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Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-12.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.417

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2012), que M. X... engagé le 9 mai 2005 par la société Trigo en qualité de chef d'équipe, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'un site de production auprès de la société Trigo solutions chargée du contrôle qualité de pièces destinées aux constructeurs automobiles ; que par lettre du 6 août 2008, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié faisait valoir que les griefs retenus à son encontre ne caractérisaient ni une faute grave ni une faute simple mais seulement une insuffisance professionnelle dépourvue de tout caractère fautif ; qu'en retenant que les griefs reprochés caractérisaient une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle, et non pas d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-21 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que les manquements reprochés au salariés avaient eu de « fâcheuses » répercussions sur les relations entre l'employeur et ses clients sans autre précision, et sans préciser en quoi elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, responsable des interventions sur les sites de production, avait d'une part, pris des décisions inappropriées et méconnu les indications d'un client, sans en référer aux personnes concernées et s'était d'autre part, abstenu malgré des consignes en ce sens, de transmettre à deux reprises les informations nécessaires au bon déroulement des interventions auprès des clients, générant ainsi l'insatisfaction de la clientèle et perturbant la production, la cour d'appel a pu retenir que ces manquements qui avaient eu de fâcheuses répercussions sur la relation de l'employeur avec sa clientèle, intervenus sur une brève période de trois semaines alors que le salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre, constituaient autant de méconnaissances graves à ses obligations professionnelles traduisant un désintérêt manifeste du salarié à la bonne marche de l'entreprise ; qu'elle a ainsi fait ressortir que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dont M. X... a fait l'objet le 6 août 2008 par la société Trigo Solutions justifié par une faute grave et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en particulier, sur le premier grief, il est indifférent que la décision de procéder à un échange de pièces dont la société Trigo Solutions n'était pas propriétaire, n'ait pas été suivie d'effet ; que cette proposition émise par l'appelant a soulevé de vives protestations de la société JTEKT, propriétaire des pièces incriminés, et elle démontre qu'Eric X... s'est révélé incapable de mener à bien la mission de contrôle de la qualité qui lui avait été confiée ; que l'appelant ne saurait arguer du fait qu'il aurait recruté des travailleurs intérimaires pour faire face à cette mission alors que les pièces produites démontrent que s'il a effectivement recouru à l'intérim, les recrutements ainsi opérés ne correspondent nullement à la date de l'incident qui fait l'objet de ce grief ; que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié un échange effectif de pièces mais la simple décision de procéder à un tel échange sans en référer à quiconque et notamment à ses supérieurs hiérarchiques ; que, sur l'interruption du chantier Wincanton, les pièces produites aux débats établissent que si Eric X... a bien avisé le client de l'interruption du chantier pour le jeudi 17 juillet 2008, il ne l'a nullement informé de ce que cette interruption se poursuivait le vendredi 18 juillet 2008 alors qu'il en avait lui-même été averti, ce qui a engendré d'importantes perturbations dans l'organisation et la production de ce client et considérablement nui à sa relation de confiance avec la société Trigo Solutions ; que, sur le non-respect des consignes de tri données par le client JTEKT, le courrier électronique adressé par un responsable de cette société à la société Trigo Solutions démontre que ses consignes n'ont pas été suivies ; que l'appelant était responsable de ce chantier ; qu'il est par ailleurs établi qu'après son licenciement, Eric X... a fait disparaître de nombreux documents appartenant à l'employeur et notamment le dossier relatif au chantier litigieux ; qu'il ne saurait donc se plaindre de l'insuffisance des documents produits par la société Trigo Solutions ; que les pièces que celle-ci verse aux débats sont suffisantes pour asseoir la conviction de la cour ; que, sur le défaut d'élaboration