Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZO VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023000818
S.A.R.L. ART NEON
C/
[F]
Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. ART NEON
prise en la personne de son repésentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMES :
Me [H] [F]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART NEON
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Direction Générale des Finances Publiques
Direction Régionale des Finances Publiques
prise en la personne de son comptable en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 juillet 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert à l'égard de la société Art néon une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements à la date du
27 décembre 2021, a désigné monsieur Abeli comme juge commissaire, a nommé maître [F] comme mandataire judiciaire, a dit que le mandataire établira et déposera au greffe un rapport sur la situation, a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée, a invité le chef d'entreprise à réunir le comité social, a désigné la scp Fazi aux fins d'inventaire, a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Art néon a interjeté appel de cette décision, en ce que le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert à l'égard de la société Art néon une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements à la date du 27 décembre 2021, a désigné monsieur Abeli comme juge commissaire, a nommé maître [F] comme mandataire judiciaire, a dit que le mandataire établira et déposera au greffe un rapport sur la situation, a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée, a invité le chef d'entreprise à réunir le comité social, a désigné la scp Fazi aux fins d'inventaire, a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la première présidente a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, déclare recevable l'action de la société Art néon, déboute le mandataire et le comptable public de leurs demandes, fins et conclusions, et rejete la demande d'ouverture d'une procédure collective.
A titre très subsidiaire, elle sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire et demande une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA du 22 août 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le mandataire judiciaire sollicite de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire prononcé contre la société Art néon.
Subsidiairement, il sollicite le prononcé du redressement de la société Art néon.
Plus subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et en l'absence de redressement judiciaire, mettre à la charge du trésor public les frais et droits engagés par Me [F] dans le cadre de son mandat judiciaire au titre des frais de procédure judiciaire depuis le jour du jugement rendu par le tribunal de commerce.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
L'appelante soutient que le jugement est nul pour violation du principe du contradictoire au regard du bordereau non produit aux débats, évoquant un montant de 467 815 euros de la créance au lieu des 269 799 euros de l'assignation.
Elle ajoute qu'en se fondant sur une pièce non produite aux débats, le tribunal de commerce a entâché sa décision de nullité.
Sur l'atteinte au principe du contradictoire, le pôle de recouvrement indique qu'il est normal que la créance ait évolué entre l'assignation et le jugement eu égard aux nombreux renvois, il n'y a pas d'atteinte au principe du contradictoire.
Le mandataire expose qu'un débat contradictoire a été engagé dans un temps espacé au regard des renvois accordés et des débats engagés en chambre du conseil. Le tribunal n'a pas motivé sa décision exclusivement sur une pièce qui n'aurait pas été communiquée par l'administration fiscale soit le «bordereau de situation» actualisé.
La cour relève qu'il ressort des pièces produites aux débats, que l'affaire dont s'agit a été renvoyée à de nombreuses reprises et qu'un état actualisé de la créance a été produit, qu'il convient de rappeler, que la procédure est orale et que dès lors l'actualisation de la créance a été faite oralement.
La société Art néon a donc pu y répondre de manière contradictoire.
Par ailleurs, la motivation du tribunal ne se limite pas à cette somme querellée.
Le tribunal de commerce en prenant en compte une actualisation orale n'a pas violé le principe du contradictoire, ce d'autant que la société avait bien fait l'objet de plusieurs mesures d'exécution forcée reprenant le montant des créances et que son conseil était présent à l'audience.
En conséquence, cette demande de nullité sera rejetée.
Sur la liquidation judiciaire :
En vertu de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La société explique que le comptable public présentait une dette de 269 780 euros au moment de l'assignation constituée de TVA, d'impôts sur les sociétés et d'amendes fiscales.
Elle ajoute que les sommes sont dues à une rectification comptable et non un défaut de déclaration ; que ces rectifications sont dues à un acharnement administratif et que la situation réelle est une créance au principal de 176 681 euros.
Elle indique que le redressement est envisageable et elle a contesté des créances.
Elle évalue la créance à la somme de 327 380, 19 euros, alors que son chiffre d'affaire moyen est de 600 000 euros.
Elle ajoute que ses capitaux propres sont proches du million d'euros et son activité est pérenne depuis plus de 20 ans.
Elle précise qu'elle a fait des démarches amiables pour réduire sa créance fiscale.
Elle sollicite donc l'infirmation de la décision et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle sollicite un étalement de sa dette, elle est propriétaire de son fonds de commerce et locataire suivant un bail commercial, les immobilisations sont quasiment amorties.
Elle a licencié mais les deux associés maîtrisent l'ensemble des postes, c'est un allègement de 25 000 euros et elle a recours à des sous-traitants permettant d'économiser entre 16 et 26 000 euros annuels.
Elle souhaite payer ses dettes et pousuivre son activité et il est de l'intérêt des créanciers que l'activité soit poursuivie.
Le pôle de recouvrement pour sa part fait état d'une créance de 327 258,61 euros et elle ajoute que la société est redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 19 198 euros.
Il ajoute que la gérante est toujours redevable à titre personnel de la somme de 44 364,30 euros et que la société n'a jamais donné suite aux différentes relances.
Sur le fond, le Pôle de recouvrement expose que la société est incapable de payer les sommes dues du fait d'une mauvaise gestion, elle est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible.
Elle ajoute que les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure sont restées sans réponse, les saisies à tiers détenteur ont été adressées aux clients présumés de la société mais sont restées sans réponse.
Elle précise que la société n'a pas déposé ses liasses fiscales pour 2021, elle n'a déposé ses liasses que pour 2022 et les déclarations de TVA que de juin à décembre 2022, il y a également une dégradation du chiffre d'affaires, avec un résultat insuffisant pour permettre un paiement des créances sur moins de 10 ans.
Elle précise que la poursuite de l'activité entrainerait de nouvelles impositions auxquelles elle ne pourrait faire face.
Le mandataire judiciaire indique que la liste des créances prévue par l'article L 622-6 du code de commerce n'est pas communiquée par l'appelante. Cette liste est de nature à permettre une actualisation du passif et l'information par le mandataire des avis à déclarer les créances. Aucun prévisionnel n'a été versé.
Seul un état des commandes a été versé. Il s'agit du chiffre d'affaires envisagé au 12 avril 2023 qui ne peut avoir été exécuté compte tenu de la liquidation judiciaire et à défaut de pièces contraires. En tout état de cause, le chiffre escompté est très loin du passif. Il sollicite que la cour confirme la liquidation judiciaire.
La cour relève qu'il ressort des pièces produites aux débats que le bordereau de situation fiscale au 10 juillet 2023 fait état d'un reste à payer au Pôle recouvrement d'un montant de 327 258,61 euros, soit une somme plus importante que celle visée dans l'assignation du Pôle de recouvrement qui était de 269 345,40 euros, mais moindre que celle visée dans le jugement du tribunal de commerce qui a indiqué une somme de 467 815,46 euros.
Par ailleurs, la liste provisoire des créances a été produite aux débats, ainsi que le solde du compte professionnel de la société qui était créditeur de 1 294,71 euros au 30 juin 2023.
Le bilan simplifié produit aux débats pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, montre un résultat sur l'exercice de 52 491 euros avec des capitaux propres de 890 948 euros en augmentation par rapport à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Les pièce 3, 4 montrent les démarches des dirigeants de la société pour mettre en place un plan de remboursement.
La pièce 7 montre un état des commandes pour un montant de 196 211 euros.
Les éléments comptables produits aux débats, s'ils montrent une fragilité financière, montrent également un résultat comptable bénéficiaire.
Les créances font l'objet d'une discussion et la société a repris l'ensemble de la liste des créances et a relevé des modifications à faire et a considéré que la somme due par elle ne devrait pas excéder 327 000 euros.
Il est acquis au vu des créances du Pôle de recouvrement et de la liste des autres créances, que la société n'est pas en mesure de faire face avec son actif disponible avec son passif exigible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
En effet, quelque soit le résultat des contestations de créances, les créances du Pôle de recouvrement sont exigibles et les mises en demeure font état d'une créance de 327 258,61 euros, outre une créance d'Urssaf de 19 198 euros.
La société Art néon n'est pas en mesure avec son actif disponible de faire face à ce passif exigible, elle est donc bien en état de cessation des paiement.
La date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 27 décembre 2021.
Cependant, les pièces comptables produites aux débats et le plan de redressement proposé sur 10 ans sur la base de 327 000 euros est envisageable, en tenant d'un droit au bail monnayable et une restructuration de l'entreprise en utilisant de la sous-traitance.
Il y a à l'évidence des possibilités pour la société Art néon de se restructurer et de recouvrer des fonds afin de désintéresser en partie les créanciers.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le redressement de la société Art néon n'est pas manifestement impossible, et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera ouvert une procédure de redressement judiciaire.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
REJETTE la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 juin 2023
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 juin 2023
STATUANT A NOUVEAU
DIT n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société Art néon
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Art néon
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 27 décembre 2021
DÉSIGNE monsieur Abeli en qualité de juge commissaire et madame Dominique Bartoli, en qualité de juge commissaire suppléant
DÉSIGNE monsieur [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire
OUVRE la période d'observation prévue par l'article L 621-3 du code de commerce
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Ajaccio
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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