y] souhaite rejoindre l'Espagne par ses propres moyens, indiquant que dans ce pays il pourrait obtenir la régularisation de sa situation.
Le conseil de M. [P] [Y] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [P] [Y],
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 novembre 2023,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [P] [Y].
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2) Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi".
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce,
S'agissant des documents de voyage
Il s'évince du dossier que M. [P] [Y] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [P] [Y] a déclaré s'opposer à son retour en Tunisie.
Il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français le 22 août 2022 ni l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 23 mars 2023.
M. [Y] réclame sa remise ne liberté au motif que de lui-même, il rejoindra l'Espagne où sa situation pourrait être régularisée sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations et alors même que les procédures administratives tendent à démontrer qu'il se maintient en France depuis au moins 2022.
S'agissant des perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Tout en reconnaissant les diligences effectuées par la Préfecture des Landes, M. [P] [Y] n'en conclut pas moins à la perspective peu probable de son éloignement, le laissez-passer n'ayant toujours pas été obtenu.
Le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 9 octobre 2023. L'aministration justifie par ailleurs avoir effectué des relances les 24 octobre et 21 novembre 2023. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé ; il est également acquis que cette demande de laissez-passer consulaire est en cours ainsi qu'en atteste le consulat de Tunisie à [Localité 3] dans son courrier du 10 novembre 2023.
Ainsi les perspectives d'éloignement pendant le temps de la rétention administrative apparaissent raisonnables
S'agissant de l'état de vulnérabilité
M. [P] [Y] soutient devant la cour la nécessité de subir une intervention chirugicale commandée par son état de santé.
Toutefois, il ne justifie ni de la nécessité d'un traitement médical ou d'une intervention chirurgicale ni même de l'existence d'une quelconque pathologie en l'absence de tout certificat médical
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant l'unique moyen de nature à garantir la mise en oeuvre de l'interdiction du territoire français, prise à l'encontre de M.[P] [Y], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 novembre 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 27 novembre 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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