Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12329 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07369
APPELANTES
S.A. MMA IARD SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
S.A.R.L. PREVALENCE inscrite sous le numéro 488 917 865 au R.C.S. de PARIS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 917 865
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Assistée de Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président de chambre et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remis par le magistrat signature.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mai 2016, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée Prévalence, M. [P] [V] a acquis des actions de la société en commandite par actions à capital variable Hôtelière Capi [Localité 7] CfH qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée Maranatha, laquelle lui avait consenti une promesse d'acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d'emblée au regard de la durée de la détention de ces titres. Il s'agissait d'une souscription d'actions moyennant un apport en capital de 140 000 euros via un PEA dans le cadre d'une opération dénommée 'Capitalisation Hôtel California****'.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.
La société Hôtelière Capi [Localité 7] CfH a été placée en redressement judiciaire le 6 février 2019.
Reprochant à la société Prevalence, en qualité de conseiller en investissements financiers, divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte d'une partie des sommes investies, par actes d'huissier des 21 et 27 mai 2021, M. [P] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Prévalence en responsabilité et la société MMA IARD, son assureur, en garantie, pour l'indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains.
Devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Prévalence et MMA IARD ont demandé, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l'action de M. [V] soit déclarée irrecevable en raison, d'une part, de la prescription, et d'autre part, du non-respect de l'obligation de conciliation préalable incluse dans une lettre de mission du 2 octobre 2008.
Par ordonnance rendu le 9 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société à responsabilité limitée Prévalence et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tirée de la prescription et du défaut de conciliation obligatoire préalable ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 1er septembre 2022 à 13h30 pour conclusions au fond des défenderesses ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Prévalence et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [P] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens.'
Par déclaration du 1er juillet 2022, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. Prévalence ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la société anonyme MMA IARD a également interjeté appel de cette ordonnance.
La jonction des deux instances d'appel a été ordonnée le 24 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Prévalence, la société MMA IARD SA et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
'Vu les articles 462 et 122 du code de procédure civile, l'article 2224 du code civil,
- Rectifier l'ordonnance du 9 juin 2022 en ce qu'elle comporte une erreur matérielle dans la désignation de l'assureur mentionné pas erreur « la société MMA IARD Assurances Mutuelles »,
- Mettre hors de cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Recevoir MMA IARD SA en son appel enregistré sous le RG 22/16327,
- La dire bien fondée,
Y faisant droit,
- Ordonner la jonction des deux appels,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Prévalence et « la société MMA IARD Assurances Mutuelles » de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [V],
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Prévalence et « la société MMA IARD Assurances Mutuelles » de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de conciliation préalable stipulée dans la lettre de mission du 2 octobre 2008,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Prévalence et « la société MMA IARD Assurances Mutuelles » à payer à Monsieur [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Juger que l'action de Monsieur [V] est irrecevable car prescrite,
- Juger que l'action de Monsieur [V] est irrecevable pour cause de non-respect de la clause de conciliation préalable stipulée dans la lettre de mission du 2 octobre 2008,
- Débouter en conséquence Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés Prévalence et MMA,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [V] à payer aux sociétés Prévalence et MMA IARD SA la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [P] [V] demande à la cour de :
'- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Débouter les Appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Juger recevable l'action de Monsieur [V] initiée à l'encontre des sociétés Prévalence, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
- Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés Prévalence, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés Prévalence, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum, les sociétés Prévalence, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet Goethe Avocats en sa qualité d'avocat.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance déférée
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'assignation délivrée à la requête de M. [V] a été signifiée à la société Prévalence le 21 mai 2021 et à la société anonyme MMA IARD le 27 mai 2021.
La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles n'a pas été assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2022 omet cependant la société anonyme MMA IARD, en première page, dans la présentation des parties, et dans son dispositif, lui substituant la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Il ressort pourtant de l'exposé du litige auquel a procédé le juge de la mise en état que les conclusions d'incident qui le saisissaient avaient été notifiées pour le compte de la société Prévalence et de la société anonyme MMA IARD.
Par suite, l'ordonnance déférée est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle substitue la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la société anonyme MMA IARD, erreur qu'il convient dès lors de rectifier.
Par suite, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, non partie à l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, sera mise hors de cause dans le cadre de la présente instance d'appel.
2.- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les sociétés Prévalence et MMA IARD soutiennent, au visa des articles 2224 du code civil, que l'action de M. [V] est prescrite aux motifs que le point de départ de la prescription d'une action en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter est la date de conclusion du contrat. Elles soutiennent que le préjudice ne peut être constitué de la perte en capital, la défaillance de la société Maranatha, garante du rendement financier par le biais de la stipulation d'une promesse d'achat des actions acquises par M. [V], étant est un risque inhérent à l'investissement et que la connaissance du préjudice de perte en capital ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale à l'égard de la société Prévalence, intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine, dès lors qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens et que les risques propres à cet investissement étaient connus de M. [V] dès la souscription des actions, le 13 mai 2016.
En réponse, M. [V] fait valoir que son action est recevable au motif que le point de départ de la prescription est la date de la révélation des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à l'encontre de la société Prévalence, soit en l'espèce le jour où les conditions de sortie des investisseurs ont été présentées dès lors que, à la date de souscription, il n'était pas informé qu'en raison de la structure juridique et financière de l'opération d'acquisition, il était exposé à des risques exceptionnels et immédiats de pertes, distincts de ceux liés à la défaillance de la société garante de la réussite de l'investissement. Il soutient que l'omission de l'information sur le montage financier et sa qualité d'investisseur non averti ne lui ont pas permis d'apprécier la réalité de sa perte de chance dès la souscription.
Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de exercer. »
Le point de départ de l'action ne peut pas être fixé à la date de conclusion du contrat (date de souscription des actions) puisque M. [V] ignorait à cette date les conséquences des manquements aux obligations d'information et de conseil qu'il dénonce. En effet, le point de départ de son délai pour agir est l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtelière Capi [Localité 7] GfH, soit le 6 février 2019, puisque, antérieurement, il ignorait le traitement susceptible d'être appliqué aux participations de cette société dans les hôtels du groupe Hôtels du Roy.
Antérieurement à cette date, le préjudice de M. [V] était théorique.
Dans l'hypothèse même où l'on retiendrait comme point de départ de la prescription le 27 septembre 2017, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha qui s'était engagée à lever l'option d'achat des actions de la société Hôtelière Capi [Localité 7] GfH à un prix de cession convenu au jour de leur souscription, l'action ne serait pas prescrite pour avoir été engagée dans un délai inférieur à cinq années.
En l'espèce, si le rapport écrit que la société Prévalence a remis à M. [V] le 13 mai 2016 mentionne, concernant l'investissement 'Club Deal VIP Maranatha', l'existence de risques, notamment en cas de 'défaillance du groupe Maranatha', pouvant entraîner 'une perte en capital partielle ou totale', cet avertissement demeure général et n'est pas adapté à la spécificité du produit 'Club Deal VIP Capitalisation'conseillé par la société Prévalence, à la différence des avantages du produit qui sont présentés de manière chiffrée et précise. Il ne contenait notamment aucune alerte sur les caractéristiques complexes de la structuration du groupe Maranatha et sur la dilution des apports en capital de différents investisseurs individuels dans des sociétés en commandite par actions à capital variable propriétaires des actifs d'exploitation (fond de commerce d'hôtellerie et/ou murs) contrôlés par une holding, dénommée Gerpro, elle-même détenue et contrôlée indirectement par la société Maranatha SAS par l'intermédiaire de société holding luxembourgeoises.
Le caractère général de l'avertissement relatif aux risques du produit 'Club Deal VIP Capitalisation' n'était au surplus pas compensé par les éléments figurant dans les pièces contractuelles signées par M. [V] le même jour, le 13 mai 2016, à savoir la notice d'information du produit 'Capitalisation Hôtel California****', le bulletin de souscription, les promesses croisées des parties et un document intitulé 'Procédure', qui ne contiennent aucune alerte sur les risques du produit et ne détaillent aucun de ses éventuels aspects défavorables.
Par suite, à la date du 13 mai 2016, dans sa relation avec le conseiller en investissements financiers, M. [V] ne pouvait pas connaître les faits dommageables lui permettant d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de la société Prévalence pour cause de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
Dès lors que M. [V] a fait assigner les sociétés Prévalence et MMA IARD par acte des 21 et 27 mai 2021, son action n'est pas prescrite. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejetée la fin de non recevoir tirée de la prescription.
3.- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable
Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Il convient d'ajouter que si le rapport écrit remis à M. [V] le 13 mai 2016 contient le rappel qu'il est client de la société Prévalence depuis l'année 2008 et vise à ce sujet la lettre de mission ayant défini la première intervention de la société Prévalence à la date du 2 octobre 2008, aucune autre mention du rapport ne permet de retenir que les parties aient entendu soumettre l'intervention de la société Prévalence du mois de mai 2016 aux termes de la lettre de mission du 2 octobre 2008 qui n'avait été émise qu'en vue de la réalisation d'un placement spécifique et unique. Cette référence à la lettre de mission du 2 octobre 2008 n'est donc fait dans le rapport du 13 mai 2016 que pour mémoire.
Il est au contraire acquis que la société Prévalence est intervenue pour l'investissement litigieux en exécution d'un 'mandat de recherche de placements ou de fonds privés' conclu avec M. [V] le 12 mai 2016. Ce mandat de recherche est joint à la documentation contractuelle du produit 'Capitalisation Hôtel California****' signée par M. [V] le 13 mai 2016.
Ce mandat n'opère aucun renvoi par référence à la lettre de mission du 2 octobre 2008 et, à la différence de cette dernière, aucune clause de conciliation préalable obligatoire n'y est stipulé.
Par suite, l'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef
4.- Sur les frais du procès
Parties perdantes, la société Prévalence et la société MMA IARD seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Maître Bertrand de Campredon, avocat au barreau de Paris, associé de la Selarl Goethe Avocats.
Pour ce motif, la société Prévalence et la société MMA IARD seront déboutées de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum à payer à M. [P] [V] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'ordonnance déférée rendue par le juge de la mise en état de la 9ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/07369
DIT qu'il convient de remplacer la 'S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles' par la 'S.A. MMA IARD' en page 1, dans la présentation des parties, et la 'société MMA IARD Assurances Mutuelles' par la 'société anonyme MMA IARD' en page 7 de l'ordonnance, dans son dispositif,
DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance déférée et des expéditions qui en seront délivrées ;
CONFIRME l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
MET hors de cause la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Prévalence et la société anonyme MMA IARD aux dépens d'appel et accorde à Maître Bertrand de Campredon, avocat au barreau de Paris, associé de la Selarl Goethe Avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Prévalence et la société anonyme MMA IARD de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Prévalence et la société anonyme MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT