Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/02786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2023
Date de saisine : 02 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/08768 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 07 Mars 2023
Appelante :
S.A.S. KEKO KITCHEN, représentée par Me Caroline Heubes, avocat au barreau de Paris, toque : J091
Intimée :
Madame [P] [D], représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° /2024 , 2 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marika Wohlschies, greffier,
Par déclaration d'appel en date du 19 avril 2023, la S.A.S. Keko Kitchen a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mars 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, la S.A.S. Keko Kitchen a déclaré se désister de son appel principal.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin, Mme [P] [D], qui avait formé appel incident, a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimé avait déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé. Celui-ci ne s'oppose pas expressément à ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Déclare parfait le désistement de la S.A.S. Keko Kitchen de son appel principal ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la S.A.S. Keko Kitchen.
Ordonnance rendue par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 6 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie notifiée aux avocats le
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