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Tribunal Administratif de Nîmes, 11 février 2025. 2500400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2500400

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Le Sagère, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, à titre principal, un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte temporaire de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette situation résulte d'un dysfonctionnement des services de la préfecture du Gard qui porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre alternative possible et de la légitimité de sa demande. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme A, le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 6 février 2025 au 5 août 2025, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés à ladite carte. Par suite, les conclusions principales présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions subsidiaires de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité, portant la mention " travailleur temporaire ", sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'injonction sous astreinte à la délivrance d'un document provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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