Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVDB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2023 - RG N°21/00046 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 41A - Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
SA ABEILLE IARD ET SANTE
RCS de NANTERRE n°306 522 665
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉS
Mademoiselle [A] [C]
représentée par ses représentants légaux, Mr [C] [N] et Mme [C] [G]
née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Mademoiselle [U] [C]
représentée par ses représentants légaux, Mr [C] [N] et Mme [C] [G]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [H] [C]
représenté par ses représentants légaux, Mr [C] [N] et Mme [C] [G]
né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représenté par Me Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représenté par Me Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [G] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAÔNE (CPAM)
sise [Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 septembre 2023.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 14 août 1995, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette, Mme [G] [K], épouse [C], a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Abeille IARD et santé.
Par exploits des 4 et 5 mai 2021, faisant valoir que les séquelles de l'accident accroissaient les besoins quotidiens de Mme [C] en aide extérieure, celle-ci, ainsi que M. [N] [C], son mari, M. [H] [C], son fils, et ses enfants mineurs [U] et [A], représentés par leurs administrateurs légaux, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul d'une demande d'expertise.
Par décision du 16 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié l'exécution au Dr [M] [D], médecin généraliste, avec la mission suivante :
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ;
- à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;
- indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime.
Le juge des référés a ajouté que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, et notamment un sapiteur ergo-thérapeute.
Il s'est lui-même désigné en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché.
Par courrier du 14 juin 2023, faisant valoir que, malgré relances, l'expert n'avait jamais adressé son pré-rapport aux parties, l'avocat plaidant de Mme [C] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin qu'il soit pourvu à son remplacement par un expert ergothérapeute ou kinésithérapeute.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a, au motif qu'il convenait de remplacer l'expert, désigné Mme [R] [Z] en remplacmeent de M. [M] [D], avec la mission spécifiée dans la décision du 16 novembre 2021.
La société Abeille IARD et Santé a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2023.
L'affaire a été instruite dans le cadre de la procédure à bref délai.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Abeille IARD et Santé, faute de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Par conclusions n°2 transmises le 10 novembre 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 16 et 167 et suivants, 235 du code de procédure civile,
- de déclarer recevable l'appel interjeté par la SA Abeille IARD et Santé (ex SA Aviva Assurances) ;
I / A titre principal :
- d'annuler l'ordonnance de changement d'expert déférée ;
- de renvoyer l'affaire devant le juge de première instance chargé du contrôle des expertises, ou à défaut, d'évoquer l'affaire après annulation et de désigner en qualité d'expert judiciaire un docteur en médecine pour procéder aux opérations d'expertise de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vesoul du 16 novembre 2021 ;
II / A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance de changement d'expert déférée, et statuant à nouveau, de désigner en qualité d'expert judiciaire un docteur en médecine pour procéder aux opérations d'expertise de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vesoul du 16 novembre 2021 ;
III / En tout état de cause :
- de condamner Mme [G] [K] épouse [C] à payer à la SA Abeille IARD et Santé (ex SA Aviva Assurances) la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [G] [K] épouse [C] aux dépens ;
- de débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes et/ou défense contraires et/ou plus
amples.
Par conclusions en réponse n°2, les concorts [C] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Mme [R] [Z], en remplacement du Docteur [M] [D], avec la mission spécifiée dans l'ordonnance du 16 novembre 2021 ;
- de débouter la SA Abeille IARD et Santé (ex SA Aviva Assurances) de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
- de condamner la SA Abeille IARD et Santé (ex SA Aviva Assurances) à verser à Mme [G] [C] la somme de 1'839,76 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la SA Abeille IARD et Santé (ex SA Aviva Assurances) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SA Abeille IARD et Santé (ex SA Aviva Assurances) aux entiers dépens.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la CPAM par acte du 04 septembre 2024 remis à personne morale.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée
Pour poursuivre à titre principal l'annulation de la décision déférée, l'appelante fait valoir que celle-ci a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle-même n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses observations, et en violation de l'obligation faite au juge de motiver sa décision.
