Cour d'appel, 24 mai 2019. 17/02606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02606
Date de décision :
24 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2019
N° 2019/219
Rôle N° RG 17/02606 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAAGR
[U] [M] [L]
C/
SARL LES BALCONS D'ALLOS
SAS VACANCEOLE
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2019
à :
Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 30 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/00155.
APPELANTE
Madame [U] [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
SARL LES BALCONS D'ALLOS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant Immeuble les Balcons du Soleil - Route du Col d'Allos - 04260 ALLOS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat (postulant) au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie BARATON, avocat (plaidant) au barreau de CHAMBERY
SAS VACANCEOLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat (postulant) au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie BARATON, avocat (plaidant) au barreau de CHAMBERY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [M] [L] a été embauchée en qualité de responsable de site le 17 décembre 2009 par la SARL LES BALCONS D'ALLOS.
À compter du 1er novembre 2011, il a été convenu par avenant que Madame [U] [M] [L] travaillerait à la fois pour la SARL LES BALCONS D'ALLOS et pour la SAS VACANCEOLE. L'emploi occupé par Madame [U] [M] [L] au sein de la SAS VACANCEOLE était celui de responsable des exploitations.
À compter du 7 janvier 2013, Madame [U] [M] [L] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet par la SAS VACANCEOLE en qualité de responsable des exploitations, d'abord dans le cadre d'un détachement pour une période probatoire de cinq mois, puis définitivement après le 6 mai 2013.
La SAS VACANCEOLE a convoqué Madame [U] [M] [L], par courrier recommandé du 29 novembre 2013, à un entretien préalable pour le 11 décembre à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée pour faute grave le 7 janvier 2014 en ces termes, exactement reproduits :
« Les faits qui sont à l'origine de cette mesure peuvent se résumer comme suit :
> D'une part, vous refusez de respecter les ordres et instructions qui vous sont données et de vous conformer ainsi pouvoir de direction de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C].
Depuis le 07 janvier 2013, vous avez accepté de travailler exclusivement et à temps plein pour la société VACANCEOLE, en qualité de directrice des exploitations, alors que vous partagiez auparavant votre temps de travail entre deux structures (BALCONS D'ALLOS et VACANCEOLE).
La société VACANCEOLE a évolué et gère davantage de résidences de tourisme, ce qui implique une organisation rigoureuse et concertée du travail et une collaboration notamment entre la directrice des exploitations et le directeur des opérations qui est également votre supérieur hiérarchique.
Depuis le départ de Monsieur [H], votre ancien supérieur hiérarchique, vous êtes directement rattachée à Monsieur [C]. Force est de constater que vous avez fait preuve d'un manque de collaboration systématique et d'une insubordination persistante à l'égard de votre supérieur hiérarchique, ce qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise.
Votre attitude s'est notamment traduite de façon suivante :
. Refus persistant et non justifié de signer votre fiche de poste de Directrice des exploitations, alors que cette fiche a été élaborée conjointement avec Monsieur [C]. Vous n'avez pas daigné répondre aux diverses relances qui vous ont été adressées en ce sens depuis septembre 2013 (notamment relances des 10.09.13, 19.09.13, 07.10.13 et 09.10.13).
. Refus de transmettre à votre supérieur hiérarchique un mémo sur la liste des réglementations en vigueur sur les différentes exploitations. Une nouvelle fois, vous n'avez pas daigné répondre aux relances qui vous ont été adressées notamment les 02.09.13, 22.09.13 et 17.11.13. Ce mémo était pourtant essentiel pour assurer une bonne information des responsables de sites et s'assurer de leur respect sur sites.
. Refus de fournir votre planning. Il vous a été demandé à diverses reprises de communiquer un planning synthétique sur 15 jours afin de coordonner votre emploi du temps et celui de votre supérieur hiérarchique et d'organiser vos interventions en fonction des priorités régulièrement définies. Comme cela vous a été rappelé, votre statut de cadre ne vous dispense pas de fournir des explications aux demandes de votre supérieur hiérarchique. Une nouvelle fois, vous n'avez pas tenu compte des relances qui vous ont été adressées notamment les 10.09.13, 17.09.13, 07.10.13 et 09.10.13. Nous avons pourtant insisté sur la nécessaire collaboration qui devait être instituée entre vous et Monsieur [C].
. Refus de communiquer et d'échanger dans le cadre de la recherche de votre logement de fonction. La société VACANCEOLE s'était engagée à vous proposer un logement de fonction identique à celui dont vous bénéficiez jusqu'alors sur la [Localité 2] (en nombre de pièces et en coût).
Nous vous avons adressé plusieurs propositions de logements sur [Localité 3] (à proximité de votre lieu de travail), mais également sur [Localité 4] et [Localité 5]. Nos propositions étaient conformes à nos engagements contractuels et nous avons tenu compte de vos souhaits en vous proposant des logements sur [Localité 5].
Vous n'avez pas daigné y donner suite et vous êtes obstinée à solliciter un logement sur [Localité 5], dont le montant excédait largement le budget de la société, qui vous avait été communiqué et dont vous aviez connaissance. Nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles votre proposition ne pouvait être acceptée, sauf à entraîner une participation de votre part. Nous estimons avoir été conciliants et avons toujours cherché à concilier les contraintes de l'entreprise et vos souhaits, tandis que vous avez de votre côté refusé tout échange constructif. Nous vous renvoyons aux courriers échangés sur ce point (notamment nos mails du 21.09.13, 09.10.13, 25.10.13, 06.11.13 et courriers du 29.08.13, 10.09.13, 17.09.13) et ceux adressés par notre conseil (notamment courriers du 19.09.13, 30.09.13 et 11.12.13...).
>D'autre part, vous avez manqué à votre obligation de loyauté à l'égard de la société VACANCEOLE.
Le 16 octobre 2013, vous avez communiqué par mail vos calendriers "forfait jours" pour les années 2011, 2012 et 2013.
Étonnés par le nombre de congés restant dus, notamment au titre de l'année 2012, nous avons procédé à diverses vérifications notamment auprès de notre service paie et avons ainsi découvert que :
a) S'agissant de vos plannings :
. Vous avez pris des congés sans les décompter sur vos plannings, ce qui fausse vos décomptes de congés.
Ainsi, vous étiez notamment en congés durant les périodes suivantes :
- Du 25 juin 2012 au 02 juillet 2012
- Du 8 octobre 2012 au 22 octobre 2012
- Du 5 avril 2013 au 05 mai 2013
Ces périodes apparaissent pourtant sur vos plannings comme du temps de travail.
. Alors que vous étiez censée travailler, nous avons découvert que vous aviez séjourné en Espagne du 29 juillet 2013 au 04 août 2013'
. En outre, vos décomptes de congés qui s'avèrent erronés, démontrent de surcroît que vous n'avez pas respecté vos engagements contractuels. En effet, vous vous étiez engagée à respecter les durées maximales de travail et à vous organiser en toute autonomie et au mieux pour gérer votre forfait annuel en jours. Vous aviez d'ailleurs une délégation de pouvoirs en la matière. Nous vous faisions confiance compte tenu notamment de l'autonomie dont vous disposiez. Or, vous avez soudainement fait état, durant le dernier trimestre 2013, d'un solde de congés conséquent portant notamment sur l'année 2012. Nous vous avons donc demandé de solder vos congés dans l'urgence, à la veille de la saison d'hiver. Cette situation aurait pu être évitée si vous aviez respecté vos engagements contractuels.
b) S'agissant des moyens fournis par l'entreprise :
Alertés par des notes de frais conséquentes, nous avons également découvert que vous aviez utilisé à des fins personnelles, notamment durant des périodes de suspension de votre contrat de travail, le véhicule de service et le badge télépéage mis à votre disposition pour vos déplacements professionnels ainsi que le téléphone portable professionnel.
. Vous avez ainsi utilisé le véhicule de service et le badge télépéage de la société pour des déplacements personnels :
- Durant des périodes de congés, notamment pour vous rendre en Espagne'
- Durant votre arrêt maladie pour la période du 23 septembre au 6 octobre 2013'
. Vous avez par ailleurs utilisé le téléphone portable professionnel à des fins personnelles'
Au-delà du préjudice financier pour la société d'une utilisation à des fins personnelles du matériel mis à votre disposition dans un cadre professionnel, nous regrettons surtout votre manque de loyauté.
À ce titre, nous regrettons également que vous ne nous ayez pas informés du sinistre survenu le 22.11.2013 avec votre véhicule de service, dès lors que vous étiez responsable à 100 % et que ce sinistre entraîne une franchise à la charge de la société VACANCEOLE. Vous avez certes effectué la déclaration de sinistre auprès de notre assureur mais vous auriez dû nous en informer en parallèle.
> Enfin vous avez commis divers manquements professionnels.
Il apparaît en effet que vous n'avez pas respecté les termes de votre délégation de pouvoirs en matière sociale. Vous avez commis des négligences qui traduisent un manque d'intérêt et d'implication pour votre travail.
Cela s'est notamment traduit de la façon suivante :
. Pas de contrôle et manque de rigueur dans la supervision des contrats de travail.
Ainsi, vous avez validé une note de frais correspondant à des journées de formation suivies entre le 15 et le 17 octobre 2013 par Madame [V], alors que cette dernière ne disposait d'aucun contrat de travail et ne devait être embauchée qu'au mois de décembre 2013.
Madame [V] ne pouvait effectuer de formation sans être liée avec la société par un contrat de travail, sauf à ce que la société se voit reprocher une situation de travail illégal. Votre négligence a fait courir un risque de conséquences à la société.
De même, vous avez validé des contrats établis par le service paie, alors que ces derniers comportaient des mentions erronées : référence à un règlement intérieur inexistant, ce que vous ne pouviez ignorer étant chargée du respect de la législation sur l'hygiène et la sécurité.
De même, aux termes de votre délégation de pouvoir, vous deviez assumer des responsabilités en matière sociale. Il vous appartenait de vérifier le respect des dispositions conventionnelles et notamment le versement de la prime de 13ème mois aux salariés que vous supervisiez, ce qui n'a pas été fait.
. Pas de contrôle de la durée du travail des responsables de site, alors que vous étiez aux termes de votre délégation de pouvoir censée veiller au respect de la législation sociale sur la durée du travail.
Nous avons ainsi découvert courant novembre 2013 que Madame [U] [H] avait travaillé plus de 10 jours consécutifs sans prendre de repos (du 25 octobre au 3 novembre 2013).
Il vous appartenait pourtant de transmettre aux responsables de sites des consignes sur la gestion de leur temps de travail et leur rappeler la nécessité de respecter les règles applicables en la matière.
. Pas de contrôle en ce qui concerne l'affichage obligatoire. Vous n'avez transmis aucune consigne aux responsables de sites. De même, vous n'avez pas établi le document unique d'évaluation des risques alors que vous étiez pourtant chargée du respect des règles d'hygiène et de sécurité.
. Management inapproprié : certains salariés se sont plaints d'un comportement agressif de votre part. Dernièrement, Madame [F], employée à la Foux d'Allos, nous a indiqué avoir été agressée verbalement par vous, le 09 décembre 2013.
Compte tenu de la gravité des motifs susvisés et de votre niveau de responsabilité, il nous est impossible de poursuivre notre collaboration.
Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes contentée de nier des évidences, d'apporter des explications confuses voire aucune explication pour certains griefs. Vous avez fait preuve d'une agressivité et d'un ton menaçant totalement déplacé.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de congés payés à l'encontre de la SARL LES BALCONS D'ALLOS et de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de prime d'objectifs et d'indemnités de rupture à l'encontre de la SAS VACANCEOLE, Madame [U] [M] [L] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a constaté que l'employeur de Madame [M] [L] était la SAS VACANCEOLE et que les faits mentionnés n'étaient pas couverts par la prescription, a dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, a condamné la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [M] [L] :
-4510,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-9734,50 € à titre d'indemnité de préavis,
-973,45 € au titre des congés payés sur préavis,
a dit que Madame [M] [L] avait effectué 61 jours de travail supplémentaires non payés sur la période du 1er novembre 2011 au 7 janvier 2014, a donné acte à Madame [M] [L] de ce qu'elle se désistait de sa demande en paiement de 792,17 € au titre de remboursement de ses notes de frais des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre de l'année 2013, a donné acte à la SAS VACANCEOLE de ce qu'elle acceptait de verser à Madame [M] [L] 9905,18 € correspondant aux 61 jours supplémentaires travaillés mais non payés et l'a condamnée au règlement de cette somme qualifiée de dommages intérêts, a condamné la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [M] [L] la somme de
1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ayant relevé appel, Madame [U] [M] [L] conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2017, à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 30 janvier 2017, sauf en ce qu'il a constaté que Madame [L] se désistait de sa demande de paiement de la somme de 792,17 € au titre du remboursement de ses notes de frais des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013, considéré que le licenciement intervenu à l'endroit de la concluante le 7 janvier 2014 ne procédait pas d'une faute grave et condamné la SAS VACANCEOLE à payer à Madame [L] les sommes de 4510,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 9734,50 € à titre d'indemnité de préavis, outre 973,45 € à titre de congés payés sur préavis, de 9905,18 € au titre des 61 jours de travail supplémentaires non payés sur la période 2011-2013 outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la réformation du jugement entrepris sur le surplus et statuant de nouveau, demande à la Cour :
1°) À l'égard de la SAS VACANCEOLE :
-de constater que la SAS VACANCEOLE ne ramène nullement la preuve que les faits invoqués au soutien de la lettre de licenciement du 7 janvier 2014 permettent de constituer une faute grave de nature à fonder le licenciement intervenu le même jour à l'encontre de Madame [U] [M] [L], la quasi-totalité des faits y invoqués étant en outre prescrits disciplinairement au sens de l'article L.1332-4 du code du travail,
-de constater l'absence de matérialité et l'inexactitude des faits prétendument fautifs invoqués au soutien de la lettre de licenciement du 7 janvier 2014,
-de juger les demandes indemnitaires formulées par Madame [U] [M] [L] bien fondées et faire droit à celles-ci,
-de condamner la SAS VACANCEOLE à réparer l'intégralité du préjudice résultant pour Madame [U] [M] [L] de la perte injustifiée de son emploi et condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 50 000 € nets (16 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment au titre du préjudice matériel et moral par elle subi,
-de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 3241,60 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 20 jours non pris sur l'année 2013,
-de constater l'absence de paiement par la SAS VACANCEOLE de la prime d'objectif due à Madame [U] [M] [L] pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013, déduction faite d'un acompte de 1200 € bruts versé à cette dernière au mois de février 2013,
de voir juger en conséquence que Madame [U] [M] [L] se réserve le soin de calculer le montant exact de la somme lui étant due à ce titre en fonction des éléments comptables qui seront ultérieurement communiqués par la SAS VACANCEOLE suivant la sommation lui étant faite à ce titre aux termes des présentes,
à titre subsidiaire sur ce point et pour le cas où l'employeur refuserait de verser aux débats lesdits éléments, de condamner la SAS VACANCEOLE à payer à Madame [U] [M] [L] la somme de 9200 € nets devant être payée à la salariée au titre des primes d'objectifs pour les exercices comptables 2011/2012 et 2012/2013, telles que visées au sein de ses contrats de travail la liant à la SAS VACANCEOLE en date des 1er novembre 2011 et 1er décembre 2012,
-de dire que, sur la période du 1er novembre 2011 au 7 janvier 2014, date de son licenciement, Madame [U] [M] [L] avait effectué 61 jours de travail supplémentaires, lesquels ne lui ont jamais été payés spontanément par l'employeur avant que celui-ci se fasse donner acte de leur paiement devant les premiers juges,
-de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 17 699,10 € nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé résultant des dispositions des articles L.8221-1 et suivants et R.8221-1 et suivants du code du travail,
-de dire que sur la période du mois de septembre 2013 au 7 janvier 2014, date de son licenciement, la SAS VACANCEOLE a maintenu une attitude et des agissements répétés à l'égard de la salariée devant être regardés comme constitutifs de harcèlement moral,
-de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts du fait du harcèlement moral subi,
-de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts du fait des circonstances abusives et vexatoires du licenciement,
2°) À l'égard de la SARL LES BALCONS D'ALLOS :
-de juger que sur la période du 7 janvier 2013 au mois de septembre inclus, soit durant la période du mois de janvier 2013 au mois de septembre 2013, soit pendant et postérieurement à la période de détachement et au transfert de Madame [L] au sein de la SAS VACANCEOLE durant 9 mois, cette dernière a continué de travailler au sein de la SARL LES BALCONS D'ALLOS,
-de condamner en conséquence la SARL LES BALCONS D'ALLOS à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 8922,33 € nets à titre de rappel d'heures supplémentaires, correspondant à 9 mois supplémentaires travaillés sur la période allant du 7 janvier 2013 au mois de septembre 2013 inclus,
-de condamner en conséquence la SARL LES BALCONS D'ALLOS à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 5948,22 € nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé résultant des dispositions des articles L.8221-1 et suivants et R.8221-1 et suivants du code du travail,
-de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 3063,33 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 27,81 jours non pris sur la période 2011-2013,
3°) À l'égard de la SAS VACANCEOLE et de la SARL LES BALCONS D'ALLOS :
-d'ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de salaire et des documents sociaux tenant compte des rectifications sollicitées et des rappels de salaires formulés sous astreinte de 150 € par jour de retard,
-de juger l'ensemble des sommes assimilées à des salaires ainsi que les indemnités légales de rupture productives d'intérêts de droit, capitalisés d'année en année, à compter de la citation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'à parfait paiement,
-de juger que les rappels de salaire, préavis, congés payés sur préavis et congés payés découlent du contrat de travail et sont exclus en conséquence de l'article 10 du tarif des Huissiers résultant du décret du 8 mars 2011,
-de juger que les sommes allouées à titre de dommages intérêts sont des sommes nettes, exemptes de toutes charges de CSG et de CRDS, qui seront à la charge de l'employeur,
-de condamner la SARL LES BALCONS D'ALLOS et la SAS VACANCEOLE à verser chacune à Madame [U] [M] [L] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL LES BALCONS D'ALLOS et la SAS VACANCEOLE concluent, aux termes de leurs conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 10 juillet 2017, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en date du 30 janvier 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant de nouveau sur les dispositions infirmées, demandent à la Cour de :
-dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [U] [M] [L] notifié par la société la SAS VACANCEOLE est bien fondé,
-en conséquence, débouter Madame [U] [M] [L] de toutes ses demandes formées au titre du licenciement, à savoir indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
-condamner Madame [U] [M] [L] à rembourser à la société la SAS VACANCEOLE les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, outre intérêts au taux légal avec majorations de retard depuis la date du paiement,
confirmer le jugement de première instance pour le surplus, y ajouter, condamner Madame [U] [M] [L] à verser aux sociétés VACANCEOLE et LES BALCONS D'ALLOS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
subsidiairement : si par impossible la Cour confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que sur le surplus des dispositions, infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité conventionnelle, statuant de nouveau sur le quantum de l'indemnité conventionnelle,
-juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être supérieure à la somme de 3447,63 € nets (et non de 4510,07 € retenue à tort par le conseil de prud'hommes),
-condamner Madame [U] [M] [L] à rembourser à la société VACANCEOLE la somme indûment perçue, soit 1062,44 € nets (4510,07 € moins 3447,63€) versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, outre intérêts au taux légal avec majorations de retard depuis la date du paiement,
confirmer le jugement pour le surplus des dispositions,
encore plus subsidiairement, si par impossible la Cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [M] [L] de sa demande au titre de la prime d'intéressement,
-juger que la prime d'intéressement ne pourrait être supérieure à 1996,31 € bruts pour les exercices 2011/12 et 2012/13,
confirmer pour le surplus les dispositions, en tout état de cause, y ajouter, condamner Madame [U] [M] [L] à verser aux sociétés VACANCEOLE et LES BALCONS D'ALLOS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Sur le refus de respecter les ordres et instructions donnés
* Refus persistant et non justifié de signer la fiche de poste de Directrice des exploitations :
La SAS VACANCEOLE verse aux débats la fiche de poste de "directrice d'exploitation" (pièce 8-1), dont la société a rappelé à la salariée par courrier recommandé du 29 août 2013 qu'elle lui avait été remise lors d'un entretien du 28 août 2013 et qu'elle devait être validée dans le courant de la semaine suivante (pièce 7-2).
