Cour de cassation, 09 février 1988. 87-83.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.912
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 7 amendes d'un montant de 500 francs chacune et qui a déclaré la société Sadem civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par fausse application de l'article L. 221-17 du Code du travail, violation par non application de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société anonyme coupable d'avoir enfreint les dispositions d'un arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au titre de l'ouverture, un dimanche, d'un magasin de la société dont le directeur responsable était Gilles Y... ; " aux motifs que le président-directeur général produit aux débats une délégation de pouvoirs, datée du 14 mai 1985, de laquelle il découle que, si Y... disposait d'un pouvoir de direction et d'administration de la succursale de Charleville-Mézières, obligation lui était faite néanmoins d'assurer et de faire respecter la stricte application des réglements en vigueur, notamment les jours et heures d'ouverture du magasin ; " que de cette circonstance, il s'ensuit que Y... ne pouvait, de sa seule initiative, transgresser ces règlements sans, au préalable, avoir obtenu pour ce faire, l'approbation de la direction générale, et, en l'espèce de X..., seul habilité à décider des mesures particulières s'inscrivant dans le cadre de la politique de la société Sadem ; " alors qu'en se déterminant ainsi par une induction abstraite d'ordre général qui n'était pas de nature à priver de ses effets légaux la délégation de pouvoirs dont Y... était titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le dimanche 6 octobre 1985, deux fonctionnaires de l'inspection du Travail ont constaté que le magasin de meubles Conforama exploité à Charleville-Mézières par la société anonyme Sadem était ouvert au public et que sept salariés y travaillaient, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral du 5 mars 1979 prescrivant dans le département des Ardennes la fermeture dominicale des établissements commerciaux de la catégorie considérée ; Attendu que pour se défendre aux poursuites engagées contre lui pour avoir, notamment, omis de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté préfectoral susvisé, X..., président de la société Sadem, a soutenu qu'il avait délégué ses pouvoirs, pour la gestion du personnel ainsi que la fixation des jours et heures d'ouverture du magasin en cause, à Y..., directeur de l'établissement ; Attendu que pour écarter cette argumentation et déclarer la prévention établie, la cour d'appel, après avoir relevé que les documents produits par le prévenu établissaient que Y... disposait du pouvoir de direction et d'administration, et avait aussi l'obligation d'appliquer et de faire respecter la réglementation en vigueur, déduit de ces éléments que ce préposé ne pouvait de sa seule initiative transgresser cette réglementation sans avoir obtenu, pour ce faire, l'approbation de la direction générale de la société, et plus particulièrement, celle de X..., seul habilité à décider des mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique économique de la société Sadem ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants voire contradictoires, sans rechercher comme elle était invitée à le faire, si en l'espèce, X... avait délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation de la loi, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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