Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-82.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.512
Date de décision :
19 mars 2019
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N° J 18-82.512 F-D
N° 256
CK
19 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme P... F...,
- M. N... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, la première à 1 500 euros d'amende, le second à 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, propriétaires à [...] depuis 2013 d'un terrain ayant accueilli primitivement un cabanon de 18 m2, cadastré pour 110 m2 à partir de 1994, et comportant en outre à partir de 1997 une piscine ayant donné lieu à un procès-verbal d'infraction classé sans suite, le terrain étant situé en zone inconstructible en raison de l'intérêt paysager ou écologique, et d'ailleurs non raccordée aux réseaux et à risque d'incendie, les époux F... I... y ont entrepris des travaux présentés à l'administration comme de rénovation et de réhabilitation d'une toiture endommagée ; qu'ils ont en outre déposé un camping-car et une habitation légère de loisir du type "algeco", au motif de se loger pendant les travaux ; qu'un procès-verbal a été établi le 3 avril 2014 pour construction sans permis et en zone inconstructible et à risque et qu'un arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire du lieu, le 6 mai 2014 ; qu'ensuite, les propriétaires ont, au motif avancé de la persistance des désordres de la toiture, entrepris ou continué divers travaux ; que des procès-verbaux ont été dressés et une poursuite engagée pour construction sans permis, en violation d'un plan local d'urbanisme, dans une zone à risque de feu de forêt et en violation ultérieure d'un arrêté de suspension ; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles violation des articles 398, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 26 janvier 2018 : « Mme la Présidente, en présence de : - M. Persico, avocat général, - Mme Sabatier, greffier, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, après débats en audience publique le 17 novembre 2017 » ;
"alors que la lecture de l'arrêt doit être faite par le président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles à l'audience du 26 janvier 2018, Mme la Présidente, en présence de M. Persico, avocat général, Mme Sabatier, greffier, a prononcé l'arrêt, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le magistrat qui a lu l'arrêt a bien participé à l'audience des débats du 17 novembre 2017 ainsi qu'au délibéré ; que ce faisant, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme F... coupable d'exécution de travaux non autorités par un permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme de la commune ;
"aux motifs propres que s'agissant des autres infractions reprochées à Mme F... seule, les différents constats réalisés qui sont assortis de photographies nombreuses qui permettent d'appréhender visuellement la réalité des travaux, établissent suffisamment que ces travaux ont consisté en une reconstruction partielle et modificative dans des proportions importantes de l'existant, avec une extension de 18,28 m2, la création modifiée par rapport à l'existant d'une toiture terrasse imposant la mise en oeuvre de travaux de maçonnerie par reconstruction de murs, et pose de piliers, le tout engendrant une modification substantielle du plan et des volumes de l'habitation concernée ; il est constant et reconnu que la prévenue avait seulement sollicité, par courrier du 14 novembre 2013, datant par conséquent de quelques semaines seulement avant l'engagement des travaux, « la permission de refaire le toit défectueux de la maison », et de « mettre sur le terrain un petit abri de jardin en bois le temps des travaux pour y entreposer quelques affaires et y faire dormir les chats et chiens le soir » ; ces demandes très précises et pour le moins circonscrites ont un objet sans aucune commune mesure avec les travaux engagés, aucune méprise ne pouvant exister, et Mme F... n'ayant sollicité aucune autre autorisation d'urbanisme, dès lors du reste que la seule réfection d'un toit à l'identique n'est même pas soumise à déclaration préalable ; la discordance est de taille entre les travaux réalisés et ceux annoncés ; il est aussi établi, et notamment par les stipulations de l'acte de propriété de Mme F... rappelées ci-dessus, que le bâtiment existant lors de son achat par la prévenue avait une existence illégale, de sorte qu'en toute hypothèse, sa démolition en vue d'une reconstruction n'est pas autorisée, seuls des travaux d'entretien de l'existant sans aucune modification, pouvant intervenir, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce comme démontré plus haut ; les infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme de la commune sont ainsi établies à l'encontre de Mme F... ;