La société écrivait à Madame [M] [L], par courrier du 10 septembre 2013 :
« Votre affectation au siège de Vacancéole, sis à [Localité 3], avait été entérinée sans réserve du fait de vos nouvelles responsabilités'
Il ne s'agissait pas d'une contrainte que nous vous avons imposée, contrairement à ce que vous prétendez :
-vous disposiez de plus de 5 mois (du 1.12.2012 au 6.05.2013) avant de vous engager définitivement à accepter l'ensemble des termes de vos avenants à votre contrat de travail.
-Vous acceptez, à nouveau, le 1.07.2013, en accusant réception de la lettre remise en main propre par votre employeur, votre lieu de travail au siège de la société. Nous vous accordons alors un délai de deux mois pour vous organiser soit jusqu'au 1.09.2013.
Or, je constate que :
-vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail pendant la semaine du 02 au 06 septembre 2013, vous n'avez pas daigné m'informer de votre absence.
Vous ne tenez pas compte du courrier que je vous ai adressé le 29 août vous rappelant vos obligations à être présente au bureau de la direction d'exploitation situé à [Localité 6].
Je vous rappelle que cette disposition n'est plus négociable et que vous avez disposé de tout le temps nécessaire à la réflexion avant d'entériner votre décision.
En effet, vous avez bénéficié d'un délai de 9 mois pour vous organiser et vous adapter à votre nouvelle affectation (du 1.12.2012 au 1.09.2013).
Affectation qui se justifie par le développement de la société, ce qui implique que la directrice d'exploitation soit embauchée à temps complet et soit présente au siège de la société'
Je vous rappelle également que nous devions valider la semaine dernière votre fiche de poste transmise le 27.08.2013 afin de recueillir vos observations. Je n'ai aucun retour de votre part à ce sujet malgré ma proposition de rendez-vous de vendredi 06 septembre 2013. Votre explication ne justifie pas que vous ne puissiez pas honorer ce rendez-vous professionnel.
Il est par ailleurs regrettable que vous ayez annulé les demandes de rendez-vous courant août sans proposer en retour de vous rendre disponible dans un délai raisonnable.
Enfin, concernant notre engagement à maintenir vos avantages et à vous héberger ou à participer à la prise en charge de votre hébergement, je réfute le montant de 2400 € que vous estimez être la référence de votre avantage en nature logement sur la Résidence "Les Balcons Soleil". Le montant de cet accessoire de salaire est précisé sur vos bulletins de salaire et est évalué à 416,40 €.
Je vous propose que nous nous rencontrions au plus vite, afin de trouver une solution satisfaisante qui prenne en considération votre situation professionnelle et vos obligations familiales.
Je vous propose d'en débattre de vive voix le mercredi 11 septembre à 9h30 » (pièce 7-3).
La SAS VACANCEOLE, par courrier recommandé du 17 septembre 2013, a indiqué à Madame [M] [L] que celle-ci "hormis quelques remarques de pure forme, (avait) validé le contenu" et en conséquence, qu'elle lui faisait suivre la fiche de poste définitive pour signature (pièce 7-4). Par courriel du 17 septembre 2013, la SAS VACANCEOLE a transmis à Madame [M] [L] "comme suite à notre entretien du 11 septembre en pièce jointe votre fiche de poste corrigée, je vous remercie de me retourner un exemplaire signé" (pièce 8-2).
Par courriel du 9 octobre 2013, il était rappelé à la salariée qu'elle ne répondait pas à la question concernant sa fiche de poste (pièce 8-4).
La SAS VACANCEOLE souligne que Madame [M] [L] n'a pas écrit à son employeur qu'elle refusait de signer sa fiche de poste et qu'elle s'est volontairement abstenue de répondre aux relances de son directeur des opérations, Monsieur [F] [C].
Madame [U] [M] [L] réplique que l'ensemble des contrats de travail successifs conclus entre elle et les sociétés défenderesses prévoient la délivrance d'une fiche de poste annexée aux contrats de travail alors que cette fiche de poste n'a jamais été annexée auxdits contrats, que depuis son embauche au sein des sociétés du groupe LOISIR SOLUTIONS par la SARL LES BALCONS D'ALLOS depuis le 17 décembre 2009, aucune remarque sur l'organisation du travail, même en l'absence de fiche de poste, n'a jamais été faite à Madame [L], que depuis lors, l'employeur n'a jamais revendiqué la nécessité du recours à une fiche de poste, que ce n'est qu'au mois d'août 2013 avec le début de la Présidence de la société VACANCEOLE par la société CIRENA CONSEILS, que Monsieur [C], gérant de cette dernière société et directeur des opérations de la société VACANCEOLE sollicitera de sa salariée le recours à ladite fiche de poste, que la fiche de poste qui lui a été adressée n'a été rédigée que par les seuls soins de Monsieur [C], sans accord ni concertation de la salariée, que le document qui lui a été remis le 27 août 2013 était un "projet de fiche de poste" à discuter entre les parties, que le 17 septembre 2013, il s'agit toujours, à la lecture des envois de Monsieur [C], d'un "projet de fiche de poste", que si l'employeur entend continuer de prétendre que Madame [L] n'a jamais contesté ladite fiche de poste et l'aurait même prétendument validée, il devra en amener la preuve, que la proposition d'une telle fiche de poste élaborée uniquement par l'employeur constitue une modification de ses attributions, qu'elle comportait des attributions qui ne lui avaient jamais été dévolues et ne correspondent par ailleurs aucunement aux attributions et responsabilités inhérentes à sa qualification contractuelle, à savoir Cadre niveau 2, que Madame [L] n'était donc pas tenue d'accepter la modification de ses conditions de travail ainsi proposée, qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur avait connaissance du refus de sa salariée de signer sa fiche de poste ainsi modifiée depuis le 10 septembre 2013, au plus tard le 19 septembre 2013, que la procédure disciplinaire a été engagée par l'employeur le 29 novembre 2013, que les rappels successifs de l'employeur, parfaitement informé du refus de la salariée depuis a maxima le 19 septembre 2013, n'avaient pour seul but que de donner l'illusion de manquements continus de la salariée, permettant à l'employeur d'échapper à la prescription disciplinaire de deux mois, qu'il ne s'agit pas d'un comportement continu de nature à couvrir la prescription et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ce grief au vu de son caractère inopérant et, subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'employeur n'était pas prescrit pour agir de ce chef, ce qui était le cas.
Elle soutient qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'une organisation de travail autonome, ayant ainsi été autorisée à travailler quasiment la moitié du temps depuis son domicile notamment lorsqu'elle recevait son fils dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, qu'elle a toujours satisfait sa hiérarchie, laquelle a l'instar de l'ancien président, Monsieur [H], lui faisait une entière confiance, et que la relation de travail s'est détériorée dès la substitution de Monsieur [H] à la présidence de la société VACANCEOLE, en août 2013, période à partir de laquelle la direction de la SAS VACANCEOLE, via Monsieur [F] [C], directeur des opérations, croira devoir la harceler aux fins de renouveler les méthodes et conditions de travail jusqu'alors en vigueur.
Si les contrats de travail de Madame [U] [M] [L] mentionnaient que la description de son poste était jointe aux contrats, notamment les contrats conclus avec la SAS VACANCEOLE (contrat à temps partiel du 1er novembre 2011 et avenant de passage à temps complet à compter du 7 janvier 2013) qui prévoyaient que "ses missions, fonctions (de responsable des exploitations) et moyens sont définis dans la fiche de poste annexée au présent contrat. Cette fiche de poste pourra être actualisée par l'employeur en fonction des besoins de la société" et qu'il n'est pas discuté qu'une telle fiche de poste n'a pas été jointe auxdits contrats, il ne peut pour autant être reproché à l'employeur de vouloir régulariser la situation et définir les fonctions de la salariée dans une fiche de poste.
La décision de l'employeur de clarifier les fonctions de Madame [M] [L] par l'établissement d'une fiche de poste est d'autant plus légitime qu'il était annoncé par la SAS VACANCEOLE, à la suite du changement de son président, la désignation de Monsieur [F] [C] en tant que directeur des opérations, sous l'autorité duquel était désormais placée Madame [M] [L] (courriel du 21 août 2013 de [G] [D], représentant de la Présidence de VACANCEOLE, en remplacement de [J] [H]).
La nouvelle organisation de la société VACANCEOLE mise en place à partir du mois d'août 2013 et la décision de placer la directrice d'exploitation sous la subordination du nouveau directeur des opérations, au lieu et place du représentant de la Présidence de la société, entrent dans le pouvoir de direction de l'employeur. L'autonomie dont la salariée déclare avoir bénéficié jusqu'au changement de Présidence ne la dispensait pas pour autant de respecter les ordres et instructions de son employeur et il lui appartenait de s'adapter aux nouvelles méthodes et conditions de travail mises en place par la nouvelle direction, tant que les demandes du directeur des opérations ne révélaient pas une modification de son contrat de travail.
En conséquence, c'est à tort que Madame [U] [M] [L] allègue que la demande de son employeur de signer une fiche de poste, alors qu'aucune fiche n'avait été établie précédemment, constituerait en soi une tentative de modification de son contrat de travail.
