Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02783 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2KT
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.A. MACIF
Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 16
N° RG : 23/00497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Jean-baptiste HARELIMANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Baptiste HARELIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 566
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 23/00497
****************
S.A. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE DÉFAILLANTE RG 23/00497
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023, Madame Florence MICHON, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, statuant sur une requête présentée par la société MACIF, aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Y], pour avoir paiement d'une somme en principal de 11 893,34 euros, et sur une contestation présentée par Mme [Y], a :
dit n'être pas ici acquise quelque prescription,
déclaré recevable la compagnie d'assurance MACIF en son action à l'encontre de Mme [Y],
dit que la somme dont demeure redevable Mme [Y] à la compagnie d'assurance MACIF s'élève à ce jour à hauteur de 5 191,88 euros décomposée comme suit :
principal 11 893,34 euros,
frais 2 202,91 euros,
intérêts échus 71,97 euros
acompte - 8 975,53 euros,
débouté Mme [Y] de sa demande visant à l'obtention de délais de paiement aux fins de se libérer de la somme sus-évoquée,
ordonné en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [Y] pour un montant de 5 191,88 euros en deniers ou quittances afin de tenir compte d'éventuels paiements depuis opérés, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
débouté la compagnie d'assurance MACIF de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] aux dépens de la présente instance,
rappelé que [sa] décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le 21 janvier 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 avril 2023, après avoir sollicité, sans les obtenir, les observations de l'appelante, le magistrat délégué a, au visa de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelante d'avoir justifié de la signification de sa déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 6 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2023, Mme [Y] a déféré cette décision à la cour, à laquelle elle demande de :
ordonner la mainlevée sur la caducité de la déclaration d'appel du 21 janvier 2023,
dire et juger que sa déclaration d'appel est recevable et ainsi renvoyer le dossier de la procédure devant le conseiller de la mise en état pour continuer l'instruction de l'affaire.
La société MACIF, dont il n'est pas justifié que la déclaration d'appel lui a été signifiée, n'est pas constituée dans la procédure n°23/00497 ayant donné lieu à l'ordonnance de caducité déférée à la cour.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 octobre 2023, et, à l'issue, mise en délibéré au 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de son recours, Mme [Y] fait valoir qu'elle a changé de conseil en cours de procédure d'appel ; que son nouveau conseil, qu'elle dit avoir désigné au mois de mars [2023] tout en indiquant qu'il s'est constitué le 15 février 2023, n'a jamais été destinataire de l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel du 20 février 2023, n'ayant pas à cette date accès au dossier via le RPVA ; que par conséquent son conseil n'a pas eu connaissance des décisions antérieures portant notamment sur les dispositions de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, ni de la demande d'observations écrites ; que le défaut de diligence de son précédent avocat ne doit pas empêcher son nouveau conseil de poursuivre l'affaire ; qu'il serait de bonne justice que la caducité prononcée soit relevée, et que l'affaire soit remise au rôle afin de lui permettre de procéder conformément aux exigences de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé, il sera rappelé que l'appel interjeté par Mme [Y], qui porte sur un jugement du juge de l'exécution, impose, aux termes l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le recours à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 905-1 de ce dernier code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'avis de fixation prévu par l'article 905-1 susvisé a été envoyé le 6 février 2023 au conseil d'alors de l'appelante, qui en a accusé réception le même jour.
Le 23 février 2023, un nouveau conseil s'est constitué pour Mme [Y], aux lieu et place du précédent.
Il est indifférent que ce nouveau conseil n'ait pas été personnellement destinataire de l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel, dès lors qu'il a la possibilité de faire valoir ses observations devant la cour, dans le cadre du présent déféré.
Le non respect par Mme [Y] du délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe n'est pas utilement contesté par l'appelante, qui aux termes de ses propres écritures considère que c'est à juste titre que le 'conseiller de la mise en état' [en réalité le magistrat délégué] a sanctionné son défaut de diligences par la caducité de l'appel.
Ni les manquements d'un précédent conseil, professionnel du droit, ni l'intérêt d'une bonne justice ne constituent des motifs permettant d'écarter la sanction automatique de la caducité de l'appel qui résulte du non respect du délai fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile, qui est destiné à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel permettant de juger certaines affaires à bref délai.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée, et Mme [Y] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel et du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de caducité rendue le 18 avril 2023 dans la procédure référencée RG 23/00497 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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