d'un plan d'action dans le délai requis, ainsi que le fait remarquer la société intimée, la réalisation des travaux que le salarié était chargé de diriger est soumise à un contrôle rigoureux auquel il est procédé au moyen d'un logiciel informatique qui en détaille minutieusement toutes les étapes ; que dès lors que le plan d'action demandé n'apparaît pas sur le compte-rendu informatisé, il doit en être déduit que ce plan d'action n'a été ni élaboré ni mis en oeuvre ; que l'appelant ne produit pas le plan d'action qu'il prétend avoir établi ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'employeur rapporte ainsi la preuve dont la charge lui incombe ; que c'est donc à bon droit que les juges de première instance ont estimé que la réalité des griefs énumérés par la lettre de licenciement du 6 août 2008 était établi ; que les manquements ainsi constatés constituent autant de méconnaissances graves de ses obligations professionnelles par le salarié et ont eu de fâcheuses répercussions sur la relation entre la société Trigo Solutions et ses clients ; que lesdits manquements sont d'autant plus inacceptables que l'employeur avait attiré l'attention du salarié par lettre du 22 octobre 2007 sur de précédents errements liés à de semblables inconséquences et négligences ; que chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement du 6 août 2008 est en lui-même constitutif d'une faute grave ; que leur accumulation en l'espace de deux ou trois semaines est démonstrative du désintérêt manifeste du salarié pour la bonne marche de l'entreprise et a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, il échet de faire droit à l'appel incident, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Eric X... de l'ensemble de ses prétentions. ET AUX MOTIFS adoptés QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur. site JTEKT (SMl KOYO) à Irigny, pour le compte de son employeur la Société TRIGO SOLUTIONS, effectuer de composants automobiles, être l'interlocuteur des clients et de l'établissement d'accueil, assurer à son employeur et rapports, reporter la vie du site-pièce 1 de la Société). Le 22 octobre 2007 Monsieur Eric X... coordinateur national de la Société TRIGO SOLUTIONS au motif de « l'insatisfaction du site sujets suivants : - communication avec nos clients et notre site hébergeur -relationnel avec nos partenaires intérim -qualité de gestion opérationnelle du site -motivation et implication (du salarié). Monsieur Eric X... qui n'a jamais contesté ce courrier a ensuite bénéficié d'une formation supplémentaire (5 au 9 novembre 2007 sur le site de Thaon les Vosges) et il lui avait été rappelé que « Monsieur Z... coordinateur de région peut intervenir en tant que support pour vous aider à mener à bien vos différentes missions » (lettre du 22 octobre 2007 pièce 2 de la Société). La lettre de licenciement du 6 août 2008, qui fixe les limites du litige, retient « l'insatisfaction de l'hébergeur (du fait) de nombreuses fautes (commises par Monsieur Eric X...) mettant en péril le maintien de notre activité sur se site ». Pour illustrer le grief il est fait état au cours du mois de juillet 2008 des faits suivants : « avoir procédé le 18 juillet 2008 à un échange de pièces » : L'échange de mails versés aux débats (pièce 3) fait apparaître que le 17 juillet 2008 à 10H40 Monsieur A... (de la Société TAURUS) informé d'une réclamation émanant de Monsieur B... de la Société JTEKT Irigny a demandé à Monsieur Eric X... d'obtenir de Monsieur B... un simple contrôle visuel des pièces au lieu de cela Monsieur Eric X... a déclaré à 16hl6 de faire procéder à l'échange de 2 « pals ». La Société TAURUS a finalement indiqué à Monsieur Eric X... accepter de régler une prestation de 20 heures à la Société TRIGO reconnaissant que le travail de contrôle ne pouvait être effectué dans le délai initialement imparti. Le 18 juillet à 16hl2 Monsieur B... écrit à Monsieur Z... coordinateur régional de la Société TRIGO SOLUTIONS (et supérieur de Monsieur Eric X...) pour se plaindre des décisions prises alors qu'il avait demandé à être destinataire des échanges (TAURUS-TRIGO) souhaitant lui-même répondre. Il apparaît que Monsieur Eric X..., sans informer ni son supérieur Monsieur Z..., ni le site hébergeur la Société JTEKT, a traité directement avec la Société TAURUS et ce en méconnaissance des instructions données par la Société JTEKT. Monsieur Eric X... explique qu'en définitive aucun échange n'a eu lieu et qu'il n'aurait pas été en mesure de recruter du personnel pour effectuer cette mission. Les objections du salarié ne sont pas pertinentes car la faute initiale qui est reprochée porte sur le fait que Monsieur Eric X... a pris seul et sans rendre compte à quiconque une décision d'échange qu'il n'était pas habilité à prendre de plus. il lui appartenait de par la définition même de ses fonctions (pièce 1) de prendre toutes dispositions utiles en matière de recrutements intérimaires pour mener à bien la mission initiale, ce qu'il n'a pas fait. ¿ « interruption du chantier chez WINCANTON » Monsieur C... Chef de site en charge d'effectuer la prestation (carters F800001019) pour la Société JTEKT atteste avoir informé téléphoniquement le 16 juillet Monsieur Eric X... de l'impossibilité de faire la prestation de tri sur WINCANTON le jeudi 17 et le vendredi 18 juillet (pièces11 et 22 de la Société). Par mail du 18 juillet à 8H43 Monsieur D... de la Société JTEKT (pièce 4 de la Société) explique avoir « été averti de l'interruption du chantier de tri chez WINC ANTON pour la journée de jeudi (17) » mais faire le constat « qu'il n'y a personne non plus aujourd'hui (le 18) ». Là encore Monsieur Eric X... a failli à sa mission car s'il a bien transmis à la Société JTEKT l'information donnée par Monsieur C... de l'interruption du chantier le jeudi 17 juillet, il n'a pas indiqué que cette interruption était aussi prévue le 18 juillet. Le « relationnel » envers l'établissement d'accueil était défaillant mais en plus c'est le coordinateur régional de la Société TRIGO SOLUTIONS, Monsieur Z... qui a appris le problème de Monsieur D.... Monsieur Eric X... n'ayant pas répercuté à sa hiérarchie les informations reçues de Monsieur C... (pièce 4). ¿ « non-respect des consignes du client sur la mission KSL 08. 0163 » La mission KSL 08. 0163 portait sur les références F 8 000 00 999 « protecteur de BCR » (boîtier côté rue) (mail du 10 juillet 2008 de Monsieur Eric X... à Monsieur D... pièce 12 page 2 de la Société) or là encore Monsieur D... de la Société JTEKT a répondu à Monsieur Eric X... le 10 juillet 2008 à 13h37 : « Cédric (F...) vous a dit hier que les critères recherchés par l'équipe TRIGO n'étaient pas du tout en adéquation avec les critères présentés par Cédric à Monsieur Z.... En conséquence, il serait souhaitable de ne pas présenter cette facture » (pièce 12 de la page 1). A réception de ce mail Monsieur Eric X... n'a émis aucune protestation reconnaissant implicitement avoir laissé ses équipes procéder à un tri non conforme aux instructions du client. ¿ « non-respect du délai imparti par l'envoi du plan d'action ». Madame Y... de la Société TRIGO SOLUTIONS a demandé à Monsieur Eric X... le 8 juillet 2008 à 9H52 de renseigner un plan d'action communiqué en annexe pour les transmettre à Monsieur F... « mercredi au plus tard pour que la mise en place de la nouvelle organisation débute jeudi avec l'équipe du matin » (mail pièce 13). Il n'existe aucune reprise de Monsieur Eric X... et le salarié qui prétend avoir « réalisé le plan d'action dans le délai fixé » ne produit pas de document. En conséquence, il convient de retenir que sur le site de la Société JEKT Monsieur Eric X... a, au cours du mois de juillet 2008, multiplié les décisions inappropriées concernant les tâches à accomplir, omis de transmettre aux personnes concernées les informations nécessaires ce qui atteste non pas d'une insuffisance professionnelle mais d'une exécution fautive puisque le salarié malgré un rappel à l'ordre du 22 octobre 2007 a persisté à ne pas réagir dans les délais, à ne pas référer ni contrôler le travail générant l'insatisfaction du site hébergeur et des clients du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Le licenciement de Monsieur Eric X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave dans la mesure où la Société TRIGO SOLUTIONS n'allègue et a fortiori ne justifie pas de l'impossibilité de conserver le salarié dans ses effectifs durant la période limitées du préavis. ALORS QUE le salarié faisait valoir que les griefs retenus à son encontre ne caractérisaient ni une faute grave ni une faute simple mais seulement une insuffisance professionnelle dépourvue de tout caractère fautif ; qu'en retenant que les griefs reprochés caractérisaient une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle, et non pas d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L1234-21 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que les manquements reprochés au salariés avaient eu de « fâcheuses » répercussions sur les relations entre l'employeur et ses clients sans autre précision, et sans préciser en quoi elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2014-03-26 | Jurisprudence Berlioz