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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-21.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.552

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bendix Europe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Société Générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bendis Europe, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que, le 10 janvier 1991, la société de Construction Mécanique de la Guide (société CMG) a cédé à la Société Générale, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance qu'elle prétendait avoir sur la société Bendix Europe; qu'un acte du 14 janvier 1991, portant notification de cette cession, laquelle n'a pas été acceptée, visait une facture au 30 avril 1991 ; que cette facture, qui ne comportait pas elle-même de date d'échéance, avait été établie le 9 janvier 1991 en référence à un bon de commande de machines qui, notamment, comportait des dispositions particulières relatives aux conditions de paiement; qu'assignée en paiement par la Société Générale, la société Bendix Europe a opposé la nullité de la cession, motif pris de ce que la créance n'aurait pas existé au jour de cette cession, ainsi qu'une exception de compensation de sa dette avec une créance indemnitaire ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Bendix Europe reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté l'exception de nullité de la cession de créance qu'elle avait opposée à la Société Générale et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la banque la somme de 1 367 408 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1991, calculés sur la somme de 2 170 000 francs jusqu'au 16 avril 1992, et calculés sur la somme de 1 367 408 francs à compter de cette date, outre des dommages-intérêts, et une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de cession de créance non acceptée par le débiteur, cédé en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports avec le cédant, même si ces exceptions sont apparues postérieurement à la notification de la cession; qu'en subordonnant la possibilité pour le débiteur cédé d'invoquer contre la banque cessionnaire ces exceptions, à la condition qu'elles soient nées antérieurement à la notification, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1168 du Code civil, que la condition affecte l'existence de l'obligation et qu'aux termes de l'article 1185 du même Code, le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement dont il retarde seulement l'exécution; qu'elle faisait valoir que la commande subordonnait le paiement de 70 % du prix à la livraison, à la condition que la réception technique provisoire soit acceptée et le paiement des 10 % restant du prix, à celle de la réception technique définitive, la créance une fois née étant elle-même, affectée d'un terme de 90 jours fin de mois le 10 du mois suivant; qu'en déclarant erronée son argumentation selon laquelle, la créance ne serait née qu'à la réception technique, parce que procédant d'une confusion entre la naissance de la dette et son exigibilité, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1185 du Code civil ; alors, en outre, que la commande prévoit "20 % du montant du prix à la commande ... 70 % du montant hors taxe à la livraison, conditionnée par l'acceptation de la réception technique provisoire, par lettre de change relevée acceptée à 90 jours fin de mois le 10 du mois suivant; ... 10 % du montant hors taxe dans la limite de l'échéance de la LCR sous réserve de l'acceptation de la réception définitive"; qu'en retenant que la créance de 70 et 10 % du prix (2 170 000 francs), était née le jour de la commande soit le 21 novembre 1989, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'elle faisait valoir dans ses écritures que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CMG, étant intervenu antérieurement à la naissance de la créance, la cession de créance était nulle par application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la cession de la facture datée du 10 janvier 1991, ayant privé la société CMG, d'un actif qui devait être inclus dans la procédure collective et la Société Générale ayant tenté, par avance, de camoufler le caractère illicite de la cession, en mentionnant sur la lettre de notification que la facture était exigible au 30 avril 1991; qu'en se bornant à retenir que les dispositions de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1981, autorisant les cessions de créance futures, ruinaient son argumentation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, qui est critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur la validité de la cession de créance au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'elle avait constaté que cette cession était antérieure au redressement judiciaire de la société CMG, a légalement justifié sa décision, sans violer les articles 1168 et 1185 du Code civil, ni méconnaître la loi du contrat, en retenant que la facture cédée, versée aux débats, mentionne que la commande en vertu de laquelle elle a été établie, est du 29 novembre 1989, que la créance est née à cette date, au moment de la formation du contrat, et existait donc lors de sa cession le 10 janvier 1990 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation soulevée par la société Bendix Europe, l'arrêt retient que celle-ci soutient que la créance serait compensée, pour partie, par les indemnités de retard qu'elle réclame et qui seraient dues à la suite de la livraison tardive du matériel, mais qu'elle ne justifie pas de la réalité de ces retards sur lesquels aucune décision de justice n'a statué, et du bien-fondé des indemnités qui en résulteraient et dont elle a fixé, de façon unilatérale, le montant, qu'elle doit être déboutée de cette exception reposant sur une créance dont la réalité n'est pas démontrée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir analysé, fût-ce succinctement, les documents que la société Bendix Europe avait régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, en vue d'établir l'existence d'une dette indemnitaire à la charge de la société CMG, compensable avec sa propre dette contractuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts dus par la société Bendix Europe, l'arrêt retient qu'il résulte de sa motivation précédente que la société appelante n'est pas fondée dans ses demandes de remboursement des intérêts, afférents à des sommes dont elle est redevable ci-dessus rappelées dans ses différentes conclusions ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas des conditions de paiement stipulées dans le bon de commande du 29 novembre 1989, et de la date de la réception technique du matériel, telle qu'elle figurait dans un procès-verbal produit par la société Bendix Europe, que la date d'exigibilité de la créance litigieuse devait être fixée au 10 novembre 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Bendix Europe à indemniser la Société Générale, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à la lecture du dossier, il ressort clairement que la société Bendix n'a réagi aux demandes de la Société Générale, qu'au jour de la réception de l'assignation et qu'il existe suffisamment d'éléments d'appréciation pour condamner la société Bendix à payer à la Société Générale, la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts dus à sa particulière mauvaise foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser en quoi la société Bendix Europe avait commis un abus dans la défense de ses intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen, sur la première branche du troisième moyen et sur la seconde branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Société Générale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz