Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-11.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.849
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel E..., demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales),
2 / Mme X... Font épouse E..., demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Marguerite C... veuve D..., demeurant résidence Nobel, 34, rue Paul Massot, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
2 / de M. Henri D..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de son père décédé,
3 / de M. Jean-Claude D..., demeurant résidence de l'Ile, Chemin de la Loge Empalot, Toulouse (Haute-Garonne), agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de son père décédé,
4 / de Mme Joëlle B... épouse Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales, prise en qualité d'héritière de M. Jean-Pierre B...,
5 / de Mlle Christine B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), prise en qualité d'héritière de M. Jean-Pierre B...,
6 / de Mme Marie-Pierre B..., épouse Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), prise en sa qualité d'héritière de M. Jean-Pierre B... décédé, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Foussard, avocat des époux E..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er janvier 1965, les consorts D... ont constitué la société anonyme Express auto location (EAL) dont le capital social a été réparti en 260 actions ; que, le 26 janvier 1983, il a été procédé à une augmentation de capital par création de 390 actions nouvelles principalement souscrites par MM. B... et E..., comptable et expert-comptable de la société ; que, le 23 novembre 1983, la totalité des actions de la société EAL a été vendue à M. A... et à d'autres acquéreurs pour un prix global de 927 000 francs ; que cette cession comportait une clause de garantie du passif ;
que les époux E... et les époux B... ont perçu leur part sur le prix de vente, soit une somme de 511 750 francs pour les premiers, et 45 250 francs pour les seconds ; que M. A... signait une reconnaissance de dette à échéance du 30 juin 1984 au profit des consorts D... pour un montant de 370 000 francs correspondant à leur quote-part du prix de cession ; que, se prévalant d'un passif social important révélé postérieurement à la cession, M. A... a refusé de payer cette reconnaisance de dette ; qu'il a obtenu une attestation signée par MM. D..., E... et B... selon laquelle la cession du 23 décembre 1983 avait porté sur la totalité des actions de la société EAL pour un prix global de 557 000 francs entièrement réglé par lui ; que les consorts D... ont assigné les époux E... et les époux B... en paiement de la somme de 121 799,20 francs représentant leur quote-part dans le prix de cession ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 1992) a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le deuxième moyen réunis :
Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer que le prix initialement fixé ait été réduit, le trop perçu encaissé par M. et Mme E... ne pouvait donner lieu qu'à une action en restitution exercée par les cessionnaires ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134, 1371 et suivants du Code civil, 31 du Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que les consorts D... étaient devenus titulaires du droit à restitution des cessionnaires, soit par l'effet d'une cession de créance, soit par l'effet d'une subrogation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; et alors, en outre, qu'en condamnant les époux E... à payer les consorts D..., bien que les consorts D... aient eu une action en paiement à l'encontre des cessionnaires sur la base des cessions intervenues, ainsi que sur la base de la reconnaissance de dette venant à échéance le 30 juin 1984, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les consorts D... avaient perçu de la part des cessionnaires une somme de 197 500 francs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qui répond, en les écartant, aux conclusions invoquées, que M. A... n'a payé aucune somme excédant le prix de la cession ; qu'il s'ensuit que le moyen pris en ses deux premières critiques, qui se fonde sur le droit prétendu du cessionnaire à restitution d'une somme qu'il aurait versée en trop, est dépourvu du moindre fondement ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. A... a intégralement payé le prix de cession tel qu'il a été modifié du commun accord de toutes les parties à la cession ; qu'il en résulte que les consorts D... étaient sans droit à obtenir le paiement de la reconnaisance de dette souscrite par le cessionnaire, en contrepartie de son engagement initial et devenue sans cause ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu, d'une part, qu'à supposer que les consorts D... aient eu une action à l'encontre des époux E..., cette action pouvait leur permettre d'obtenir la condamnation de ces derniers à restituer une somme excédant le trop versé par les cessionnaires ; qu'en condamnant M. et Mme E... à payer aux consorts D... une somme de 219 371,52 francs représentant le trop perçu tant par M. et Mme E... que par les consorts B..., les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que les conditions étaient réunies pour que M. et Mme E..., d'une part, les consorts B..., d'autre part, fussent solidaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les obligations solidaires ou in solidum ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, les époux E... n'ont pas été condamnés à payer aux consorts D... la somme de 219 371,52 francs, mais seulement 91,90 % de cette somme, représentant la part dont ils sont personnellement débiteurs à l'égard de ces derniers ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait dans sa première branche et que la seconde branche qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir constaté les conditions d'où résulterait la solidarité, est inopérante ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux E... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu que les époux E..., qui seront condamnés aux dépens, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les époux E... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux E... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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