Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11070 F
Pourvoi n° D 17-18.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Simon Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pose armatures Méditerranée (PAM),
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille-Unédic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la société Pose armatures Méditerranée une créance de M. Z... de 14 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, s'agissant d'une obligation de moyens renforcée, et qu'elle s'étend au groupe quand l'entreprise fait partie d'un groupe, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater : - qu'il est produit au débat un fichier extrait du site société.com arrêté au 17 décembre 2016 concernant la société Europa dont le siège social est à Carsan et son gérant Patrick C..., montrant que cette société est toujours active et occupe « 1 à 2 » salariés, - qu'un fichier concernant la société Europ Steel (gérant Patrick C...) établit que celle-ci est radiée depuis le 29 juin 2007, - qu'il existe une société Pose armature Guadeloupe pour laquelle son gérant, Patrick C..., atteste que les salariés sont recrutés localement ; que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que l'offre de reclassement en date du 23 novembre 2011 a été adressée à une société Europ'immo domiciliée [...] et qu'il n'est pas justifié de l'envoi de l'offre à la société Europ'immo dont le siège social est à Carsan pas plus qu'à la société Europa ; que le liquidateur qui produit le fichier du site société.com qui prouve que cette société a deux établissements (l'un à Marseille, l'autre à Carsan) n'explique pas pourquoi il n'a écrit qu'à l'établissement marseillais ; que c'est également à juste titre que M. Z... observe qu'aucun registre du personnel n'est communiqué et notamment celui de la société PAM Guadeloupe alors qu'il ne peut être considéré comme suffisante une attestation du gérant selon laquelle cette société ne recrute ses salariés qu'en Guadeloupe, cette société faisant incontestablement partie du périmètre à envisager, que le courrier du liquidateur interrogeant cette société, resté manifestement sans réponse, ne peut suffire, en l'absence de production du registre du personnel demandé et non communiqué, pour affirmer qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le périmètre du groupe de reclassement applicable au litige était limité aux seules structures auxquelles il a été écrit, soit la société Europ'immo à Marseille et PAM Guadeloupe , pour lesquelles les documents communiqués sont insuffisants ; que ce motif suffit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, pour rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 20), le mandataire liquidateur faisait valoir, pièces à l'appui, que son obligation de reclassement ne s'étendait pas aux sociétés Europ'Steel et Europa dès lors que la première avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 janvier 2003 et que la seconde exerçait une activité sans rapport avec celle de la société PAM, de sorte qu'aucune permutation de personnel n'était envisageable avec les salariés de cette dernière société ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE si, dans le cadre de son obligation de reclassement, le liquidateur d'une société appartenant à un groupe doit s'enquérir des possibilités de reclassement au sein de chacune des entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, il n'est pas tenu, en revanche, de prendre contact avec chacun des établissements de ces entreprises ; qu'en relevant, pour en déduire qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que le liquidateur n'avait pas pris contact avec les deux établissements de la société Europ'immo mais seulement avec son établissement marseillais, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE, dans le cadre de son obligation de reclassement, il n'incombe pas au liquidateur d'une société appartenant à un groupe d'aller au-delà du refus de l'entreprise interrogée de donner suite à la demande de reclassement ; qu'en considérant qu'à défaut de produire le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société PAM Guadeloupe , le liquidateur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement au sein de cette entreprise après avoir pourtant relevé que son gérant avait indiqué ne recruter ses salariés qu'en Guadeloupe et qu'il n'avait été donné aucune suite au courrier du liquidateur interrogeant cette entreprise sur ses possibilités de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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