Par ailleurs, Madame [M] [L] soutient que la fiche de poste ainsi soumise à sa signature contiendrait une modification de son contrat de travail, lui confiant des attributions qui ne lui avaient jamais été dévolues et qui ne correspondraient pas à sa qualification contractuelle, sans pourtant expliciter cette allégation ou préciser les nouvelles attributions qui lui auraient été dévolues. Elle ne verse aucun élément probant à l'appui de son assertion.
Si l'employeur ne démontre pas en effet que la fiche de poste transmise à la salariée aurait été "validée" par cette dernière, il convient toutefois d'observer que Madame [M] [L] n'a pas répondu aux différentes sollicitations de son employeur (courriers du 29 août 2013, du 10 septembre 2013 et du 17 septembre 2013 faisant suite à un entretien du 11 septembre 2013, courriel du 9 octobre 2013).
En effet, Madame [M] [L] qui prétend que son employeur aurait été informé de son refus de signer la fiche de poste dès le 10 septembre 2013 et au plus tard le 19 septembre 2013, ne verse aucun élément de nature à justifier qu'elle a répondu aux demandes de Monsieur [F] [C] de lui faire retour de la fiche de poste signée. Si la salariée verse des échanges de courriels notamment sur l'organisation de la semaine de travail ou sur son logement de fonction, aucun de ces courriels ne fait état d'une réponse de Madame [M] [L] quant à la signature de la fiche de poste, si bien que son employeur relevait dans son courriel du 9 octobre 2013 que la salariée ne répondait pas à sa question concernant sa fiche de poste.
Il s'ensuit qu'il y a bien eu un refus persistant de la salariée de répondre aux demandes de son employeur de signer la fiche de poste, sans faire connaître à celui-ci des raisons objectives à son refus. A défaut de toute réponse de Madame [M] [L], celle-ci ne peut prétendre qu'elle aurait exprimé un refus de signer la fiche de poste dès le 10 septembre ou au plus tard le 19 septembre 2013. En fait, elle a continué à opposer le silence face aux demandes de son employeur, y compris après le courriel de ce dernier du 9 octobre 2013, de telle sorte que la réalisation de ce grief s'est poursuivie au-delà du 29 septembre 2013, soit moins de deux mois antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par courrier de convocation du 29 novembre 2013.
Ce grief est donc établi et non prescrit.
Sur le refus de transmission d'un mémo sur les réglementations en vigueur à appliquer sur les différents sites
La SARL LES BALCONS D'ALLOS produit le courriel du 2 septembre 2013 d' [F] [C] demandant à [U] [M] [L] de lui "faire un point concernant le respect des réglementations applicables sur les sites Vacancéole. Je vous remercie de me communiquer les éléments suivants pour ce vendredi au plus tard :
-La liste des procédures communiquées aux responsables des exploitations.
-Les moyens de contrôle et leur fréquence.
-Les éventuels courriers de rappel des procédures adressés aux responsables au cours des deux dernières saisons (hiver et été)", le courriel du 22 septembre 2013 d'[F] [C] s'étonnant "de n'avoir aucune réponse de votre part à ma demande du 2 septembre concernant le respect des réglementations applicables sur nos exploitations", le courriel du 22 septembre 2013 d'[F] [C], suite à la transmission d'[M] [L] de ses plannings, indiquant que son "mail de relance de ce jour concerne le respect des réglementations et non le planning" et le courriel du 17 novembre 2013 d'[F] [C] demandant à [M] [L] de lui "préparer un mémo sur les différentes réglementations que nous fournirons aux responsables".
Elle indique n'avoir eu aucune réponse de la salariée.
Madame [U] [M] [L] réplique que ces éléments ont été transmis au siège de la société VACANCEOLE au mois de septembre 2013, que le courriel du 2 septembre 2013 de Monsieur [C] est une demande de "faire un point" sur le respect des réglementations applicables et non un mémo, que la relance du 22 septembre 2014 est inopérante puisque Madame [L] contactera Monsieur [C] par téléphone en lui indiquant que ces documents avaient été transmis directement au siège, que la Cour constatera qu'il n'y a pas eu de relance de Monsieur [C] après ce courriel, que la prétendue relance du 17 novembre, la seule à parler de "mémo", apparaît inopérante dans la mesure où Madame [L] était alors en congé sous l'impulsion de Monsieur [C], que l'employeur ne saurait valablement reprocher à la salariée de ne pas avoir travaillé durant la période de congés et que ce grief n'est pas avéré.
Alors que la SAS VACANCEOLE a demandé à la salariée, par courriel du 2 septembre 2013, non pas de lui adresser un "mémo" mais de lui communiquer la liste des procédures applicables sur les sites de la société afin de "faire un point concernant le respect des réglementations applicables sur les sites Vacancéole", elle a ensuite adressé à Madame [U] [M] [L] un rappel par courriel du 22 septembre 2013.
Il est fort probable, comme soutenu par la salariée, que celle-ci ait effectivement transmis ces éléments à son employeur, compte tenu qu'aucune relance n'a été adressée à la salariée dans les semaines qui ont suivi.
La première demande de Monsieur [F] [C] quant à la préparation d'un "mémo" qui devait être une synthèse des différentes réglementations et non la simple transmission des différents textes comme expliqué par l'employeur dans ses conclusions, date donc du 17 novembre 2013, étant précisé que la salariée, en congé payé du 21 octobre 2013 au 14 novembre 2013 et du 25 novembre 2013 au 8 décembre 2013, a été autorisée par le directeur des opérations à ne pas reprendre son activité entre le 4 et 18 novembre 2013, a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 29 novembre 2013 et a été en arrêt maladie à partir du 9 décembre 2013, en sorte qu'il n'est pas démontré que la salariée a eu la disponibilité pour répondre à la demande de son employeur.
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
Sur le refus de transmission de son planning
La SAS VACANCEOLE fait valoir qu'il a été demandé à Madame [M] [L] de fournir à son supérieur hiérarchique son planning par période de 15 jours afin de préparer ses interventions et déterminer conjointement les dossiers à traiter par ordre d'importance, que cette demande était parfaitement légitime dès lors que la nouvelle organisation privilégiait une collaboration étroite entre les cadres et spécialement entre les responsables de sites, la directrice des exploitations et le directeur des opérations, que Madame [M] [L] s'est contentée, après diverses relances, d'une communication a minima et a posteriori de son planning, ne répondant pas au souhait de planification de la société, que sa qualité de cadre ne la dispensait pas de se plier au pouvoir de direction de son employeur et de collaborer avec lui et que l'attitude de Madame [L] traduit un refus de se soumettre à la nouvelle organisation mise en place par la société.
La SAS VACANCEOLE produit les éléments suivants :
-un courriel du 2 septembre 2013 d'[F] [C] adressé à [M] [L] :
« Je vous remercie de me transmettre votre planning des 15 prochains jours' » ;
-un courriel du 3 septembre 2013 d'[F] [C] adressé à [M] [L] :
« Je vous rappelle mon mail envoyé hier, resté sans réponse, dans lequel je vous demande de me transmettre votre planning des 15 prochains jours.
En effet, je souhaite participer à la préparation de vos interventions et déterminer avec vous les dossiers à traiter par ordre d'importance.
Par ailleurs, je vous prie de me confirmer votre disponibilité à [Localité 6] vendredi matin afin de faire un point sur les dossiers en cours et évoquer le projet de votre fiche de poste.
Dans l'attente de votre réponse par retour de mail » ;
-le courriel du 3 septembre 2013 d'[M] [L] adressé à [F] [C] :
« je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ne pas avoir répondu immédiatement, vous constaterez que j'ai répondu à tous les autres mails par priorité peut-être aurais-je dû commencer par celui-là.
Mon planning depuis lundi, je travaille sur
+ la fermeture des résidences'
+ Point pour chaque résidence'
+ Budgets *exercice qui se termine analyse
*exercice prochain, établissement'
Pour la semaine à venir, comme d'habitude, je serais en déplacement.
J'ai prévu, si cela vous convient, (vendredi il ne m'est pas possible, c'est ma semaine de garde de mon fils) de venir travailler avec vous, sur les budgets, et voir avec vous tous les éléments de chaque résidence'
Aller sur site
+ Les Balcons j'y suis à présent cette semaine
+ [T], les Gorges Rouges, gérer la semaine du 16 septembre
+ [Localité 7] j'avais prévu de m'y rendre la semaine du 30 septembre. À moins que vous ayez une objection
+ Ar Peoc'h, et les Terrasses de Pentrez je souhaitais y aller avant leur fermeture
+ Les autres Résidences sont fermées, je m'y suis déjà rendue dans le courant de l'été, et avant leurs fermetures
Donc je serai au siège de la direction des exploitations, à compter de lundi 14 heures si cela vous convient.
Et entre-temps je continuerai la recherche d'un appartement à [Localité 5], comme je vous l'ai déjà signifié, cette ville faisant partie du périmètre que vous m'imposez dans votre lettre de mutation.
Je n'ai pas l'habitude de faire un rapport de tous mes faits et gestes. Dans mes différents postes dans les résidences dans lesquelles j'ai travaillé, les gens m'ont toujours fait confiance, néanmoins j'ai pour habitude de mettre ma hiérarchie en copie de toutes mes actions.
J'espère que lorsque nous aurons travaillé ensemble, vous pourrez me faire confiance, tant sur mon temps que sur la qualité de mon travail. Je n'avais jamais envisagé de devoir me justifier, car jusqu'à présent, j'avais l'impression que mon travail vous satisfaisait, sinon vous ne m'auriez pas passé à plein temps sur ma fonction.
