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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2302380

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302380

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n°2022/SNP/DSP/77/01 du 14 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, portant mise en demeure au titre de la législation sur les sites, à l'encontre de M. B, de régulariser sa situation administrative concernant les travaux réalisés en irrégularité sur sa propriété sur la commune de Dammartin-sur-Tigeaux ; 2°) à titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il serait souhaitable pour l'environnement que les parcelles ZA 378, ZA 379 et ZA 380 retrouvent leur "profil d'origine", de mettre à la charge de la commune de Dammartin-sur-Tigeaux le coût de toutes les évacuations de terres et de la réédification des clôtures. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ". 2. Par sa requête, M. B demande à titre principal d'annuler l'arrêté n°2022/SNP/DSP/77/01 du 14 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, portant mise en demeure au titre de la législation sur les sites, à l'encontre de M. B, de régulariser sa situation administrative concernant les travaux réalisés en irrégularité sur sa propriété sur le territoire de la commune de Dammartin-sur-Tigeaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 septembre 2023, devenu définitif, le préfet de Seine-et-Marne a retiré son arrêté du 14 septembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. En outre, les conclusions présentées à titre principal étant devenues sans objet, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, à les supposer même recevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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