Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-15.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.341
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que le 21 août 2006 la société du Casino de Trouville-sur-Mer (la société) a refusé de verser à M. X..., interdit de jeu à sa demande depuis le 7 juin 2005, la somme gagnée en jouant aux machines à sous ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient d'abord que la présence de M. X... dans la salle des machines à sous et le fait qu'il ait pu jouer sont révélateurs d'une faute de la société dans sa protection des interdits de jeux, puis que M. X... a lui-même participé à son propre préjudice en se rendant au casino alors qu'il était interdit de jeu ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de jeu liant M. X... à la société était nul, et alors que le préjudice allégué résultait du non-versement de ses gains, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité, siègeant dans le ressort du tribunal d'instance de Pont-L'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité, siègeant dans le ressort du tribunal d'instance de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino de Trouville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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