Donc j'espère qu'il s'agit d'un temps d'adaptation pour chacun de nous deux » ;
-un courriel du 7 octobre 2013 d'[F] [C] adressé à [M] [L] :
« Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour et vous rappelle votre mission pour cette semaine :
-Élaborer le budget détaillé par poste de la masse salariale 2013-2014 pour chaque établissement Vacancéole
-Établir une synthèse de fin de saison Été pour chaque établissement en vous appuyant sur les comptes-rendus des directeurs : me l'adresser par mail.
-Procéder au recrutement des responsables de sites pour cet hiver : lancer les offres d'emploi PÔLE EMPLOI et effectuer une pré-sélection
-Représenter et défendre les intérêts de Vacancéole à la réunion du jeudi 10 10 2013 à 10h aux Balcons du Soleil à[Localité 2], en présence de M. [Z], artisan ayant posé, notamment, le liner de la piscine financé par Vacancéole'
J'attends de votre part un compte rendu journalier, écrit et synthétique de l'avancée de vos missions.
Par ailleurs, je suis toujours dans l'attente, malgré mes nombreuses demandes restées sans réponse, des éléments suivants :
-votre planning de travail établi sur 15 jours pour les raisons précédemment précisées. Je ne souhaite pas découvrir votre emploi du temps au dernier moment (ex : votre présence au siège de ce jour en fin d'après-midi sans concertation et accord préalable), de façon à pouvoir anticiper et coordonner nos emplois du temps respectifs.
-Votre fiche de poste signée, dont vous avez validé les missions le mois dernier, en votre qualité de Directrice d'exploitation.
-Votre calendrier forfait jours 2013.
J'insiste également pour que vous posiez vos jours de congés payés, de manière à solder votre compteur CP au 31 décembre 2013 » ;
-un courrier du 11 décembre 2013 de Monsieur [F] [C] adressé à Madame [M] [L], postérieurement à la convocation à entretien préalable, rappelant à celle-ci q'lui lui a "demandé de me fournir votre planning sur 15 jours en vue de mettre en place conjointement une organisation cohérente et efficace au sein de Vacancéole, en votre qualité de Directrice d'Exploitation.
Vous avez délibérément ignoré ces demandes.
Votre retour de congés a été fixé au 9 décembre 2013. À ce jour, je ne dispose toujours pas de votre planning.
Il est très difficile de coordonner nos interventions ou de prévoir nos échanges, en l'absence d'information sur votre présence au siège de Vacancéole ou sur les résidences'".
Madame [U] [M] [L] fait valoir qu'avant l'arrivée de Monsieur [C], il ne lui avait jamais été réclamé de planning, qu'elle communiquait par voie téléphonique avec sa direction et en aucun cas de façon journalière, que son contrat de travail prévoyant une organisation de travail autonome (puisqu'elle avait été autorisée à travailler quasiment la moitié du temps depuis son domicile) avait été respecté jusqu'alors par son employeur, que pour la période du 2 au 22 septembre 2013, elle a scrupuleusement transmis par e-mail à Monsieur [C] le planning synthétique de son activité, qu'elle a été en arrêt de travail du 23 septembre jusqu'au 7 octobre 2013, que les rappels des 10 septembre, 17 septembre et 7 octobre 2013 évoqués au soutien de la lettre de licenciement sont sans objet, que par mail du 7 octobre 2013, Monsieur [C] confirmait son entretien téléphonique du même jour avec la salariée, lui rappelant le planning validé par eux par la voie téléphonique, tel que cela avait toujours été le cas auparavant, ce qui n'empêchait pas Monsieur [C] de feindre à nouveau de l'ignorer, que la salariée a communiqué en main propre à Monsieur [C] son planning pour les 15 jours suivants, tel qu'elle le lui indiquait par courriel du 8 octobre 2013, que cela n'empêchait pas Monsieur [C], en possession du planning lui ayant été transmis par Madame [L] pour les 15 jours à venir, de prétendre le contraire par la voie d'un e-mail daté du 9 octobre 2013, que l'employeur a manifestement extrapolé son pouvoir de direction en imposant à la concluante des délais de travail et un compte rendu systématique oppressants et que ce grief n'est pas caractérisé.
Il convient d'observer que suite aux courriels des 2 et 3 septembre 2013 d'[F] [C], Madame [M] [L] a transmis à ce dernier son planning jusqu'à la fin du mois de septembre, même si elle a indiqué qu'elle n'avait pas "l'habitude de faire un rapport de tous (ses) faits et gestes" tout en précisant qu'elle avait "pour habitude de mettre (sa) hiérarchie en copie de toutes (ses) actions".
À la suite de cette transmission, il n'a pas été prétendu par l'employeur que cette communication par Madame [M] [L] de son planning était insuffisante, jusqu'au courrier du 10 septembre 2013 de Monsieur [F] [C] indiquant : « vous m'avez adressé un mail de réponse qui ne peut pas me satisfaire. En effet, un planning sur 15 jours se doit d'être synthétique et limité à cette période' ».
L'employeur semble reprocher à la salariée, dans son courriel du 10 septembre 2013, d'avoir transmis un planning au-delà de 15 jours et non suffisamment synthétique, alors qu'il est fait grief à Madame [M] [L], dans les conclusions de la SAS VACANCEOLE, une communication "a minima et a posteriori", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ce reproche apparaît peu sérieux.
Madame [M] [L] a été en arrêt de travail du 23 septembre au 6 octobre 2013, selon mentions portées sur les bulletins de paie de septembre et octobre 2013.
Il ressort du courriel du 7 octobre 2013 d'[F] [C] que celui-ci a été en contact téléphonique avec Madame [M] [L] le jour même, alors que la salariée rentrait de congé maladie, qu'il a été convenu entre eux du planning de la semaine et que le directeur des opérations réclamait à la salariée son planning de travail établi sur 15 jours, demande reformulée dans le courriel du 9 octobre 2013.
Contrairement à ce qui est allégué par Madame [M] [L], celle-ci n'a pas indiqué, dans son courriel du 8 octobre 2013, avoir remis en main propre à son directeur des opérations le planning des 15 jours suivants. Elle a précisé l'avoir informé de sa présence à [Localité 6] le lundi matin 7 octobre et penser le rencontrer pour organiser "ensemble les priorités. Dans tous les cas je vous transmettrai mon planning pour les fois prochaines'".
Or, il n'est pas justifié par Madame [M] [L] qu'elle aurait transmis à son employeur son planning des 15 jours suivant son retour de maladie jusqu'à son départ en congé le 21 octobre 2013.
Par contre, l'employeur ne peut reprocher à Madame [M] [L] de ne pas avoir transmis son planning à son retour de congé le 9 décembre 2013, alors qu'elle a été en arrêt de travail à partir du 9 décembre 2013.
En conséquence, le grief relatif au défaut de transmission du planning par Madame [M] [L], comme elle s'y était engagée par courriel du 8 octobre 2013, malgré les relances de son employeur des 7 et 9 octobre 2013, est établi.
Sur le refus de communiquer et d'échanger dans le cadre de la recherche d'un logement de fonction
La SAS VACANCEOLE fait valoir que Madame [M] [L] a été transférée définitivement auprès de la société VACANCEOLE à compter du 7 janvier 2013 pour la totalité de son temps de travail, qu'il a été convenu entre les parties un transfert du contrat de travail de la société LES BALCONS D'ALLOS à la société VACANCEOLE, avec une affectation de la salariée au siège de la société situé en Savoie, que Madame [M] [L] a accepté ce transfert en signant un avenant, qu'elle a disposé d'une période probatoire de 5 mois et de la faculté de revenir travailler exclusivement pour la SARL LES BALCONS D'ALLOS si la situation ne lui convenait pas, que l'avenant précisait que Madame [M] [L] était affectée au siège de la société à [Localité 3] et qu'un logement de fonction de type 4 pièces était mis à la disposition de la salariée, avantage repris à l'identique de celui dont elle bénéficiait chez son ancien employeur, qu'ainsi le principe d'une affectation sur [Localité 3] et la nécessité de déménager au terme de la période probatoire de 5 mois étaient acquis dès la signature de l'avenant le 1er décembre 2012, et non le 1er juillet 2013 comme le soutient Madame [L], qu'à l'issue de la période probatoire, des échanges sont intervenus entre les parties sur la recherche d'un logement de fonction à proximité du siège de la société ou dans un rayon de 50 km, que Madame [M] [L] a exigé un logement situé sur la commune [Localité 5] d'un montant de 1480 € par mois, qui excédait le budget de la société, que la société VACANCEOLE s'est adaptée au marché immobilier local et s'est engagée à prendre en charge un loyer à hauteur de 750 €, charges comprises, que Madame [L] s'est obstinée à imposer un logement sur [Localité 5] d'un montant largement supérieur à celui dont elle bénéficiait, que la société s'est montrée conciliante et a proposé à la salariée de supporter la quote-part de loyer excédant le budget convenu, proposition de nouveau déclinée par cette dernière, qu'aucune solution n'a pu être trouvée face à l'attitude figée de Madame [L], que cette dernière a décidé de scolariser son fils sur [Localité 2] à la rentrée scolaire 2013/2014 alors même qu'elle était affectée au siège de la société en Savoie, ce qui confirme bien qu'elle n'a jamais eu l'intention de respecter ses engagements et que ce grief est parfaitement justifié.
