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Cour d'appel, 16 décembre 2003. 03/04345

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/04345

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

Sixième Chambre ARRÊT N° R.G : 03/04345 Mme Agnès X... épouse Y... Z.../ M. Laurent Y... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM A... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 16 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Jacqueline ROUAULT, lors des débats, et Claudine BONNET, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Novembre 2003 devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 16 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : Madame Agnès X... épouse Y... née le 03 Janvier 1967 à FOUGERES (35300) 11, Rue Amiral Charner 22370 PLENEUF VAL ANDRE représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Corinne DEMIDOFF, avocat INTIMÉ : Monsieur Laurent Y... né le 24 Décembre 1967 à PARIS (75020) 24 rue de la Caderie 22370 PLENEUF VAL ANDRE représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me Patrick GEANTY, avocat EXPOSE A... LITIGE. Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 7 octobre 1995 en Mairie de Pléneuf Val André. Trois enfants sont nés de cette union : - Océane le 7 novembre 1995, - Ryan le 5 août 1997, - Dana le 19 novembre 1999. Madame Y... a relevé appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 juin 2003 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC qui a fixé la résidence des enfants chez le père, en lui octroyant un droit d'accueil classique et l'a condamnée à payer une part contributive mensuelle de 150 euros (soit 300 euros au total) ; Excipant de l'intérêt des enfants, l'appelante demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants chez Monsieur Y..., - dire et juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée alternativement une semaine sur deux au domicile de la mère, - supprimer la part contributive mise à sa charge au titre de la contribution à l'entretien des trois enfants, - dire que les frais de scolarité et de loisirs seront partagés par moitié, - dire que chacun des époux prendra fiscalement un enfant à sa charge, - condamner Monsieur Y... à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y..., arguant du besoin de stabilité des enfants, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 1300 euros. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'appelante ne sollicite pas l'annulation de la décision déférée pour défaut de motifs ; que la Cour doit, en tout état de cause, statuer au fond ; Considérant que les attestations produites par Madame Y... établissent qu'elle possède de bonnes capacités éducatives ; Que l'école où sont scolarisés les enfants a été régulièrement prévenue de leur absence durant quelques jours ; Que les deux seules attestations, non contredites par l'intimé, sont sujettes à caution comme émanant de ses propres parents ; qu'elles apparaissent partiales et se trouvent contredites par les attestations nombreuses et circonstanciées que fournit l'appelante et qui prouvent ses réelles qualités d'éducation ; Considérant que Monsieur Y... ne produit pas de pièces démontrant que les enfants, en bas âge, seraient particulièrement perturbés par un changement dans leur activité actuelle datant de quelques mois seulement ; qu'il se contente à cet égard de simples affirmations de principe ; Que les conditions d'une résidence alternée, mesure de nature à apaiser le conflit conjugal en valorisant les fonctions parentales de chacun des époux, sont réunies en l'espèce (proximité des domiciles respectifs et de l'école) ; Que l'appelante s'est organisée au plan professionnel pour être disponible et au plan matériel (location d'un appartement) ; Que pour s'opposer à la demande de Madame Y..., l'intimé instaure principalement une discussion de fond sur l'imputabilité de la rupture du couple, qui est contestée et sur les griefs du divorce ; Qu'il développe ainsi une argumentation inopérante au regard de la question de la résidence des enfants, objet de la présente instance ; Considérant que réformant la décision déférée, une résidence alternée sera ordonnée, avec cette précision que le changement interviendra chaque dimanche soir de 18 h à 19 h et que les frais de scolarité ainsi que de loisirs seront partagés par moitié entre parties ; que le droit d'accueil prévu au profit de la mère n'a plus d'objet ; Que compte tenu de ce que les deux parents auront à part égale la charge des enfants, il y a lieu de supprimer la contribution alimentaire supportée par la mère, à compter de la mise en place de la résidence alternée ; Que le problème du "foyer fiscal" n'est pas de la compétence de la juridiction judiciaire, mais relève de la réglementation administrative spécifique- ment applicable en la matière (laquelle édicte, au demeurant, qu'en cas de résidence alternée, les enfants mineurs sont réputés être à charge égale des deux parents, le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci) ; Considérant qu'en raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et se verra déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Réformant l'ordonnance entreprise, Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée alternativement une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, le changement intervenant tous les dimanches soirs de 18 h à 19 h ; Dit qu'à défaut de meilleur accord parental, les enfants résideront durant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde chez le père. - les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde chez la mère. Précise que les frais de scolarité et de loisirs seront partagés par moitié entre parties ; Décharge Madame Y... du paiement de la contribution alimentaire à compter de la mise en place effective de la résidence alternée ; Dit n'y avoir lieu à organisation d'un droit d'accueil au profit de la mère ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette toute demande autre ou contraire. LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-

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