Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-16.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.670
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit italien Bimport, dont le siège est Via Puccini 33 à Angera (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre civile), au profit de la société anonyme Etablissements Fernand X..., dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bimport, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Fernand X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Bimport a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Etablissements Fernand X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bimport à payer à la société Fernand X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Bimport, envers la société Fernand X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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