Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Christian PAUTONNIER
Monsieur [I] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44XA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44XA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 avril 1984, la société civile immobilière de LA TOUR H15, aux droits de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT a consenti à Mme [N] [T] un bail d'habitation portant sur un logement de type F2 et une cave situés [Adresse 2].
Mme [N] [T] est décédée le 8 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 9 août 2023, réceptionné le 12 août 2023, la société BATIGERE HABITAT a écrit à M. [I] [T] pour lui demander de fournir les documents nécessaires au soutien de sa demande de transfert de bail.
Cette lettre étant restée sans réponse, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer une sommation de faire à M. [I] [T] par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 novembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation de plein droit du bail portant sur l'appartement n°183 et la cave n°181 situés dans l’immeuble sis [Adresse 2], en raison du décès de Mme [N] [T] survenu le 8 septembre 2022,
- ordonner l'expulsion de M. [I] [T] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique de l'appartement n°183 et la cave n°181 situés dans l’immeuble sis [Adresse 2], sans avoir à observer le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- autoriser la société BATIGERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [I] [T],
- condamner M. [I] [T] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, à compter de la résiliation jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,
-condamner M. [I] [T] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 10 juin 2024, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation.
M. [I] [T], régulièrement assigné par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'occupation de l'appartement sis [Adresse 2] par M. [I] [T]
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L'article 40 III de la même loi, propre aux habitations à loyer modéré, précise que l'article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que Mme [N] [T] était titulaire d’un contrat de location conclu le 23 avril 1984 relatif à un logement de type F2 et une cave situés [Adresse 2].
La société BATIGERE HABITAT soutient que M. [I] [T], neveu de Mme [N] [T], occupe le logement et qu’après avoir manifesté le souhait de voir le bail transféré à son nom, n’a plus répondu aux sollicitations de la bailleresse.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient en premier lieu de relever que la bailleresse indique que M. [I] [T] se serait présenté comme le neveu de Mme [N] [T] et aurait sollicité le transfert de bail à son profit mais ne produit aucune demande qui aurait été faite par ce dernier.
En outre, la société BATIGERE HABITAT déduit l’occupation du bien par M. [I] [T] de la sommation de faire délivrée par commissaire de justice le 6 novembre 2023.
Or, il résulte du procès-verbal de signification de cet acte que le commissaire de justice n’a rencontré personne sur place bien que s’étant déplacé à trois reprises et n’a recueilli aucun témoignage de voisin qui préciserait que le logement serait occupé par le neveu de la locataire décédé qui se nommerait [I] [T].
Il résulte de ces éléments que la bailleresse ne démontre pas que le logement serait effectivement occupé par M. [I] [T].
Pourtant, cette preuve était possible soit par le recueil de témoignages auprès du gardien ou des habitants de l’immeuble soit par l’établissement d’un constat d’occupation du logement sur autorisation du juge du contentieux de la protection.
Il apparaît donc que la société BATIGERE HABITAT est défaillante dans l’administration de la preuve de l’occupation du logement par M. [I] [T], la bailleresse ne produisant que des documents établis par ses soins (relevé de compte locatif et lettre du 9 août 2023) sans fournir aucun élément objectif.
Par conséquent, la société BATIGERE HABITAT sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La société BATIGERE HABITAT, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BATIGERE HABITAT de ses demandes formées contre M. [I] [T] ;
CONDAMNE la société BATIGERE HABITAT aux dépens de l'instance ;
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2024
le greffier le Président
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