Les intimés s'opposent à l'annulation de l'ordonnance, en soutenant que le juge n'avait pas à provoquer les observations de la société Abeille, laquelle avait en tout état de cause été en mesure de formuler d'éventuelles observations comme ayant été informée par leur conseil de la demande de changement d'expert.
L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe du contradictoire.
L'article 235 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Il incombe ainsi au juge, outre de provoquer les explications du technicien concerné, à tout le moins de solliciter les observations de l'ensemble des parties sur l'opportunité du changement d'expert, le fait qu'il puisse être saisi à cette fin par une simple requête ne le dispensant bien évidemment pas d'observer la contradiction, contrairement à ce que semblent soutenir les intimés.
Or, il ne résulte en l'espèce ni de l'ordonnance querellée, ni du dossier, que le premier juge ait, à quelque moment que ce soit, sollicité les observations de la société Abeille IARD et Santé sur les mérites de la demande qui lui était soumise.
Dès lors qu'aux termes de l'article 16 précité il incombe au juge lui-même de faire observer le principe du contradictoire, il ne saurait, comme le soutiennent à tort les intimés, et comme l'a pourtant retenu le premier président dans son ordonnance rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, être considéré qu'il a été satisfait à cette obligation du seul fait de la présence dans le courrier de saisine d'une mention selon laquelle la partie adverse lisait ce courrier en copie. Le premier juge ne pouvait en aucun cas se satisfaire de cette indication, au demeurant non vérifiée par les pièces qui lui étaient soumises, mais devait personnellement provoquer les observations des autres parties.
L'ordonnance déférée ayant ainsi été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, elle doit être annulée.
Il sera observé à titre surabondant que c'est sans s'appuyer sur aucune motivation circonstanciée que l'ordonnance déférée a pourvu au remplacement d'un expert médecin par un expert kinésithérapeute, c'est-à-dire par un professionnel de santé ayant une qualification et un domaine de compétence différents de ceux d'un médecin, sans procéder à aucune modification du chef de la mission, laquelle imposait pourtant à l'expert désigné de porter une appréciation de nature incontestablement médicale sur l'état de santé de Mme [C], sur son évolution, sur l'imputabilité de cette évolution à l'accident dont elle avait été victime, et sur l'actualité des conclusions d'une précédente expertise médicale.
La réalité des carences imputées à l'expert initialement désigné dans l'exécution des diligences nécessaires à l'exécution de sa mission ne sont pas contestées, et résultent au demeurant de l'absence de réponse aux courriers et relances qui lui ont été adressées, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de remplacement.
Dès lors par ailleurs qu'il n'est sollicité aucune modification de la mission d'expertise telle que fixée par l'ordonnance de référé du 16 novembre 2021, il est impératif, compte tenu du caractère médical des appréciations à porter par l'expert, tel que rappelé précédemment, que le nouvel expert ait la qualité de médecin. A cet égard, c'est vainement que les intimés soutiennent que cette mission pourrait parfaitement être confiée à un kinésithérapeute, au motif qu'il est un professionnel de santé au même titre qu'un médecin, alors que, si les experts médecins et kinésithérapeutes sont certes inscrits dans la même rubrique F-Santé de la nomenclature des experts judiciaires, ils relèvent en revanche de sous-rubriques différentes, savoir F-01 Médecine pour les premiers, et F-08 Sages femmes et auxiliaires médicaux pour les seconds.
Les dépens seront laissés à la charge des consorts [C], les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Annule l'ordonnance de changement d'expert rendue le 19 juin 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Commet le Dr [M] [L], [Adresse 3], en qualité d'expert en remplacement du Dr [M] [D], avec la mission spécifiée dans l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Rappelle que les opérations d'expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Condamne les consorts [C] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,