Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-82.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.113
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle VIER ET BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 mars 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 227-3 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu qui a préféré à l'enquête ne pas révéler le montant des revenus et qui vit dans un bateau amarré dans le port de Beaulieu/Mer, ne s'est pas acquitté de décembre 1991 à janvier 1993 de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 29 octobre 1980 ;
"qu'il a également reconnu devoir à Melle Y..., un arriéré total de 183 038 francs au titre des pensions alimentaires impayées ;
"que les versements de 2 X 50 000 francs qu'il a effectués le 20 janvier 1994 et le 15 février 1994, ne sauraient faire disparaître l'infraction ;
"qu'il est encore établi que sa fille Vanessa, majeure depuis mai 1992, est inscrite dans un établissement scolaire pour l'année 1993/1994 ;
qu'ainsi le tribunal a exactement apprécié les faits et a justement déclaré le prévenu coupable de l'infraction visée dans la prévention telle qu'elle est énoncée dans le jugement déféré ;
"que la Cour confirmera donc la déclaration de culpabilité, comme elle confirmera également la peine prononcée qui tient un juste compte de la gravité des faits et du comportement du prévenu, qui, déjà condamné pour des faits identiques, n'en a pas moins persisté dans son refus de verser la pension alimentaire au profit de sa fille ;
"alors qu'en matière d'abandon de famille, le prévenu qui apporte la preuve de son insolvabilité doit échapper à la répression ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de tenir compte des difficultés du demandeur et du versement de la somme de 100 000 francs intervenu avant que la décision ne soit rendue ;
que la cour d'appel, qui se borne à invoquer l'arriéré dû par le demandeur, n'a relevé aucun grief propre à établir la volonté frauduleuse du demandeur ;
qu'elle a ainsi omis de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision tant au regard de l'article 357-2 du Code pénal alors applicable, que de l'article 227-3 du Code pénal actuellement en vigueur ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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