Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03521 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01828 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PFI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, signifiée le 4 mai 2023, pour le paiement de la somme totale de 5 696,26 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L'affaire a été convoquée pour l'audience du 9 avril 2024.
Par courriel adressé au greffe du tribunal le 8 avril 2024, Monsieur [W] a manifesté sa volonté de se désister de son opposition et a indiqué qu’il ne présenterait pas à l’audience.
À l'audience du 9 avril 2024, Monsieur [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, n’est ni présent ni représenté.
L’URSSAF d’Ile-de-France, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 11 avril 2023 pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant ramenée à la somme de 1 555,91 euros, comprenant 1 469,75 euros de cotisations et 86,16 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 22 novembre 2022,condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d'opposition,
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 mai 2023, et l’opposition a été formée le 19 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti.
L’opposition est donc recevable. Toutefois, Monsieur [W] a manifesté sans équivoque sa volonté de se désister de son recours et son accord pour le règlement des sommes réclamées.
En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d'opposition, et de prendre acte de l'acquiescement du défendeur.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées,
Monsieur [W] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2022 au 30 juin 2016 en qualité de programmateur au titre du régime autoentrepreneur.
L’article L.642-1 du Code de sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L134-1 et L134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L135-1 dans les conditions fixées par l'article L135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L131-6 à L131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. »
Conformément aux dispositions de l’article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La cotisation due au titre de ce régime s’ajoute à celles du régime d’assurance vieillesse de base et du régime de l’invalidité-décès.
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV justifie tant du principe que du montant de sa créance, en produisant le tableau de la situation comptable de Monsieur [W] et comprenant notamment l’assiette, les tranches et le barème de cotisations applicables.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 11 avril 2023 pour un montant ramené à la somme de 1 555,91 euros, comprenant 1 469,75 euros de cotisations et 86,16 euros de majorations de retard pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, et en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, l'ensemble des dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, seront à la charge de Monsieur [W].
Compte tenu de considérations d'équité, il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ,
CONSTATE le désistement d’opposition de Monsieur [I] [W] à la contrainte délivrée le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 4 mai 2023 pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] au paiement de la contrainte ramenée à la somme de 1 555,91 euros, comprenant 1 469,75 euros de cotisations et 86,16 euros de majorations de retard ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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