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Cour administrative d'appel de Paris, 04 mars 2024. 23PA01246

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01246

Date de décision :

4 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2226877/8 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 décembre 2022 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mars et 27 mars 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2226877/8 du 23 février 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un moyen relevé d'office, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce délai aurait été prolongé dans les conditions prévues au 2 du même article, ni que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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