Madame [U] [M] [L] fait valoir que sa mutation, initialement prévue au siège de la SAS VACANCEOLE à [Localité 3], est devenue effective par courrier remis en main propre émanant de Monsieur [J] [H], alors président de la société VACANCEOLE, le 1er juillet 2013, que le logement de Madame [L] sis résidence les Balcons du Soleil était composé de deux appartements, soit un total habitable de près de 8 pièces pour 107,81 m² et une terrasse de 13,50 m², correspondant à une valeur locative de l'ordre de 1506 € pour un séjour de de 8 jours, qu'elle devait bénéficier d'un avantage à l'identique, soit un appartement de type F4, et sans limitation de budget contractualisée, qu'elle a ainsi transmis, dès le 22 août 2013, une nouvelle annonce conforme aux stipulations contractuelles sur la commune [Localité 5]pour un loyer mensuel de 1006 € charge comprises, que ce n'est que par mail et pli recommandé du 29 août 2013 que la SAS VACANCEOLE confirmera sa mutation, soit près de 8 mois après son détachement au sein de la société VACANCEOLE, lui indiquant seulement à cette date que la prise en charge maximum du loyer serait de 700 €, sans que cela n'ait été contractualisé ou à tout le moins débattu entre les parties, que l'employeur lui a proposé des appartements qui ne correspondaient pas à celui préalablement occupé par la concluante, notamment des 3 pièces, alors que l'employeur n'ignorait pas qu'elle avait besoin d'une troisième chambre faisant office de bureau, dans la mesure où, eu égard à ses difficultés familiales connues de l'employeur bien avant son embauche, il était nécessaire afin de conserver la garde de son enfant, que la concluante puisse travailler le plus souvent possible depuis chez elle, ce qui lui avait toujours été concédé par son employeur, que contrairement à ce que prétend la SAS VACANCEOLE, elle a été contrainte d'inscrire son enfant, non pas à l'école sur [Localité 2] mais au collège [Établissement 1], commune de domicile de son père, Madame [L] ayant finalement perdu la garde de son fils eu égard à la situation dans laquelle l'a poussée la négligence de son employeur à son égard, que la man'uvre de l'employeur tentant de lui attribuer un logement moindre s'analyse en une modification d'un des éléments substantiels du contrat de travail et le refus consécutif de la salariée ne saurait ainsi légitimement constituer une faute.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er novembre 2011, Madame [M] [L] a été employée en qualité de responsable des exploitations par la SAS VACANCEOLE, étant précisé qu'elle était "affectée au siège de la société sis à [Localité 3]". Elle travaillait l'autre mi-temps au sein de la SARL LES BALCONS D'ALLOS en qualité de responsable de site, affectée au siège de la société à La Foux d'Allos où elle disposait d'un logement de fonction.
Par avenant du 1er décembre 2012, Madame [M] [L] a été détachée par la SARL LES BALCONS D'ALLOS au sein de la SAS VACANCEOLE pour une période probatoire de 5 mois "soit jusqu'au 6/05/2013", étant précisé que la salariée était détachée "avec reprise de l'ensemble de ses droits (qualification, ancienneté, congés payés...)".
Par courrier du 1er juillet 2013 remis en main propre à Madame [M] [L], la SAS VACANCEOLE informait celle-ci que la société estimait nécessaire, au regard des responsabilités de la salariée, de transférer son poste sur le site du siège de [Localité 3] "comme nous vous en avions informé au cours de notre réunion mensuelle et compte tenu de l'article 7-1 de votre contrat de travail' Cette décision de mutation sera effective dès la fin de période estivale, soit au 1/09/2013. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre recherche de domicile sur [Localité 3] ou sur un périmètre d'environ 50 km maximum, limite [Localité 5], tant au niveau des temps nécessaires à cette recherche que des formalités administratives".
Des échanges sont intervenus entre les parties, dont il ressort que Madame [M] [L] a sollicité son employeur le 15 août 2013 pour pouvoir bénéficier de la location d'un appartement de type F4 à [Localité 8] pour un loyer de 1480 € charges comprises, que la SAS VACANCEOLE a informé la salariée par courrier recommandé du 29 août 2013 qu'elle participerait à la prise en charge de son loyer à hauteur de 700 € mensuels maximum, que l'employeur a transmis des annonces de logement à la salariée sur [Localité 3] (courriel du 21 septembre 2013), sur [Localité 4] (courriel du 9 octobre 2013 : appartements 4 pièces à 20 km de [Localité 5], loyer 735 €), puis sur [Localité 5] (courriels des 25 octobre et 6 novembre 2013), étant précisé que Madame [M] [L] avait indiqué par courriel du 21 septembre 2013 qu'elle souhaitait avoir un appartement sur[Localité 5] et que l'appartement proposé par son employeur, par courriel du 21 septembre 2013, ne comportait que 2 chambres.
Madame [M] [L] produit un procès verbal de constat d'huissier de justice en date du 17 janvier 2014 de la description de son logement de fonction sur[Localité 2] (un appartement C10 comprenant notamment une chambre séparée et un appartement 49 comprenant deux chambres, le tout pour une superficie de 117 m², outre une terrasse privative de 13,50 m²).
Il s'agit d'appartements loués en location saisonnière (de 89 à 514 € la semaine pour le 2 pièces) et il est difficile d'en conclure, comme le fait la salariée, que la valeur locative serait de l'ordre de 1506 €.
Toutefois, la SAS VACANCEOLE s'était engagée, par avenant du 1er décembre 2012, à reprendre "l'ensemble des droits" de Madame [M] [L], qui disposait d'un appartement de fonction de 4 pièces, et la société avait autorisé la salariée, par lettre du 1er juillet 2013, à rechercher un tel appatrement à la location dans le périmètre de 50 km aux alentours de [Localité 3].
La SAS VACANCEOLE a tout d'abord contesté le souhait de la salariée de s'installer sur [Localité 5], lui soumettant des annonces de location de logement à proximité de [Localité 3], puis lui a fixé, sans concertation, à loyer maximum de 700 € mensuels.
Alors que la SAS VACANCEOLE s'était engagée à reprendre les avantages de la salariée, y compris son avantage au titre d'un logement de fonction, elle ne pouvait décider unilatéralement, plusieurs mois après la signature de l'avenant en date du 1er décembre 2012, de fixer des conditions à l'attribution du logement de fonction sans les soumettre à discussion à la salariée, laquelle au surplus n'a été informée de telles conditions que postérieurement à son engagement définitif à la fin de sa période probatoire et a été privée de la possibilité qui lui était offerte par l'avenant de détachement du 1er décembre 2012 de choisir de mettre un terme à son détachement au sein de la SAS VACANCEOLE et de revenir chez son ancien employeur la SARL LES BALCONS D'ALLOS.
Dans ces conditions, le grief relatif au refus de la salariée d'échanger dans le cadre de la recherche de son logement de fonction n'est pas constitué.
Sur le manquement de la salariée à son obligation de loyauté
La SAS VACANCEOLE reproche en premier lieu à Madame [M] [L] d'avoir pris des congés sans les décompter sur ses plannings, indiquant avoir été alertée par un solde de congés très important dont a fait état la salariée par un courrier du 22 septembre 2013.
Elle produit des courriels d'[M] [L] annonçant qu'elle sera absente du 25 juin 2012 au 2 juillet 2012 (courriel du 22 juin 2012), du 10 octobre 2012 jusqu'au 22 octobre 2012 (courriel du 10 octobre 2012) et du 20 avril 2013 au 5 mai 2013 (courriel du 19 avril 2013).
Madame [M] [L] explique que les dates de congés prises sur l'année 2012 correspondaient aux congés de l'année 2011 qui lui étaient dus corrélativement à son travail au sein de la SARL LES BALCONS D'ALLOS.
Il ne ressort pas des explications et des éléments versés par l'employeur que la salariée, qui a communiqué ses calendriers "forfait jours" pour les années 2011, 2012 et 2013, et a informé de ses absences pour congés, aurait pris des congés sans les décompter. Au surplus, la SAS VACANCEOLE, qui avait la possibilité de procéder à un nouveau comptage des congés payés restant dus à Madame [M] [L], n'a pas contesté le "compteur de congés payés très élevé (40 jours)" que la salariée devait solder au plus tôt et a validé ses demandes de congés (courriel du 17 octobre 2013 d'[F] [C]), précisant à la salariée qu'il était primordial à l'avenir qu'elle respecte son calendrier forfait jours et qu'elle anticipe ses congés, ce dont il résulte que la société n'a pas remis en cause le décompte des congés restant dus à la salariée.
Le grief relatif à la prise de congés non décomptés n'est donc pas établi.
La SAS VACANCEOLE reproche ensuite à la salariée d'avoir séjourné en Espagne du 29 juillet 2013 au 4 août 2013 alors qu'elle était censée travailler et sans avoir signalé son absence.
Madame [U] [M] [L] réplique qu'elle n'était pas en Espagne à cette date mais était en déplacement dans les résidences du Sud-Ouest, notamment à [Localité 7].
La SAS VACANCEOLE produit une pièce 13.5, correspondant à une facture du 6 septembre 2013 d'AREA et un relevé des trajets effectués en août, avec mention d'un trajet partant [Localité 9] jusqu'à [Localité 10] le 29 juillet 2013 et le trajet inverse partant de [Localité 10] le 4 août 2013, la société précisant que la commune [Localité 10] située dans les Pyrénées orientales est la dernière commune traversée par l'autoroute A9 qui se termine à la frontière espagnole, au raccordement avec l'autoroute espagnole AP-7 sur la commune [Localité 10].
Il convient d'observer que Madame [M] [L] avait effectué le même déplacement sur [Localité 10] le 20 avril 2013 et retour le 26 avril 2013, selon le relevé des trajets de péage versé par l'employeur, et ce alors que la salariée avait annoncé son absence du 20 avril au 5 mai 2013 (pièces 13-1 versées par la SAS VACANCEOLE).
Madame [M] [L] ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait été en déplacement professionnel à [Localité 7], dans une résidence de Vacancéole, et n'explique pas pourquoi elle aurait poursuivi son trajet sur l'autoroute A9 jusqu'à la sortie [Localité 10] pour se rendre à [Localité 7].
Si elle soutient que les relevés de télépéage versés par l'employeur ne sont pas nominatifs (numéro de badge 25003031896700001), la SAS VACANCEOLE produit toutefois l'attestation de Madame [V] [A], comptable, qui atteste que ce badge était bien celui mis à disposition de Madame [M] [L].
Madame [M] [L] ne conteste pas que les relevés téléphoniques versés par l'employeur pour le numéro de mobile 06.19.75.45.41 correspondent bien à son téléphone portable professionnel (qui est par ailleurs le numéro de mobile inscrit sur l'ensemble de ses courriels).
Or, alors que la salariée soutient qu'elle n'était pas en Espagne sur la période incriminée, il ressort de la facture de son téléphone mobile professionnel (factures versées par l'employeur en pièce 13-10) que de nombreuses communications téléphoniques ont été passées de son téléphone portable de l'Espagne vers la France à partir du 29 juillet 2013 jusqu'au 3 août 2013 (89 communications, tous les jours entre le 29 juillet et le 3 août 2013, outre les envois de SMS).
En conséquence, le grief relatif au séjour de Madame [U] [M] [L] en Espagne du 29 juillet au 4 août 2013, en dehors de toute demande de congés payés et sans signaler son absence, est établi.
La SAS VACANCEOLE verse par ailleurs les relevés de péage et les relevés du téléphone portable professionnel, qui justifient de l'utilisation par Madame [U] [M] [L] de ces moyens à sa disposition par l'entreprise à des fins personnelles, notamment lors de ses séjours privés en Espagne et lors de son arrêt maladie du 23 septembre au 6 octobre 2013.
Au vu des griefs d'ores et déjà examinés ci-dessus, il est établi que Madame [M] [L] a refusé de signer sa fiche de poste et n'a pas transmis son planning postérieurement au 7 octobre 2013 à son directeur des opérations, ne respectant pas les consignes de son employeur, qu'elle a séjourné en Espagne du 29 juillet au 4 août 2013 en dehors de toute demande de congé et sans signaler son absence et qu'elle a fait un usage abusif des moyens mis à sa disposition par l'entreprise (véhicule, badge autoroute, téléphone portable) à des fins personnelles. Ces manquements de la salariée traduisent un rejet de la nouvelle organisation mise en place par la direction de la SAS VACANCEOLE dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et un manquement à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, et caractérisent des fautes graves justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs cités dans la lettre de licenciement.
En conséquence, la Cour réforme le jugement, dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave et déboute Madame [U] [M] [L] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de primes d'objectifs :
Madame [U] [M] [L] réclame à l'encontre de la SAS VACANCEOLE des primes d'objectifs sur les chiffres d'affaires des exercices 2011-2012 et 2012-2013, faisant valoir que son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 novembre 2011 prévoyait une prime sur objectifs qui aurait logiquement dû faire l'objet d'un document séparé, ce qui n'a pas été le cas, que son passage à temps complet à compter du 7 janvier 2013 a été prévu par avenant du 1er décembre 2012, prévoyant des conditions d'exercice sensiblement similaires au contrat initial, avec versement d'une prime d'objectifs non précisée par document séparé, qu'aux termes de ses autres contrats conclus avec la SARL LES BALCONS D'ALLOS, elle bénéficiait également d'une telle prime, fixée à 5 % du chiffre d'affaires hébergement HT sur la résidence gérée par ladite société, que cette prime ne saurait être inférieure à ce pourcentage du chiffre d'affaires de la SAS VACANCEOLE, qu'elle a perçu un acompte de 1200 € en février 2013, qu'il est fait sommation à la SAS VACANCEOLE de communiquer ses bilans pour les périodes 2011-2012 et 2012-2013 afin que la salariée puisse valablement chiffrer ses demandes à ce titre, qu'elle gérait 10 résidences correspondant à un chiffre d'affaire global de 110 000 €, correspondant à une prime annuelle de 5500 €, soit 11 000 € nets sur deux exercices, sous déduction de l'acompte versé, en sorte que l'employeur doit être condamné à lui régler des primes sur objectifs à hauteur de 9200 €.
Le contrat de travail à temps partiel conclu le 1er novembre 2011 avec la SAS VACANCEOLE prévoit qu' "une prime d'objectif sera définie avec l'employeur par document séparé" (article 5) et l'avenant de passage à temps complet en date du 1er décembre 2012 prévoit qu' "une prime d'objectif sur le chiffre d'affaires sera définie avec l'employeur par document séparé, au moment d'arrêté de compte au 30 novembre de chaque exercice" (article 5).
La SAS VACANCEOLE ne peut se contenter d'arguer qu'en sa qualité de responsable des exploitations, Madame [M] [L] ne participait pas au chiffre d'affaires généré par les réservations sur les résidences qu'elle supervisait et que, alors qu'aucun objectif n'a été assigné à la salariée lorsqu'elle a été transférée à temps plein au sein de la société VACANCEOLE, elle ne serait pas fondée à solliciter de primes sur objectifs.
Elle a pourtant versé à la salariée un acompte de 1200 € au titre d'une "prime sur objectif - Acompte/exercice 2011-2012", tel que mentionné sur le bulletin de paie de février 2013.
Alors qu'une telle prime sur objectifs était contractuellement prévue et qu'elle n'a pas été définie par l'employeur en concertation avec la salariée, comme prévu au contrat de travail, il appartient à la SAS VACANCEOLE de verser les éléments qui permettraient de procéder au calcul de cette prime.
Alors que la société intimée refuse de produire ses bilans et ne verse aucun élément susceptible de procéder au calcul de la prime due, la Cour fait droit à la réclamation de la salariée et chiffre la somme qui lui est due à titre de primes sur objectifs sur les deux exercices 2011/2012 et 2012/2013 à 9200 € en brut.
Sur les 61 jours supplémentaires travaillés :
Le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, dans le dispositif de son jugement du 30 janvier 2017, a dit que Madame [M] [L] avait effectué 61 jours de travail supplémentaires non payés sur la période du 1er novembre 2011 au 7 janvier 2014 et a donné acte à la SAS VACANCEOLE de ce qu'elle a accepté de verser à Madame [M] [L] la somme de 9905,18 € correspondant à ces 61 jours supplémentaires travaillés non payés, condamnant la société au règlement de cette somme à titre de dommages intérêts.
Il n'est pas contesté que cette somme de 9905,18 € nets a été réglée à Madame [M] [L] par la SARL LES BALCONS D'ALLOS.
À défaut de toute contestation par les parties sur cette condamnation, même si la salariée souligne que cette somme était due à titre de rappel d'heures de travail, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Madame [U] [M] [L] soutient qu'elle n'a pris aucun congé payé en 2011 et 2012, qu'à la date de son licenciement elle avait effectué 31 jours de travail supplémentaires sans pour autant qu'ils lui soient payés, qu'elle a rappelé cet état de fait à son employeur par pli recommandé du 22 septembre 2013, que son employeur ne pouvait ignorer le dépassement de son forfait jours, ce d'autant plus qu'elle travaillait sans être déclarée pour le compte de la SARL LES BALCONS D'ALLOS pour la période subséquente à son transfert au profit de la SAS VACANCEOLE, que ces jours de travail supplémentaires n'ont pas été déclarés par l'employeur, qu'il s'ensuit que ce dernier doit être condamné au versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé eu égard à ces 61 jours, soit 427 heures de travail supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qui n'apparaissent donc pas sur ses fiches de paie et que la concluante est en droit de réclamer la somme de 17 699,10 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
La SAS VACANCEOLE réplique que le dépassement du forfait jours ne justifie pas une condamnation pour travail dissimulé, que la salariée a travaillé sur la base d'une convention de forfait jours parfaitement régulière, que son ancien responsable, Monsieur [H], lui avait laissé toute latitude pour gérer au mieux son forfait jours, dans le respect de la législation sur la durée du travail, que Madame [U] [M] [L] n'a pas informé son employeur du dépassement de son forfait, qu'elle a attendu la fin de l'année 2013 et le changement de direction intervenu à la tête de la société pour le faire, qu'il ne peut être reproché à la société VACANCEOLE d'avoir intentionnellement voulu dissimuler des heures de travail et que Madame [M] [L] doit être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé.
Alors que Madame [M] [L], qui était soumise à un forfait jours de 218 jours de travail, a pour la première fois, par lettre recommandée du 22 septembre 2013, indiqué à son employeur qu'il lui restait des jours de congés, que très rapidement l'employeur a sollicité la salariée pour qu'elle prenne ses 40 jours de congés restants et que Madame la SAS VACANCEOLE a ainsi été en congé payé du 21 octobre 2013 jusqu'au 8 décembre 2013, il n'est pas établi que l'employeur a intentionnellement fait travailler la salariée au-delà de son forfait jours et mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le remboursement de notes de frais :
Il n'est pas discuté devant la Cour la disposition du jugement du 30 janvier 2017 ayant donné acte à Madame [M] [L] de ce qu'elle se désistait de sa demande en remboursement de notes de frais d'un montant de 792,17 €.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les congés payés :
Madame [U] [M] [L] réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3241,60 € nets, correspondant à 20 jours non pris sur l'année 2013 (31,6 jours dus et 11,6 jours réglés aux termes du solde de tout compte).
Il ressort du bulletin de paie de janvier 2014 qu'il restait dû à Madame [M] [L] 31,6 jours de congés payés et qu'elle a perçu une indemnité de congés payés d'un montant de
1606,14 €, sans précision sur le nombre de congés payés ainsi réglés, cette somme étant toutefois inférieure au paiement de 30 jours.
À défaut de tout décompte fourni par l'employeur, la Cour fait droit à la réclamation de la salariée et lui accorde la somme brute de 3241,60 € à titre de solde de congés payés.
Sur les demandes de Madame [L] à l'égard de la SARL LES BALCONS D'ALLOS :
Sur le rappel de salaire du 7 janvier 2013 à septembre 2013 et le travail dissimulé :
Madame [U] [M] [L] soutient que, malgré son détachement à compter du 7 janvier 2013 à temps complet au sein de la SAS VACANCEOLE, elle a continué à travailler au bon fonctionnement de la SARL LES BALCONS D'ALLOS jusqu'au mois de septembre 2013, qu'il est fait sommation aux sociétés intimées de communiquer la Convention de détachement de Madame [L] ainsi que la délibération d'Assemblée Générale approuvant ladite convention et les justificatifs de sa publication, que du 7 janvier 2013 au 7 janvier 2014, la salariée résidait toujours au sein de la résidence les Balcons d'Allos, qu'elle a écrit à la SAS VACANCEOLE le 22 septembre 2013 pour lui indiquer qu'elle n'avait jamais arrêté de travailler pour la SARL LES BALCONS D'ALLOS, que son courrier n'a jamais reçu de réponse de l'employeur et que la SARL LES BALCONS D'ALLOS doit être condamnée à lui payer, au titre des 9 mois ainsi travaillés, la somme de 8922,23 € nets, outre l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soit la somme nette de 5948,22 €.
La SARL LES BALCONS D'ALLOS conteste que Madame [U] [M] [L] aurait continué de travailler pour elle après son transfert au sein de la SAS VACANCEOLE, précise que celle-ci a été remplacée dans ses fonctions de responsable de la résidence les Balcons du Soleil par Madame [G], que Madame [L] entretient sciemment une confusion pour tromper la Cour, qu'en sa qualité de responsable des exploitations, elle était chargée de superviser les résidences gérées par la société VACANCEOLE, qu'à ce titre elle a été amenée à intervenir sur la résidence les Balcons du Soleil, qu'au terme d'une convention de sous-traitance, cette gestion était sous-traitée à la société VACANCEOLE, qu'ainsi Madame [L] n'a pas travaillé comme salariée de la société LES BALCONS D'ALLOS, mais comme salariée de la société VACANCEOLE et qu'elle doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de travail dissimulé.
A l'appui de sa réclamation, Madame [U] [M] [L] produit l'attestation du 4 mai 2015 de Madame [Q] [G], engagée le 4 janvier 2013 en qualité de responsable de site par la SARL LES BALCONS D'ALLOS, qui rapporte que le nouveau positionnement de Madame [M] [L] en tant que directrice des exploitations pour le groupe Vacanceole "n'a pas toujours été respecté. A la demande expresse de Mr [C], Mr [B], Mr [H], Mme [L] n'a jamais cessé d'être ma référente sur les Balcons du Soleil, alors qu'elle n'avait plus rien à voir avec la SARL Les Balcons d'Allos. Elle continuait à superviser le suivi des travaux (rénovation pour la conformité de la piscine, etc.) suivi des budgets, contrôle du respect des procédures, hygiène et sécurité, entretien avec le personnel en cas de litige'".
Toutefois, Madame [M] [L] qui a été remplacée par Madame [Q] [G] à compter du 4 janvier 2013 dans ses fonctions de responsable du site les Balcons du Soleil, a été missionnée par le directeur des opérations de la SAS VACANCEOLE pour "superviser" un certain nombre d'activités liées à la gestion de cette résidence. Elle a travaillé ainsi pour le compte de la SAS VACANCEOLE, chargée d'une prestation de développement de la société LES BALCONS D'ALLOS et de supervision de l'exploitation de la résidence les Balcons du Soleil selon la convention lignée entre les deux sociétés en date du 1er décembre 2012 (pièce 20 versée par les sociétés intimées).
Madame [M] [L], qui a rendu compte de son activité sur la résidence les Balcons du Soleil à son employeur VACANCEOL (son courriel du 3.09.2013, le couuriel d'[F] [C] du 7.10.2013) a comptabilisé l'ensemble de ses journées de travail exécutées pour le compte de la SAS VACANCEOLE.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [M] [L] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé formées à l'encontre de la SARL LES BALCONS D'ALLOS.
Sur les congés payés
Madame [U] [M] [L] fait valoir que sur sa fiche de paie correspondant à la période du 1er au 6 janvier 2013, elle restait créancière envers la SARL LES BALCONS D'ALLOS de 51,29 jours de congés payés, qu'il lui a été réglé une indemnité compensatrice de congés payés de 1853,97 € en mars 2013 correspondant à 12,48 jours de congés payés (jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin au 30 novembre 2011), qu'elle a pris 11 jours supplémentaires de congés payés du 20 avril au 5 mai 2013 avec l'accord de son employeur et qu'il lui reste dû un solde de 27,81 jours de congés payés, soit la somme de 3063,33 € nets.
L'employeur fait valoir que Madame [M] [L] a été remplie de ses droits, qu'il lui restait dû au terme de son contrat de travail 26,98 jours de congés et qu'il lui a été versé une indemnité de 1853,97 € bruts, étant rappelé qu'elle travaillait à l'époque pour la société la SARL LES BALCONS D'ALLOS à temps partiel.
Contrairement à ce qui est allégué par l'employeur, il est mentionné sur le bulletin de paie de janvier 2013 de Madame [M] [L] 36,46 jours de congés restant dus et 14,83 jours acquis, soit au total 51,29 jours de congés payés et non 26,98 jours.
En conséquence, il n'est pas justifié que la salariée ait été remplie de ses droits au titre de ses congés payés. La Cour accorde à Madame [U] [M] [L] la somme brute de 3063,33 € à titre de solde de congés payés.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par chacune des sociétés d'un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires alloués, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le harcèlement moral :
Madame [U] [M] [L] invoque avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur constitués par l'envoi de courriels et plis recommandés répétés visant à lui reprocher un travail déjà effectué, par la vérification constante et quasi quotidienne de son travail, par l'obligation qui lui a été faite de changer son lieu de travail, par le non-paiement injustifié de la totalité de sa prime d'intéressement, par le dénigrement devant les autres salariés et dirigeants de l'entreprise notamment par l'envoi de courriels adressés en copie aux autres associés de la SAS VACANCEOLE, par l'incitation à la démission et à tout le moins à la commission de fautes en vue de la licencier, qu'elle a présenté un syndrome anxio-dépressif consécutivement au contexte oppressant ayant entouré son licenciement, qu'elle a en outre perdu la garde alternée de son enfant, qu'elle est actuellement suivie régulièrement par un psychiatre et qu'elle doit être accueillie en sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 20 000 € du fait du préjudice découlant de l'ensemble des faits constitutifs de harcèlement moral subis par elle.
La SAS VACANCEOLE réplique qu'il est manifeste que Madame [M] [L] commet une confusion entre harcèlement moral et pouvoir de direction, que la salariée a elle aussi de son côté multiplié les mails et courriers à son employeur, soit directement soit par l'intermédiaire de son conseil, que les courriers de la société concluante ne font état que des difficultés rencontrées avec Madame [L] en vue de les résoudre, en des termes modérés, exempts de propos vexatoires ou irrespectueux, que Monsieur [C] était parfaitement fondé à demander à Madame [L] un retour sur son travail en vue d'améliorer leur collaboration, que celle-ci n'était pas dispensée de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur, que le changement de lieu de travail a été contractuellement accepté par l'intéressée, que le non paiement de la prime d'intéressement ne constitue nullement un fait de harcèlement moral, que Madame [L] procède par affirmations en invoquant un dénigrement devant les autres salariés et qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.
Les éléments versés au titre du harcèlement moral invoqué sont les mêmes que ceux déjà examinés ci-dessus au titre du licenciement de Madame [M] [L].
Il ressort de ces éléments que Madame [M] [L] n'a pas accepté de se soumettre à la nouvelle organisation mise en place par son employeur, refusant de respecter les ordres et les instructions données par son supérieur hiérarchique, que le changement du lieu de travail avait été contractualisé entre les parties, que c'est dans ce contexte professionnel que les échanges de correspondances se sont multipliés de part et d'autre, sans pour autant que l'employeur ait abusé de son pouvoir de direction, qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait tenu des propos dévalorisants irrespectueux ou dénigrants à l'égard de la salariée et que le contrôle exercé par la SAS VACANCEOLE sur le travail et le planning de Madame [L] s'est révélé d'autant plus légitime que cette dernière a fait preuve d'un comportement déloyal vis-à-vis de son employeur.
Au vu des éléments versés par les parties, l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée n'est pas établie. Il y a donc lieu de débouter Madame [M] [L] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande d'indemnisation au titre des circonstances abusives et vexatoires du licenciement :
Madame [U] [M] [L] invoque les man'uvres de son employeur afin de la pousser à la faute et de donner du crédit à la mesure de licenciement et réclame le paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts du fait des circonstances abusives et vexatoires du licenciement.
Alors que le licenciement pour faute grave de la salariée a été jugé fondé, celle-ci ne peut faire valoir que son employeur l'aurait poussée à la faute par des man'uvres déloyales. Il a été vu en effet ci-dessus que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction à l'égard de la salariée.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [L] de sa demande en paiement de dommages intérêts du fait de circonstances abusives et vexatoires du licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame [M] [L] avait effectué 61 jours de travail supplémentaires et donné acte à la SAS VACANCEOLE de ce qu'elle acceptait de verser à la salariée la somme de 9905,18 € correspondant à ces 61 jours supplémentaires travaillés non payés, à titre de dommages intérêts, en ce qu'il a donné acte à Madame [M] [L] de ce qu'elle se désistait de sa demande en remboursement de notes de frais d'un montant de 792,17 €, en ce qu'il a débouté Madame [M] [L] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour harcèlement moral, de dommages intérêts du fait des circonstances abusives et vexatoires du licenciement, de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités de travail dissimulé formées à l'encontre de la SARL LES BALCONS D'ALLOS et en ce qu'il a condamné la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [M] [L] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [U] [M] [L] est fondé,
Déboute Madame [U] [M] [L] de ses demandes de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement,
Condamne la SAS VACANCEOLE à payer à Madame [U] [M] [L] :
-3241,60 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés,
-9200 € brut de primes d'objectif,
Condamne la SARL LES BALCONS D'ALLOS à payer à Madame [U] [M] [L] 3063,33 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par chacune des sociétés VACANCEOLE et LES BALCONS D'ALLOS d'un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER Pour le Président empêché
Madame Stéphanie BOUZIGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique