Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 24/00338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX4J
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322, postulant, Me Karen PICOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 176, plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [H] [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (TURQUIE)
domiciliée : chez M. [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, postulant, Me Clémence BRASSENS, avocat au Barreau de PARIS, plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DUMEAU, Me Dominique FOHANNO
Copie certifiée conforme à l’original à : service juges aux affaires familial de Nanterre
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 14], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [W] [I], Notaire à [Localité 12], le 28 décembre 1999, instituant un régime de séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
- [F], [D] [G], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15]
- [B], [J] [G], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 11].
Les époux ont acquis pendant le mariage une maison située [Adresse 4] – [Localité 11], ayant constitué le domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 juin 2013 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a notamment :
- attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
- constaté l’accord des époux sur la fixation d’une indemnité d’occupation de 2.100 € par mois.
Les époux ont divorcé selon jugement en date du 12 février 2016 ayant notamment dit que le divorce produira ses effets au plan patrimonial au 1er janvier 2013, date de séparation des époux.
Le bien indivis a été vendu le 8 novembre 2019.
Par acte du commissaire de justice du 8 janvier 2024, Monsieur [C] [G] a assigné Madame [H] [V] aux fins de :
- DECLARER recevable l’assignation en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, délivrée par Monsieur [G] ;
- CONSTATER qu’il convient de liquider judiciairement le régime matrimonial ayant existé entre les époux [G] / [V] ;
- ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [V] ;
Pour y parvenir,
- DESIGNER un Notaire commis, dans le ressort de la Cour d’appel de VERSAILLES pour procéder aux opérations liquidatives ;
- DIRE que le Notaire devra remplir sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
- AUTORISER le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
- DIRE que le Notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
- DIRE que le Notaire aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou, à défaut, sur la désignation du Juge commis ;
- DIRE que le projet de liquidation du régime matrimonial devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au Juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage ;
- DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
- DIRE que le Notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou à défaut sur désignation du Juge commis ;
- DIRE qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement ;
- DIRE que la valeur de la maison indivise sise à [Localité 9] en TURQUIE doit être fixée à 125.000 euros ;
- DIRE qu’une indemnité d’occupation de la maison sise [Localité 11] est due par Mme [G] à l’indivision depuis le mois d’avril 2014 et jusqu’à son départ en juin 2018 ;
- FIXER l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour l’occupation du bien sis [Localité 11] par Madame [V] à la somme de 3.360 euros par mois à compter d’avril 2014, soit 32.130 € au total ;
- DIRE que Madame [V] est redevable des sommes suivantes à l’indivision :
▪ 1.200 euros au titre de l’expertise ;
▪ 1.500 euros au titre du ravalement de façade ;
▪ 15.640 euros au titre des loyers indument encaissés par elle-seule ;
▪ 32.130 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
- DIRE que Madame [V] est redevable envers Monsieur [G] des sommes
suivantes :
▪ 1.362 euros au titre de la clôture du compte joint
▪ 5.062 euros au titre des taxes foncières
▪ 4.981 euros au titre des frais bancaires et intérêts du prêt de Monsieur [G]
- CONDAMNER Madame [V] divorcée [G] à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de l’instance ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Par conclusions du 17 juin 2024, Madame [H] [V] a formé incident et sollicite auprès du juge de la mise en état de :
- SE DECLARER territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence,
- DECLARER le juge aux affaires familiales de Nanterre compétent pour statuer sur le présent litige
- RENVOYER les parties devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de NANTERRE
- CONDAMMNER Monsieur [G] à payer à Madame [V] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [C] [G] n’a pas conclu en réponse à l’exception de compétence soulevée par Madame [H] [V].
L’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2024 et mis en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024 en raison d'une surcharge de travail,
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du juge aux affaires familiales
Aux termes de l'article 1070 du code de procédure civile « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale (…) ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
(…) La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande. »
En l’espèce le divorce des époux [G] ayant été prononcé il n’y a plus de résidence de la famille. Les parties vivent séparément et l’enfant [B], né le [Date naissance 7] 2006, encore mineur au jour de l’assignation du 8 janvier 2024, vit avec sa mère, Madame [H] [V], à [Localité 16]. Dans tous les cas [Localité 16] constitue le lieu de residence de Madame qui n’a pas pris l’initiative de la procedure.
Selon les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente » et « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. »
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige et de renvoyer les parties devant le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de NANTERRE.
Pour la défense de ses intérêts Madame [V] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [G] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre (92),
DIT que le dossier lui sera aussitôt transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Madame [H] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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