Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJES
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS CEDEX 17 - RG n° 22/51378
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic : la société CONCORDE GESTION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
CONDORDE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 et assistée par me Aurélie AUBOIN
INTIMÉ
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant (signification le 19 octobre 2022 à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [X] est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5]. M. [H] et Mme [M] [D] épouse [H] sont propriétaires d'un lot situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, sous l'appartement de M. [X].
Par ordonnance du 18 février 2010, à la demande de M. et Mme [H] en raison des infiltrations qu'ils ont subi dans leur lot, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, notamment au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de M. [N], également propriétaire d'un lot situé au premier étage. L'expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 12 février 2014.
À la demande du syndicat des copropriétaires faisant état de nouvelles infiltrations affectant les parties communes et le logement de M. et Mme [H], la chute d'une partie du plancher haut de leur lot ayant été constaté, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a de nouveau ordonné une expertise par décision du 16 mars 2017, notamment au contradictoire de M. [X]. L'expert judiciaire, M. [S], a déposé son rapport en avril 2018.
Parallèlement, suivant acte d'huissier délivré le 8 mars 2018, M. et Mme [H] et leur assureur ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires et M. [N] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2020, M. et Mme [H] ont fait assigner en intervention M. [X] aux fins d'indemnisation des mêmes préjudices. Par ordonnance du 1er juin 2021 le juge de la mise en état a ordonné une médiation dans le cadre de cette instance.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de condamner le défendeur à procéder aux travaux de reprise dans son logement, conformément au devis I-2017-2018-3238 de la société Etoile, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et de la condamner au paiement d'une provision de 25 929,20 euros au titre des frais et travaux de reprise afférents au plancher haut de l'appartement des époux [H].
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de condamnation de M. [X] à réaliser sous astreinte les travaux prévus au devis I-2017-2018-3238 de la société Etoile ;
condamné M. [X] à payer les sommes provisionnelles suivantes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
2 398 euros TTC en remboursement des frais de sondage ;
563,20 euros TTC en remboursement des frais de recherche de fuite ;
4 059 euros TTC au titre de travaux de reprise des structures ;
condamné M. [X] au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute autre demande ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir condamner M. [X] à la réalisation sous astreinte des travaux de remise en état de ses parties privatives (installations sanitaires + cuisine) ;
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 25 929,20 euros au titre des frais et travaux de reprise afférents au plancher haut de l'appartement des époux [H].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
Sur la demande de condamnation de M. [X] à réaliser les travaux de réfection et mise aux normes des installations sanitaires
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
condamner M. [X] à réaliser les travaux de mise aux normes des installations sanitaires de la salle de bains et de la cuisine de son appartement du 1er étage face et à procéder aux travaux suivants, selon devis n°I-2017-2018-3238 de la société Etablissements [C], portant :
Cuisine :
dépose avec réemploi de l'évier avec alimentations et évacuations ;
pose étanchéité réglementaire toute hauteur et sol jusqu'à un mètre linéaire au-delà de l'évier ;
pose carrelage toute hauteur et au sol jusqu'à un mètre linéaire au-delà d l'évier ;
repose évier et réfection alimentations et évacuations ;
Salle de bains :
dépose douche et lavabo sans réemploi et dépose avec réemploi du WC et du ballon ainsi qu'alimentations et évacuations ;
pose étanchéité réglementaire toute hauteur et sol ;
pose carrelage toute hauteur et au sol ;
repose douche et lavabo neufs et ballon et WC existant et réfection alimentations et évacuation ;
Ventilation/aération :
ventilation naturelle haute de sortie d'air vicié et humide ;
ventilation naturelle basse d'entrée d'air frais et sec ;
dire et juger, compte tenu de la résistance de M. [X], que les travaux considérés devront être réalisés sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires seront pris en charge par M. [X] ;
assortir les condamnations à la réalisation des travaux d'une astreinte de 400,00 euros par jour de retard courant dans le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir ;
condamner en tant que de besoin M. [X] au paiement de ladite astreinte ;
Sur la demande de condamnation à provision de M. [X]
À titre principal
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
condamner M. [X] lui à payer à titre de provision, la somme de 25 929,20 euros selon détail ci-après :
facture Debord du 17.11.2017 2 398,00 euros
facture [C] du 20.11.2017 563,20 euros
facture Brad SAS (sondages) 1 259,50 euros
facture M. [I] 3 432,00 euros
devis Brad SAS 18 276,50 euros
Total 25 929,20 euros
À titre subsidiaire
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] à lui payer, à titre de provision, la somme de 7 020,20 euros, selon détail ci-après :
facture Debord du 17.11.2017 2 398,00 euros
facture [C] du 20.11.2017 563,20 euros
facture Brad SAS (sondages) 1 259,50 euros
En tout état de cause,
la confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant,
condamner M. [X] lui à payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le condamner aux entiers de l'instance d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Me Lebatteux-Simon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner M. [X] devant cette cour et fait signifier la déclaration d'appel du 5 août 2022, l'avis de fixation circuit court du 11 octobre 2022, et ses conclusions d'appelant du 5 octobre 2022. M. [X] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l'obligation de faire
