Cour de cassation, 13 février 2020. 19-10.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.948
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° T 19-10.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. N... X..., domicilié chez Mme C... X..., [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.948 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côtes d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CARSAT du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré social de sa demande d'annulation de la décision de l'organisme de recouvrement (l'URSSAF des Bouches-du-Rhône) ayant annulé son rachat de cotisations afférentes aux périodes de juillet-août 1967 et de juillet-août 1968, ainsi que de la décision de la caisse de retraite (la CARSAT du Sud-Est) suivant laquelle cette annulation entraînait celle de son droit à retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er novembre 2008, et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser à la caisse la somme de 30 838,80 euros correspondant aux pensions de retraite prétendument indues ;
AUX MOTIFS QU'en application de la loi Fillon de 2003 et en vue d'obtenir la reconstitution d'une carrière longue, M. X... avait formé une demande de rachat pour des périodes afférentes aux années 1965 à 1970, notamment pour celles de juillet-août 1967 et juillet-août 1968 au titre desquelles il avait produit les attestations de MM. G... et A... ; qu'en dehors des mentions relatives à l'identification de leur auteur, ces attestations étaient strictement identiques et libellées ainsi : « Je soussigné (
) certifie que Monsieur N... X... (
) a travaillé comme salarié dans l'entreprise [...] (négociant en fruits et légumes) (
) du 1.07.1967 au 31.08.1967 et du 1.07.1968 au 31.08.1968 (
) » ; qu'il ne ressortait pas de l'attestation rédigée par M. G... en 2007 qu'il avait vu M. X... travailler dans l'entreprise [...] aux dates concernées par le rachat litigieux ; qu'en revanche, il ressortait de son procès-verbal d'audition par un agent assermenté de la caisse de retraite dans le cadre de la procédure de vérification du dossier de M. X..., qu'il ne l'avait jamais vu travailler et qu'il lui était impossible de dire s'ils se connaissaient déjà ; qu'il s'ensuivait que l'énonciation contenue dans son attestation ne reposait pas sur des faits qu'il avait personnellement constatés ; qu'il ressortait de l'attestation rédigée par M. A... en 2007 qu'il connaissait M. X... environ depuis 1966 ; qu'il n'en ressortait pas qu'il l'avait vu travailler dans l'entreprise BEDOC aux dates concernées par le rachat litigieux, ce dont il résultait que son attestation ne reposait pas sur des faits qu'il avait personnellement constatés ; que la cour ne pouvait qu'en déduire que le fait de demander à quelqu'un d'affirmer vraie une situation qu'il n'avait pu personnellement constater dans le but d'obtenir un avantage caractérisait une intention frauduleuse ; qu'en effet, sans les attestations de MM. G... et A..., M. X... n'aurait pu prétendre au rachat de trimestres de cotisations ; que la fausseté des déclarations et la fraude en découlant étaient caractérisées ; que les seuls documents utiles à l'enquête puis aux décisions prises par l'URSSAF et la CARSAT soumis éventuellement au contrôle de la juridiction de sécurité sociale étaient les procès-verbaux d'audition du cotisant et des témoins qui avaient attesté sur l'honneur à l'époque de la demande de rachat ; que les attestations fournies par l'assuré pour justifier sa demande de retraite anticipée ayant été considérées comme des attestations de complaisance, la fraude corrompant tout rétroactivement, de telle sorte qu'aucune régularisation ne pouvait être obtenue par des témoignages délivrés et communiqués postérieurement à l'enquête comme cela avait été le cas en l'occurrence ; qu'il en découlait que la CARSAT du Sud-Est sollicitait à bon droit la restitution de la somme de 30 838,80 euros pour la période du 1er novembre 2008 au 28 février 2011 (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE, lorsque le rachat de cotisations par un assuré social aux fins de bénéficier d'une retraite anticipée fait l'objet d'une annulation ultérieure au raison de son caractère prétendument frauduleux, l'intéressé peut produire de nouvelles preuves pour contester cette décision et la révision corrélative de sa pension de retraite, dès lors qu'il pouvait en réalité prétendre à l'avantage qu'il avait initialement tenté d'obtenir au moyen de pièces inaptes à le justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'examiner les nouveaux témoignages circonstanciés que l'assuré produisait aux fins de justifier la réalité de son activité afférente aux périodes litigieuses, sans constater qu'il n'aurait pu prétendre à l'avantage qu'il avait initialement tenté d'obtenir ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 351-1 et L 351-2 du code de la sécurité sociale et des articles R 351-1 et R 351-11 du même code.
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