Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 369
Rôle N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNN
[H] [Z]
C/
[R] [B]
[I] [K] épouse [P]
Société AV HABITAT 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien ZARAGOCI
Me Roy SPITZ
Décision déférée à la Cour :
Sur opposition à arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05001.
DEMANDEUR À L'OPPOSITION
Monsieur [H] [Z]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 6]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES À L'OPPOSITION
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4]
Défaillante
Madame [I] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société AV HABITAT 2 immatriculée au RCS de Nanterre, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2009 à effet du même jour, la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 a donné à bail d'habitation à Madame [R] [B] et Monsieur [S] [Z] un appartement et un parking situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, majoré de provisions sur charges de 56 euros, pour une durée de six ans renouvelable.
Le 29 avril 2013, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier des 23 et 25 juillet 2013, la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 a fait assigner Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K] épouse [Z] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation solidaire de ces derniers à un arriéré locatif, à une indemnité d'occupation et à une clause pénale.
Par jugement réputé du 19 février 2014 (en l'absence de Madame [I] [K] épouse [Z]), le tribunal d'instance de Nice, a :
- constaté la recevabilité des demandes de la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2,
- constaté que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2013 aux torts et griefs de Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K], pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K] et de tous occupants de leur chef et statué sur les modalités de cette expulsion,
- condamné solidairement Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K], à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter du 29 juin 2013 jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné solidairement Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K] à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 la somme de 17.361, 73 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 02 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2013 sur la somme de 12.415 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K], à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 la somme de 1736, 26 euros par application de la clause pénale contenu dans le contrat de bail,
- condamné solidairement Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K], à payer à la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K] aux entiers dépens.
Le premier juge, qui a procédé à une vérification d'écriture, a indiqué que Madame [R] [B] était signataire du bail. Il a rejeté la demande de cette dernière en appel en garantie à l'encontre des autres parties, indiquant qu'elle ne démontrait aucune faute de celles-ci.
Il a rejeté la demande de Monsieur [S] [Z] tendant à être déchargé du paiement des loyers postérieurs à la date du 07 janvier 2012. Il a rappelé que chacun des époux avait le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et que le droit au bail du local servant à l'habitation des deux époux était réputé appartenir à l'un ou à l'autre de ces derniers; il a indiqué que le congé donné par l'un des époux était inopposable à l'autre, que Monsieur [S] [Z] était co-titulaire du bail avec Madame [I] [K], son épouse et que ce dernier ne démontrait pas avoir effectué les formalités de publicité du divorce prononcé le 27 juin 2013.
Relevant que le commandement de payer était demeuré infructueux, il a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire.
Il a condamné solidairement les locataires à un arriéré locatif, à une clause pénale contractuelle et à une indemnité d'occupation mensuelle.
Le 14 avril 2014, Madame [R] [B] a formé un appel général de cette décision en intimant Madame [I] [K] épouse [Z], Monsieur [S] [Z] et la société civile de placement immobilier AV HABITAT 2.
La SCPI AV HABITAT 2 a constitué avocat et formé un appel incident.
Madame [K] a constitué avocat.
Par arrêt par défaut du 04 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
'déclare recevable l'intervention forcée formée par la SCPI HABITAT 2 à l'encontre de Monsieur [H] [Z],
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations solidaires concernant Monsieur [S] [Z] incombent désormais à Monsieur [H] [Z] et sauf en ce que le jugement déféré a condamné in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K] à verser à la SCPI AV HABITAT 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
rejette la demande de délais de paiement formée par Madame [I] [K],
rejette la demande de la SCPI AV HABITAT 2 relative aux réparations locatives et aux frais judiciaires mentionnés dans ses décomptes locatifs,
rejette les demandes de la SCPI AV HABITAT 2 fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de Madame [R] [B] au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamne in solidum Madame [R] [B], Madame [I] [K] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de la présente instance, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître SPITZ'.
Le 15 mars 2022, Monsieur [H][Z] a formé opposition à cet arrêt.
Madame [R] [B] n'a pas constitué avocat.
Madame [K] a constitué avocat et a conclu.
La société civile AV HABITAT 2 a constitué avocat et a conclu.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [H] [Z] demande à la cour :
- de le recevoir en son opposition et l'en déclarer recevable et bien fondé ;
- de rétracter l'arrêt entrepris en ce qu'il a:
* déclaré recevable l'intervention forcée formée par la SCPI HABITAT 2 à son encontre
* confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations solidaires concernant Monsieur [S] [Z] incombent désormais à Monsieur [H] [Z] et sauf en ce que le Jugement déféré a condamné in solidum Monsieur [S] [Z], Madame [R] [B] et Madame [I] [K] à verser à la SCPI AV HABITAT 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [I] [K] ;
* condamné in solidum Madame [R] [B], Madame [I] [K] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de la présente instance, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître SPITZ.