"aux motifs à supposer adoptés que s'agissant des travaux portant sur le toit de l'immeuble à usage d'habitation, il ressort du dossier, et notamment des différents avis de la direction départementale des territoires, mais également des débats à l'audience que cet immeuble ne pouvait, pour partie, faire l'objet d'aucun travaux de réhabilitation ou de reconstruction ; en ce sens, de l'ensemble des documents d'urbanisme au dossier il est parfaitement établi que seul un cabanon de 18 m2, autour duquel le restant de l'immeuble d'habitation a été érigé, avait une existence légale ; l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant les « extensions » de ce cabanon, qui apparaissent en réalité constituer la plus grande part de surface habitable, interdit ainsi toute reconstruction, fût-elle à l'identique, du restant de l'immeuble ; sur ce point, l'acquisition par les consorts F... I... dans les règles de la parcelle et de cet immeuble ne change en rien la situation de ce dernier ; en outre, Mme F... ne peut prétendre ignorer la situation juridique exacte de cet immeuble en ce que l'acte authentique d'achat versé au dossier précise très clairement que :
- l'immeuble vendu était à l'origine un petit cabanon qui a fait l'objet d'une extension (...) sans avoir obtenu d'autorisation d'urbanisme ;
- en cas de sinistre de l'immeuble, il sera très difficile de reconstruire de plein droit à l'identique, sauf à prouver que l'immeuble a été construit conformément aux prescriptions du permis de construire ;
sauf à être d'une parfaite mauvaise foi, Mme F... ne peut non plus valablement soutenir que les travaux entrepris ne consistaient qu'en une simple réhabilitation ou réparation du toit pour laquelle aucune formalité d'urbanisme n'était nécessaire ; en effet, les éléments au dossier, et notamment ceux photographiques, permettent sans conteste de constater l'ampleur des travaux réalisés en ce que la quasi-totalité du toit de l'immeuble, dans sa partie illégalement bâtie, a été retiré, une partie des murs de soutènement retirés et un pilier rajouté, laissant à nu la plus grande surface de l'habitation ; en soutenant avoir pris attache avec le précédent maire de la commune et la direction départementale des territoire avant travaux, Mme F... ne peut valablement justifier en toute bonne foi leur réalisation, vu leur consistance ; en outre, les travaux entrepris ont également consisté dans la construction d'une extension d'une surface de 18,28 m2 visant à recouvrir un escalier extérieur, ce qui laisse très clairement entendre que le but de ces travaux ne portaient pas seulement sur la réhabilitation du toit ;
"1°) alors que dans le cas d'une habitation ne pouvant pas faire l'objet d'une réhabilitation ou d'une reconstruction, l'autorité administrative a la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction ; qu'en l'espèce, Mme P... F... avait demandé sa relaxe pour les travaux nécessaires à la préservation des constructions illégalement édifiées ; que dès lors, en la déclarant coupable des chefs d'exécution de travaux non autorités par un permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme de la commune, aux motifs erronés que le bâtiment existant lors de son achat par la prévenue ayant une existence illégale, sa démolition en vue d'une reconstruction n'est pas autorisée, seuls des travaux d'entretien de l'existant sans aucune modification, pouvant intervenir, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que Mme F... avait également demandé dans ses conclusions d'appel un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative concernant sa propre demande de régularisation des travaux nécessaires à la préservation de sa maison d'habitation ; qu'en ne répondant pas à cette demande, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-3 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme F... coupable du délit de continuation de travaux malgré un arrêté municipal ordonnant leur interruption ;
"aux motifs propres que l'agent verbalisateur a constaté que les travaux tels que définis ci-dessus et donc extérieurs à de simples travaux d'entretien ou de simple réfection de toiture, se sont poursuivis en violation de l'arrêté interruptif du 6 mai 2014 ; l'infraction de ce chef est donc elle aussi suffisamment établie à l'encontre de cette même prévenue ; en l'état de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement dont appel sur la culpabilité ;
"aux motifs a supposer adoptés que pour le restant, Mme F... reconnaît l'infraction de poursuite des travaux malgré arrêté interruptif de travaux pris par la commune de Maubec ; la matérialité de cette infraction est suffisamment établie par procès-verbaux du 20 novembre 2014 et 7 avril 2015 ; l'argument soulevé par Mme F... de continuation de travaux dans ces circonstances aux fins de sauvegarde de l'immeuble, illégalement bâti, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
