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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 84-94.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-94.455

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - G.... Roger, - LA SOCIETE " NOUVELLES GALERIES ", contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 juillet 1984 qui a condamné G.... à deux amendes de 600 francs chacune pour contraventions à l'article L. 122-37 du Code du travail et a dit la société " Nouvelles galeries " civilement responsable ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-33, L. 122-37, R. 152-4 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré G.... coupable d'infractions aux textes précités, en n'ayant pas exécuté " une décision de l'inspecteur du Travail concernant le retrait d'une clause du règlement intérieur " et en n'ayant pas " modifié le règlement intérieur contraire aux lois et règlements ", et en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à deux peines d'amende de 600 francs chacune et déclaré la société des Nouvelles galeries civilement responsable ; " aux motifs que l'inspecteur du Travail a constaté la présence, dans le bureau d'embauche, d'un exemplaire du règlement intérieur qui n'avait pas été modifié en ce qui concernait " la mention relative à la fouille personnelle " ; qu'en outre, et contrairement à la décision de l'inspecteur du Travail, " il a été trouvé sur le panneau d'affichage un exemplaire du règlement intérieur comportant une clause relative à la vérification des objets personnels transportés " ; que " la distinction qu'entend faire G.... entre le contrôle des effets personnels qui serait contraire à la loi et le contrôle des objets transportés qui serait licite ne (peut) être acceptée en l'état, alors que la clause maintenue du règlement intérieur ne fait aucune distinction pratique entre les deux contrôles, les salariés étant tenus de se soumettre à la vérification des objets transportés, alors que la circulaire du ministre du Travail invoquée par le prévenu prévoi expressément que dans ce cas, les salariés doivent présenter eux-mêmes le contenu de leurs effets, à condition qu'ils aient été expressément avertis du droit qu'ils avaient de s'opposer à ladite vérification " (v. arrêt attaqué, p. 3 / 4) ; " alors que 1° / la cour d'appel a relevé que le procès-verbal dressé le 11 juin 1981 par l'inspecteur du Travail était fondé sur deux motifs : le directeur aurait refusé de retirer du règlement intérieur la disposition relative à la fouille personnelle et de modifier celle relative aux objets transportés, ceci malgré une décision précédente de l'inspecteur du Travail en date du 11 juillet 1980 ; que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait " à la date du 11 septembre 1980 retiré les dispositions relatives à la fouille " (v. arrêt, p. 3) ; que dès lors, en retenant de ce chef la culpabilité du prévenu et en le condamnant à une peine de 600 francs d'amende, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2° / au surplus, en fondant sa décision sur le fait que l'inspecteur du Travail aurait trouvé un exemplaire non modifié du règlement intérieur dans le bureau d'embauche, alors qu'elle avait constaté que le directeur des Nouvelles galeries avait retiré du règlement intérieur affiché la disposition relative à la fouille personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 3° / quant au prétendu refus de modifier la disposition du règlement intérieur relative à la vérification des " objets transportés ", en déclarant que le règlement intérieur affiché aurait comporté une disposition relative à la vérification des objets " personnels " transportés, la cour d'appel a dénaturé l'article 10 dudit règlement, qui ne faisait pas mention de l'adjectif " personnels " ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 4° / au surplus, en déclarant qu'il serait résulté " desdites constatations (opérées) par le procès-verbal du 11 juin 1981 " que le règlement intérieur affiché aurait comporté une disposition relative à la vérification des objets " personnels " transportés, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, qui ne faisait pas mention de l'adjectif " personnels " ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 5° / en déclarant successivement que le règlement intérieur affiché aurait visé les objets " personnels " transportés (v. arrêt, p. 3 avant-dernier alinéa) puis que le règlement intérieur modifié n'aurait opéré aucune distinction entre " le contrôle des effets personnels " et celui des " objets transportés ", seuls visés par ledit règlement, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés ; " alors que 6° / au surplus, les juges du fond ont constaté (v. jugement confirmé, p. 3 in fine) que la première version du règlement intérieur visait, outre la fouille corporelle, les " vérifications relatives aux objets emportés par les salariés " ; qu'il résulte également des constatations des juges du fond que la seconde version rédigée après le procès-verbal du 11 juillet 1980 ne visait plus la fouille et avait ajouté : " La direction se réserve le droit de soumettre le personnel à toutes mesures de vérification des objets transportés " ; qu'ainsi, le directeur avait exécuté la décision de l'inspecteur du Travail de supprimer la fouille et de modifier les dispositions relatives à la vérification des " objets emportés ", seuls visés à la version initiale ; que dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 7° / en déclarant illégale la disposition du règlement intérieur visant la vérification des " objets transportés ", sans préciser la loi qui aurait été méconnue, ni rechercher si, comme l'avaient fait valoir les demandeurs dans leurs conclusions (p. 3 et 4), cette vérification n'était pas justifiée par la nature de l'entreprise (grande surface en libre service) et la nécessité de remédier à l'importance " démarque inconnue " résultant pour plus de 50 % de détournements commis par des salariés, ainsi que cela ressortait de statistiques nationales portant sur l'ensemble du commerce, ce qui imposait la vérification des " marchandises sorties du magasin par le personnel ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 8° / à supposer par hypothèse que la cour d'appel ait fondé la déclaration de culpabilité sur les dispositions de la circulaire prévoyant l'accord préalable des salariés lors d'une vérification du contenu de leurs effets ou objets personnels ", la cour d'appel aurait violé les textes susvisés et l'article 4 du Code pénal, en fondant leur décision sur une circulaire illégale comme ayant été prise par une autorité dépourvue du pouvoir d'édicter des mesures réglementaires ; " alors que 9° / si les demandeurs avaient invoqué cette circulaire dans leurs conclusions d'appel (v. p. 4), c'était à titre uniquement comparatif, pour montrer que, si le ministre du Travail autorisait la vérification des " effets ou objets personnels " des salariés-contrairement à l'inspecteur du Travail en l'espèce-a fortiori était légale la disposition du règlement intérieur d'une grande surface commerciale en libre service, prévoyant la vérification des " objets transportés " ; que dès lors, en retenant la culpabilité du pévenu, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 10° / en se faisant juge de la légalité de la décision de l'inspecteur du Travail, d'imposer au directeur des Nouvelles galeries de retirer du règlement intérieur toute disposition prévoyant la vérification des effets " personnels " des salariés, ou d'insérer audit règlement une disposition excluant une telle vérification, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaires et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, parmi les mentions du règlement intérieur du magasin appartenant à la société " Nouvelles galeries ", figuraient notamment, d'une part, un alinéa selon lequel la direction se réservait " le droit de faire procéder... à des vérifications relatives aux objets emportés par les salariés " et, d'autre part, un alinéa précisant qu'il pouvait être demandé aux salariés de se soumettre à une " fouille corporelle " ; que l'inspecteur du Travail, en application de l'article L. 122-37 du Code du travail a exigé que le premier de ces alinéas fût modifié afin qu'il ne s'appliquât pas aux objets personnels des salariés et que le second fût supprimé ; Attendu que les juges du fond constatent que, postérieurement à la notification de cette décision de l'inspecteur du Travail, un exemplaire du règlement intérieur contenant la disposition qui aurait dû être modifiée demeurait, sans changement, sur le panneau d'affichage de l'entreprise et qu'un autre exemplaire contenant l'alinéa relatif à la fouille corporelle était placé dans le bureau d'embauche, la première page de cet exemplaire portant la mention manuscrite : " à lire attentivement par les candidats " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les éléments constitutifs des deux contraventions retenues contre le prévenu, la cour d'appel, abstraction faite de toutes autres énonciations, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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