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté dans la partie de son rapport consacré au lot de M. et Mme [H] : des dégradations très importantes du plancher haut dans l'entrée/cuisine ; l'installation d'étais pour soutenir la structure porteuse du plancher ; des peintures dégradées sur les murs ; des dégradations des plâtres au niveau de la cloison séparative d'avec le séjour ; des dégradations des peintures au plafond et sur les murs de la salle de bain ; d'anciennes coulures d'eau sur la chute eaux vannes sur laquelle se raccordent les installations sanitaires du studio de M. [X] dans la salle de bain. L'expert indique qu'en l'état, l'appartement M. et Mme [H] est inhabitable et que ces désordres résultent de la vétusté et de la défectuosité des installations sanitaires du studio de [X], à savoir : une kitchenette installée sur un sol détérioré et dépourvu de revêtement d'étanchéité en violation des dispositions du règlement sanitaire départemental ; une installation de plomberie non conforme aux règles de l'art dans la kitchenette ; une absence d'étanchéité des sols et murs de la salle d'eau, en violation des dispositions du règlement sanitaire départemental ; un décollement des carreaux de faïence et une défectuosité des joints dans la salle d'eau ; une défectuosité et une non-conformité du pare douche ; une défectuosité du tuyau d'évacuation du receveur de douche engendrant un écoulement d'eau important lors de son utilisation ; une non-conformité du groupe de sécurité et une absence de siphon récupérant les eaux du groupe de sécurité du chauffe-eau ; une non-conformité de l'aération en violation des dispositions du règlement sanitaire départemental. Afin de mettre en conformité les installations sanitaires du logement de M. [X], l'expert judiciaire a retenu les travaux prévus au devis 1-2017-2018-3238 établi par la société [C] pour un montant de 16 656,29 euros.
Comme l'a relevé exactement le premier juge, l'expertise a déterminé que les multiples non-conformités relevées dans le logement de M. [X] sont à l'origine d'infiltrations dans le logement de M. et Mme [H], et de la dégradation du plancher haut de l'immeuble, permettant de caractériser à la charge de l'intimé une obligation de procéder à des travaux de reprise qui n'est pas sérieusement contestable. Le rejet de la demande de l'appelant était motivé par le défaut de production du devis de la société [C] sur le fondement duquel la condamnation sous astreinte de M. [X] est sollicitée. Cette pièce a été produite en cause d'appel et permet à la cour de vérifier son adéquation avec les travaux réclamés. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée et les travaux ordonnés, dans les modalités et conditions détaillés au dispositif ci-dessous, y compris quant à l'astreinte provisoire, qui sera limitée à 200 euros par jour pendant une durée de trois mois. La demande de contrôle a priori de l'architecte de l'immeuble sur les travaux à la charge financière de M. [X] n'est fondée sur aucune disposition légale ou réglementaire et sera rejetée.
Sur les demandes de provision
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le premier juge a exactement aux termes de motifs que la cour adopte que l'obligation de M. [X] n'était pas sérieusement contestable pour les montants suivants, compte tenu des indications de l'expert aux pages 23 et 24 de son rapport :
2 398 euros TTC au titre des frais de sondage conformément à la facture Ml 0.380 établie par la société Debord le 17 novembre 2017 ;
563,20 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite conformément à la facture 2017-2018-3797 établie par la société [C] le 20/11/2017 ;
4 059 euros TTC au titre des travaux de reprise à la suite des sondages conformément au devis PK5812v2 établi par la société Debord le 6 novembre 2017.
Pour le surplus, le premier juge a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en relevant que celui-ci se bornait à produire une note d'un ingénieur conseil préconisant des travaux d'une ampleur plus importante, non soumise à l'expert judiciaire. En cause d'appel, l'appelante se borne à reproduire son argumentation sur la nécessité de la réalisation des sondages destructifs sans dénier que ceux-ci n'ont pas été discutés dans le cadre contradictoire de l'expertise. L'obligation de M. [X] de ce chef est donc sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera confirmée à cet égard.
Sur les autres demandes
M. [X] sera tenu aux dépens d'appel et à une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de condamnation de M. [X] à réaliser sous astreinte les travaux prévus au devis I-2017-2018-3238 de la société Etoile ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne M. [X] à réaliser les travaux de mise aux normes des installations sanitaires de la salle de bains et de la cuisine de son appartement du 1er étage face et à procéder aux travaux suivants, selon devis n° 1-2017-2018-3238 de la société Établissements [C], dans les 3 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution, savoir :
Cuisine :
dépose avec réemploi de l'évier avec alimentations et évacuations ;
pose étanchéité réglementaire toute hauteur et sol jusqu'à un mètre linéaire au-delà de l'évier ;
pose carrelage toute hauteur et au sol jusqu'à un mètre linéaire au-delà de l'évier ;
repose évier et réfection alimentations et évacuations ;
Salle de bains :
dépose douche et lavabo sans réemploi et dépose avec réemploi du WC et du ballon ainsi qu'alimentations et évacuations ;
pose étanchéité réglementaire toute hauteur et sol ;
pose carrelage toute hauteur et au sol ;
repose douche et lavabo neufs et ballon et WC existant et réfection alimentations et évacuation ;
Ventilation/aération :
ventilation naturelle haute de sortie d'air vicié et humide ;
ventilation naturelle basse d'entrée d'air frais et sec ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel et dit que Me Lebatteux Simon, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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