"1°) alors que Mme F... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'après le 6 mai 2014, soit la date de l'arrêté interruptif, elle n'avait effectué comme seuls travaux que la poursuite de la remise en état de la toiture afin de protéger l'immeuble, le mettre hors d'eau et éviter une dégradation irréversible ; qu'en la déclarant néanmoins coupable du chef de continuation de travaux malgré un arrêté municipal ordonnant leur interruption, au motif que l'agent verbalisateur a constaté que des travaux extérieurs à de simples travaux d'entretien ou de simple réfection de toiture se sont poursuivis en violation de l'arrêté interruptif du 6 mai 2014, mais sans préciser la nature de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en se fondant, à supposer les motifs adoptés des premiers juges, sur le fait que Mme F... reconnaît l'infraction de poursuite des travaux malgré un arrêté interruptif de travaux pris par la commune de Maubec, bien qu'elle ait contesté ce délit dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Madame F... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt relève notamment, par motifs propres et adoptés, que les faits de construction initiale sans permis et en violation du plan local d'urbanisme sont établis par les procès-verbaux ; que les juges ajoutent que les travaux qui ont causé ou suivi l'arrêté municipal de suspension des travaux ont abouti à l'édification d'une habitation incluant le cabanon, puis dans le retrait du toit et d'une partie des murs, laissant à nu la plus grande surface de l'habitation, ainsi qu'en la couverture d'un escalier précédemment extérieur, et la pose d'une tente, le tout engendrant une modification substantielle du plan et des volumes, sans aucune mesure avec les prévisions du courrier fait à la mairie en novembre 2013 ; qu'ils en déduisent que la discordance est de taille entre les travaux réalisés et ceux annoncés et que l'argument tiré de la nécessité de sauvegarde de l'immeuble illégalement bâti est inopérant, l'illicéité du bâtiment en place lors de l'achat de la parcelle interdisant tous les travaux autres que l'entretien sans aucune modification ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, dès lors qu'elle relève à bon droit que les travaux entrepris, dont elle précise tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à l'arrêté qui ordonne leur suspension, qu'ils nécessitaient tous, en raison de leur ampleur excédant le simple entretien, une autorisation administrative, soit de construction ou de reconstruction à l'identique, soit de sauvetage, lors même que l'obtention de cette autorisation eût pu être compromise au vu du zonage du plan local d'urbanisme et du risque d'incendie de forêt, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de la même Convention, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de Mme F... la remise en état des lieux par la démolition de l'extension de 18,28 m2, de la toiture terrasse dans son ensemble, du pilier de soutènement de cette toiture avec arasement des murs de soutènement de cette toiture dans la limite de ceux qui existaient à la date d'acquisition de l'habitation et de ceux affectés au soutien du terrain naturel, et par la démolition de la toiture et de la dalle issue des travaux entrepris en 2014 sur l'extension ouest du bâtiment, le tout dans un délai de un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, à peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
"aux motifs que la cour observe que les prévenus ont perduré dans leurs agissements illégaux en toute connaissance de cause, ce positionnement pour M. I... étant tout aussi caractérisé en ce qui concerne l'érection de la construction à usage d'habitation de 65 m2 ; qu'au constat de ce qu'à ce jour la situation pour les travaux effectuées sur l'habitation principale n'est pas régularisable, et eu égard à la mauvaise foi particulière des deux prévenus, il y a lieu de réformer le jugement déféré, de condamner chacun des prévenus à une amende de 1 500 euros conforme à leurs revenus et aux moyens financiers qu'ils ont exposés pour l'achat du bien concerné, l'installation de la construction de 65 m2, et les autres travaux mis en oeuvre, et d'ordonner à l'encontre de Mme F... la remise en état des lieux sous astreinte dans le délai et selon les modalités ci-après précisées ;
"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en ordonnant à l'encontre de Mme F... la remise en état des lieux sous astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, dès lors qu'elle visait le seul et unique domicile de Mme F... et de son mari, confronté à de graves problèmes de santé, qui se trouvait par cette mesure de remise en état inhabitable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'investigations en suite d'allégations non circonstanciées des prévenus se disant retraités et sans autre résidence possible, et qui a retardé la date d'effet de son ordre de démolir, a établi que la mesure prise ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement et de protection de la sécurité des personnes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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