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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 novembre 2024. 2401591

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401591

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A C B , représenté par Me Thierry Magbondo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Magbondo, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de verser cette somme à la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Essonne a produit une pièce, le 31 octobre 2024. Par un acte, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Par une décision du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est donc désormais sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par un acte, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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