Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-11.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.845

Date de décision :

9 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soloma, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société anonyme Européenne de Location de Véhicules et de Matériels Industriels "SELVMI", dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche), 2 / de Mme Z..., demeurant Place de la Croûte à Coutances (Manche), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Européenne de Location de Véhicules et de Matériels Industriels, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Y..., MM. A..., X..., Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Soloma, de Me Foussard, avocat de la société Européenne de Location de Véhicules et de Matériels Industriels, de Me Capron, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 1993) que la société Soloma qui avait donné en crédit-bail dix neuf véhicules à la société Européenne de location de véhicules et matériels industriels (la SELVMI) mise, le 16 mars 1990, en redressement puis en liquidation judiciaires, a déclaré au passif des créances de loyers et d'indemnités ; que par dix neuf ordonnances, le juge-commissaire a admis les déclarations de créances" à échoir", à titre provisionnel ; Attendu que la société Soloma fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les déclarations de créances "à échoir", après l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile que la cassation de la décision rendue au fond, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que par arrêt du 10 septembre 1992 a été décidée l'irrecevabilité des revendications de matériels faites par la société Soloma et en a déduit qu'en conséquence les déclarations de créances doivent être rejetées comme étant éteintes ; que cet arrêt est donc bien la suite de l'arrêt rendu au fond dont la cassation entraînera nécessairement la cassation du présent arrêt et alors d'autre part, qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 que le contrat est en cours tant qu'il n'a pas été résilié par l'administrateur ; qu'il en résulte que les créances afférentes à la période postérieure au jugement d'ouverture et antérieures à la résiliation sont définitivement acquises au crédit- bailleur par application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui énonce que, par arrêt rendu le 10 septembre 1992, la cour a déclaré irrecevable, en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la demande en revendication de la société Soloma, en ce qu'elle portait sur des véhicules dont les loyers impayés et leurs suites font précisément l'objet des admissions de créances et qu'il a été jugé que la société Soloma devait rembourser à la société SELVMI les loyers et indemnités payés depuis le jugement d'ouverture et que les créances à échoir doivent être rejetées, sans constater qu'à cette date les contrats n'étaient plus en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 septembre 1992, a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en ce qui concerne la disposition de l'arrêt relative à la demande de revendication ; Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être reproché tout à la fois à l'arrêt d'avoir rejeté les déclarations de créances afférentes à la période comprise entre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et la résiliation et soutenu que ces créances sont définitivement "acquises au crédit- bailleur" en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soloma, envers la société Européenne de location de véhicules et de matériels industriels et Mme Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-09 | Jurisprudence Berlioz