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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2415221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415221

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la maire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) s'est opposée aux travaux qu'elle a déclarés le 30 mai 2024 portant sur l'implantation, sur la parcelle cadastrée section AW sous le numéro 125 située 53 rue de la Basse Chenaie, de trois antennes relais de téléphonie mobile sur le toit d'une construction existante, ainsi que la création de fausses cheminées et de garde-corps ; 2°) d'enjoindre à la maire, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - selon une jurisprudence désormais constante, l'urgence est présumée établie au titre de l'intérêt public national lorsque la partie du territoire communal où sera installée la station-relais n'est pas couverte par son propre réseau de téléphonie mobile en matière de réseau 3G et 4G et, compte tenu de la similitude des obligations pesant sur les différents opérateurs, il ne saurait en être autrement s'agissant du réseau 5G dont la couverture sur le territoire national par elle relève de l'intérêt public ; il est établi au moyen des cartes de couverture réseau produites que la partie du territoire communal sur laquelle l'implantation des antennes est projetée n'est pas couverte par ses propres réseaux 3G, 4G et 5G ; par ailleurs l'urgence résulte des engagements de couverture pour les réseaux THD, 4G et 5G qu'elle a pris à l'égard de l'Etat, figurant dans son cahier des charges, et qui ne sont pas encore tenus ; au surplus l'urgence est également justifiée par ses propres intérêts dès lors que la décision litigieuse fait obstacle au commencement des travaux alors que l'implantation de ces antennes est nécessaire au déploiement de son réseau ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * elle méconnaît dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une décision tacite de non-opposition au projet était née de l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction et que la décision litigieuse a pour effet le retrait de celle-ci, sans qu'une procédure contradictoire n'ait été mise en œuvre ; * elle est entachée d'erreurs de droit : la décision se fonde à tort sur les exigences posées par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, alors qu'elle aurait dû être fondée sur celles de l'article B.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que le règlement n'impose pas des exigences moins strictes que le code de l'urbanisme ; par ailleurs la décision attaquée ne fait aucunement état des caractéristiques ou des éléments qui seraient mis à mal par le projet en litige ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'atteinte que le projet pourrait apporter au milieu environnant son implantation, alors que le bâtiment d'assiette ainsi que le voisinage urbain ne présentent pas de caractéristiques esthétiques, architecturales ou paysagères particulières, et que le projet, retravaillé suite à une précédente décision d'opposition, limite au maximum les impacts visuels par la création de fausses cheminées s'accordant avec le bâtiment qu'elles surplombent et de garde-corps situés en retrait afin qu'ils ne soient pas visibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de sa décision compte tenu notamment qu'aucune décision tacite de non-opposition n'est née ; par ailleurs l'article B.2.1 du règlement du PLUm reprend à l'identique les dispositions de l'article R111-27 du code de l'urbanisme de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; aucune erreur d'appréciation n'a été commise concernant l'impact du projet sur le milieu environnant, car le bâtiment d'assiette fait partie d'un ensemble de 3 bâtiments, et les deux autres n'ont pas de cheminée ni de garde-corps, les installations projetées sont, sur le bâtiment d'assiette du projet, situées en bord de toit et très visibles, créant une rupture avec l'harmonie architecturale du bâtiment. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2412794 par laquelle la SAS Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme métropolitain ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Candelier substituant Me Martin, pour la société Free Mobile ; - et les observations de Me Vic pour la commune de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Free Mobile a déposé, le 30 mai 2024, à la mairie de Nantes, une déclaration préalable portant sur l'édification de trois antennes relais sur le toit d'un immeuble situé 53 rue de la Basse Chenaie à Nantes. La maire de la commune de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable par une décision du 28 juin 2024. La SAS Free Mobile demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision d'opposition. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La société Free Mobile justifie de l'existence d'une situation d'urgence eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société, qui a pris des engagements dans le cadre de cahiers des charges au titre de cette couverture. Les documents produits par la société requérante, dont le caractère probant n'est pas contesté par la commune, établissent que les engagements conclus par Free Mobile, notamment le taux de couverture de la population métropolitaine, pour la 4G et le très haut débit, qui doit atteindre 98 % en janvier 2017, l'obligation d'assurer l'augmentation des débits fournis par les réseaux mobiles existant et assurer à ce titre au 31 décembre 2030 un accès mobile généralisé permettant la fourniture de services équivalents à ceux fournis par la 5G, le déploiement d'un réseau THD en France métropolitaine ainsi que la couverture des zones blanches en réseau 3G, ne sont pas encore atteints, en particulier, dans la zone dans laquelle l'équipement en cause doit être installé, qui ne fait l'objet que d'une couverture partielle par ses réseaux 3G, 4G et 5G.Dans ces conditions la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la SAS Free Mobile a déposé sa déclaration de travaux le 30 mai 2024 par courrier postal avec accusé de réception de telle sorte que la maire de la commune de Nantes, qui ne pouvait notifier sa décision par voie dématérialisée, avait jusqu'au 30 juin 2024 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux, dès lors que le délai d'instruction d'une déclaration préalable de travaux, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, n'est pas franc, et se décompte de jour à jour. Si la commune, à qui revient la charge de la preuve, soutient que son opposition à déclaration préalable ne peut avoir été notifiée à la société Free mobile que dans les délais dès lors qu'elle a déposé son recommandé avec accusé de réception le 28 juin 2024 auprès des services de la poste, le cachet des services postaux en attestant, l'accusé qu'elle produit en pièce justificative, sur lequel ne figure aucune date de première présentation, ne permet pas d'établir une date de notification alléguée, antérieure à celle intervenue le 1er juillet 2024, de sorte qu'aucune notification de la décision expresse d'opposition n'est parvenue à la SAS Free mobile avant l'expiration du délai d'instruction de la commune sur la déclaration préalable. Il suit de là que la SAS Free Mobile était titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable lorsque la commune de Nantes lui a notifié la décision litigieuse, laquelle doit, dès lors, être regardée comme une décision de retrait d'une décision implicite de non opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire Nantes a méconnu les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ne respectant pas la procédure contradictoire inhérente au retrait des décisions créatrices de droit, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article B.2.3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes : " Qu'il s'agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l'intégration d'accessoires techniques (édicules d'ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d'énergie solaire, antennes) doit être recherchée de façon à en limiter l'impact visuel ". 7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. Le projet litigieux consiste à installer trois antennes de téléphonie mobile dissimulées dans de fausses cheminées et des équipements techniques sur la toiture d'un immeuble d'habitations existant, situé 53 rue de la Basse Chenaie à Nantes. La commune soutient que le projet porte atteinte au caractère du paysage urbain compte tenu du fait, d'une part, que le bâtiment d'assiette fait partie d'un ensemble de trois bâtiments similaires et que les deux autres n'ont pas de cheminée ni de garde-corps, et que, d'autre part, les cheminées et garde-corps situés en bordure de toit sont très visibles et en rupture avec l'harmonie architecturale du bâtiment. Cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur urbanisé, composé principalement d'immeubles collectifs, présenterait une sensibilité paysagère ou architecturale particulière, ni que la similitude des trois bâtiments, dénués de qualité architecturale et esthétique spécifique, par ailleurs environnés d'immeubles dont l'hétérogénéité reste marquée, verrait son harmonie entachée par la construction de fausses cheminées et de garde-corps. Enfin, si les fausses cheminées projetées doivent être implantées en bordure de la toiture protégées par des garde-corps, ni leur aspect, ni leur hauteur ne paraissent de nature, au regard des documents présentés, à porter atteinte au milieu environnant alors que la société Free en a, au demeurant, revu la configuration et l'emplacement initiaux des ouvrages pour en réduire l'impact. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article B.2.3.2 des dispositions générales du règlement du PLUM est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. En l'espèce la suspension décidée au point 10 ayant pour effet de rétablir provisoirement la décision de non opposition tacitement obtenu par la SAS Free Mobile, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante tendant à ce qu'une telle décision lui soit provisoirement délivrée. Sur les frais liés à l'instance : 12.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Free Mobile qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à la SAS Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Nantes du 28 juin 2024 s'opposant aux travaux déclarés le 30 mai 2024 par la SAS Free Mobile portant sur l'implantation de trois antennes relais de téléphonie mobile sur le toit d'une construction existante, ainsi que la création de fausses cheminées et de garde-corps, sur la parcelle cadastrée section AW sous le numéro 125 située 53 rue de la Basse Chenaie, est suspendue. Article 2 : La commune de Nantes versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Free Mobile est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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