A titre principal :
- de juger que Monsieur [H] [Z] n'est pas tenu au paiement des dettes de son père
en ce qu'il a renoncé à la succession de ce dernier ;
Par conséquent :
- de le mettre hors de cause en ce qu'il doit être considéré comme n'ayant jamais été héritier, puisqu'ayant renoncé à la succession de feu son père, Monsieur [S], [N], [O] [Z];
A titre subsidiaire :
- de lui octroyer 36 mois de délais de paiement des sommes suivantes :
- Dette locative au 02/12/2013 ................................................................ 17.361,73 €
- Clause pénale ........................................................................................ 1.736,26 €
- Article 700 du Code de procédure civile .............................................. 300,00 €
- Entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause :
- de condamner la Société civile de placement immobilier AV HABITAT 2 au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée.
Il soutient ne pouvoir être mis en cause puisqu'il a renoncé à la succession de son père et qu'il n'est donc pas tenu au paiement de ses dettes.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. Il estime pouvoir solliciter un délai de trois ans puisqu'il s'agit d'un bail d'habitation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [K] demande à la cour :
- de déclarer recevable l'opposition formée par Monsieur [H] [Z]
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de cette opposition
- de réformer le jugement du 19 février 2014
- de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle soutient pouvoir reprendre les prétentions dont elle a été déboutée par l'arrêt rendu par défaut puisque l'opposition opère une dévolution complète du litige à la cour.
Elle souligne n'être pas signataire du bail du 16 mars 2009. Elle relate s'être mariée au Cameroun avec Monsieur [S] [Z] le 28 juillet 2009 et s'être installée à [Localité 6] avec ce dernier à la fin de l'année 2009.
Elle indique avoir bénéficié d'une ordonnance de protection du 15 décembre 2011 qui lui a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et avoir dû recourir à la force publique pour faire expulser Monsieur [Z] en janvier 2012.
Elle déclare qu'elle ne pouvait s'acquitter du loyer en raison de la faiblesse de ses ressources, pensant que Monsieur [Z] s'acquittait de cette charge.
Elle expose avoir quitté les lieux loués en janvier 2013.
Elle indique n'avoir pas eu connaissance du jugement rendu le 19 février 2014 et note que le conseil de Monsieur [Z] avait fait parvenir les clés de l'appartement le 09 avril 2014.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2023 auxquelles il convient de se reporter, la société AV HABITAT 2 demande à la cour :
- de rejeter l'opposition formée par Monsieur [H] [Z]
- de débouter Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement du 19 février 2014 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations solidaires concernant Monsieur [S] [Z] incombent désormais à Monsieur [H] [Z] et que sa créance s'élève à la somme de 22.676,60 euros;
- de condamner solidairement Madame [R] [B], Madame [I] [K] et Monsieur [H] [Z], ayant droit de Monsieur [S] [Z], à lui payer la somme de 22.676,60 euros au titre de l'arrêté de compte, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2013;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- de condamner Madame [R] [B], Madame [I] [K] et Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 2.267 euros par application de la clause pénale contenue dans le contrat de bail ;
- de condamner solidairement Madame [R] [B], Madame [I] [K] et
Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [R] [B], Madame [I] [K] et Monsieur [H] [Z] solidairement aux dépens que maître SPITZ pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que sa créance s'élève à la somme de 22.676, 60 euros et que les clés lui ont été restituées le 09 avril 2014.
Elle soutient que Monsieur [Z] a accepté la succession de son père, purement et simplement, si bien qu'il est tenu au règlement des dettes de ce dernier.
Elle s'oppose à tout délai de paiement au bénéfice de ce dernier en notant qu'il ne formule aucune proposition d'apurement de la dette et qu'il n'a pas même commencé à s'en acquitter.
Elle indique que Madame [K], pour avoir été mariée à Monsieur [Z] depuis décédé, est co-titulaire du bail et que les loyers constituent des charges du ménage. Elle conclut au rejet de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire (...).
L'article 575 dispose que dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Aux termes de l'article 902 du même code, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel (...).
Monsieur [Z] a formé opposition de l'arrêt rendu le 04 novembre 2021.
Il ne justifie pas avoir relevé opposition en la forme des notifications entre avocats.
Madame [R] [B] n'a pas constitué avocat. Monsieur [Z] ne justifie pas avoir notifié sa déclaration d'opposition à Madame [B] dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été avisée de l'existence de cette opposition.
Afin de régulariser la procédure, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Monsieur [Z] à justifier de la signification de sa déclaration d'opposition à Madame [B].
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [H] [Z] à justifier de la signification de sa déclaration d'opposition à Madame [R] [B],
SURSOIT à statuer sur les demandes,
SURSOIT à statuer sur les dépens,
RENVOIE l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,