Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/00646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00646
Date de décision :
18 mars 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Mars 2014
ARRÊT N
pc/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00646.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 07 Mars 2012, enregistrée sous le no 21 313
Assurée : Mme Annick X...
APPELANTE :
La Société CAVOL
LD Les Epinettes
72540 LOUE
représentée par Maître LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
178 Avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X..., employée par la société Cavol, a été victime le 23 avril 1999 d'un accident du travail.
Dans sa déclaration d'accident, du même jour, à l'organisme social, l'employeur a mentionné que Mme X... avait "chuté après s'être pris les pieds dans des cartons- Douleur au bras droit-hématome musculaire".
Il a précisé que le siège des lésions était le bras droit et que la salariée avait subi un hématome musculaire.
Mme X... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2000, date de la consolidation.
L'accident et les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Sarthe.
La société Cavol a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la prise en charge des soins et des arrêts de travail et leur imputabilité à l'accident du 23 avril 1999.
Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal a :
. Confirmé la décision de la commission de recours amiable;
. Déclaré opposable à la société Cavol la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail et des arrêts s'y rapportant jusqu'à la consolidation;
. Dit n'y avoir lieu à expertise.
La société Cavol a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Cavol sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail;
. Subsidiairement, enjoindre à la caisse de communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs;
. A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale de la victime afin de vérifier le bien fondé des arrêts du travail dont a bénéficié Mme X... à la suite de son accident.
Elle fait valoir que :
. La prise en charge des arrêts de travail d'un salarié au titre du livre IV du code de la sécurité sociale augmente le taux de cotisation professionnelle de son employeur;
. L'expertise judiciaire est le seul moyen dont dispose l'employeur pour renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par le salarié;
. Pour obtenir que cette expertise soit ordonnée, l'employeur doit fournir au juge un faisceau d'indices susceptibles de remettre en cause soit l'imputabilité des arrêts au sinistre professionnel déclaré soit leur bien fondé au niveau médical;
. Or il ne dispose d'aucun élément puisque les certificats initial, de prolongation et final qui lui sont adressés par le salarié ne contiennent aucune donnée d'ordre médical, à la différence des certificats que le salarié adresse à la caisse;
. Elle est donc en droit de demander à la caisse la communication de ces certificats médicaux qui sont des éléments du droit à un procès équitable;
. Ne pas admettre cette communication constituerait une violation des principes du procès équitable et de l'égalité des armes garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans ses dernières écritures, déposées le 16 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :
. Confirmer le jugement;
. Subsidiairement, ordonner une expertise en mettant les frais à la charge de la société Cavol.
Elle soutient essentiellement que :
. La jurisprudence, à l'occasion de litiges similaires, écarte l'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de l'égalité des armes et fait seulement application de la législation régissant le contentieux de la sécurité sociale;
. Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident eu travail, laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité au travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime, d'apporter la preuve contraire;
. La société Cavol ne peut obtenir l'inopposabilité de la prise en charge au motif que la caisse ne lui a pas communiqué les documents afférents aux décisions de prise en charge alors que cette communication ne peut intervenir après ces décisions;
. Une expertise n'est pas justifiée en l'espèce dès lors que la société Cavol n'apporte aucun élément concret permettant de combattre la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que sont produits aux débats par la caisse le certificat initial d'arrêt de travail du 23 avril 1999, ainsi que le certificat final du 26 novembre 2000 qui font état l'un et l'autre des renseignements médicaux;
Que la caisse verse également aux débats l'avis du médecin-conseil selon lequel, d'une part, les arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du 23 avril 1999 et, d'autre part, que Mme X... ne présentait pas d'état antérieur préexistant susceptible de remettre en cause l'imputabilité;
Que cette production assure devant la cour, s'agissant de la discussion de ces pièces par les parties, le respect des principes de l'égalité des armes, du procès équitable et du contradictoire;
Attendu que, comme l'a relevé le tribunal, les certificats médicaux mentionnent, pour le premier, une "luxation du coude droit et, pour le second, une "capsulite rétractile de l'épaule droite suite à chute le 22/04/99 au travail";
Qu'au regard de ces documents, la société Cavol ne peut sérieusement soutenir que faute de pièce médicale, elle est dans "l'impossibilité d'articuler une critique raisonnée quant à l'imputation des prestation sur son compte employeur" (conclusions p.6);
Attendu que la société Cavol ne se livre à aucune critique précise des documents produits ni n'apporte aucun élément contraire de nature à contester la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime;
Qu'en conséquence, nonobstant l'absence de production par la caisse des certificats de prolongation, il y a lieu de confirmer le jugement sur la décision de prise en charge de l'accident et des arrêts de travail, et sur l'opposabilité de celle-ci à l'employeur;
Qu'une expertise n'apparaît pas nécessaire compte tenu de la concordance manifeste entre les circonstances de l'accident et les certificats médicaux initial et final, qui justifie la durée des arrêts de travail litigieux;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société Cavol au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.
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