Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-18.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.091
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z..., demeurant ...,
2 / A... Michèle Marie Z..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section A), au profit de Mme Mauricette X..., veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bernard Z... et de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Boniface, veuve Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Bernard Z... et Mme B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Nîmes, 11 mai 2000) qui a rejeté leur demande d'annulation d'une donation notariée consentie le 7 janvier 1983 par leur père Constantin Z... à son épouse Mme X... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard Z... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard Z... et Mme B... à payer la somme globale de 1 500 euros à Mme Boniface veuve Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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