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Cour de cassation, 13 juin 1988. 87-81.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.566

Date de décision :

13 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) Y... Jean-François, 2°) A... Ulysse Alphonse, 3°) A... Ulysse Joseph, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 1987, qui les a condamnés, le premier pour abus de biens sociaux à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, le deuxième du même chef et le troisième pour complicité de ce délit, chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y... à un an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'en constituant ou en laissant constituer un stock occulte qui servait à produire tout ou partie de la tournure vendue clandestinement à M. Maurice Z..., il aurait fait des biens de la société qu'il dirigeait un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en condamnant Y... pour avoir constitué ou laissé constituer un stock occulte, alors que l'ordonnance de renvoi ne visait que le fait d'avoir vendu sans factures plusieurs dizaines de tonnes de déchets de métaux appartenant à la société" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alphonse A... et Jean Y... coupables du délit d'abus de biens sociaux, et Joseph A... coupable de complicité de ce délit ; "aux motifs qu'en constituant ou laissant constituer un stock occulte de laiton qui servait à produire tout ou partie de la tournure vendue clandestinement par leur père et beau-père à M. Maurice Z..., Alphonse A... et Y..., qui disposaient en matière de constitution et de gestion des stocks les pouvoirs les plus étendus, ont fait des biens de la société qu'ils dirigeaient un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles dès lors que ces agissements permettaient la constitution d'une trésorerie échappant par là même au contrôle des organes sociaux ; que Joseph A..., véritable initiateur du système, s'en est fait le complice, dès lorsqu'il a dû abandonner à son fils Alphonse, et à son gendre Y... la direction de la société, en assurant lui-même la vente de la tournure auprès de M. Z..., dont il exigeait le règlement en espèces et en dehors de toute facturation ; "alors d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le seul stock occulte de laiton constitué par la SA A... sous la direction d'Alphonse A... et de Jean Y... était un stock de barres de laiton ouvrées ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que ce stock de produits ouvrés avait servi à produire des déchets ou tournures destinés à alimenter les ventes de tournures de Joseph A..., alors qu'une telle pratique, d'un intérêt manifestement inexistant pour les inculpés ne résultait nullement des faits et n'était pas même alléguée par l'accusation ; "alors d'autre part que le délit d'abus de biens sociaux suppose que l'usage des biens de la société dans un intérêt contraire à celle-ci ait été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle l'inculpé était intéressé directement ou indirectement ; que dès lors qu'aucun intérêt personnel de Alphonse A... ni de Jean Y... n'étant établi, celui de Joseph A... ne se confondant pas avec le leur, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever la constitution des organes sociaux, d'où il ne résultait aucunement la recherche de fins personnelles de la part des inculpés Alphonse A... et Jean Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Jean-François Y... et Ulysse Alphonse A... coupables d'abus de biens sociaux et Ulysse Joseph A... complice de ce délit, la cour d'appel expose que Ulysse Joseph A... a vendu des "tournures" de laiton, produits résiduels provenant de l'activité industrielle de la société anonyme A... , à Maurice Z..., qui a reconnu avoir versé, en règlement de ces achats, des sommes en espèces sans qu'aucune facture n'ait été établie ; qu'après avoir relevé que l'activité de la société était placée sous le contrôle direct de son président, Ulysse Alphonse A..., et de son directeur général, Jean-François Y..., les juges retiennent que les pratiques de stock occulte, mises en vigueur au sein de la société par Ulysse Joseph A..., ont été poursuivies par son fils Ulysse Alphonse et nécessairement admises par Jean-François Y... ; qu'ainsi, selon les juges, en constituant ou en laissant constituer un stock occulte de laiton qui servait à produire tout ou partie de la "tournure" vendue clandestinement, Ulysse Alphonse A... et Jean François Y..., qui disposaient des pouvoirs les plus étendus, ont fait, des biens de la société qu'ils dirigeaient, un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles, dès lors que ces agissements permettaient la constitution d'une trésorerie occulte échappant au contrôle des organes sociaux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge de chacun des demandeurs, la cour d'appel, qui a prononcé dans la limite des faits imputés à chacun des prévenus, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs des moyens qui ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-06-13 | Jurisprudence Berlioz