Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/01240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01240
Date de décision :
25 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1242
N° RG 24/01240 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUCM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 novembre à 17h00
Nous ALLIEN Françoise, Conseillere, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 15H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [C]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 11 h 23 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 novembre 2024 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [C]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L][O] représentant de la PREFECTURE DU HAUT RHIN régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [C], né le 11 octobre 1998 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Hautes de Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans.
Par décision du 18 novembre 2024, dûment notifiée le même jour à 9h10, [G] [C] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet du HAUT-RHIN pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 8h30, le Préfet du HAUT-RHIN a demandé la prolongation de la rétention de [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 23 novembre 2024, enregistrée à 15h41, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- ordonné la prolongation de la rétention de [G] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [G] [C] sollicite de constater l'illégalité du placement en rétention administrative, d'infirmer la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande, elle soulève :
Le défaut de motivation et d'examen personnel et l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention : il vit avec sa compagne, est père de trois enfants et entretient des liens réguliers avec sa fille à [Localité 3].
Concernant l'absence de justificatifs : il était incarcéré lors de son audition mais les a produits après sa levée d'écrou. Sa compagne Mme [W] accepte de l'héberger et il produit une attestation de [8] dans laquelle l'inspectrice atteste que M. [C] est le seul lien d'attachement fiable pour sa fille avec laquelle il a des liens stables et réguliers. Il participe de ce fait à l'éducation et à l'entretien de sa fille.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 25 novembre 2024. Il a été soulevé en outre que le placement en rétention constituait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[G] [C] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressé et comporte une erreur manifeste d'appréciation. Elle indique notamment qu' il vit avec sa compagne, est père de trois enfants et entretient des liens réguliers avec sa fille à [Localité 3].
Concernant l'absence de justificatifs, elle fait valoir qu'il était incarcéré lors de son audition mais a produit les justificatifs après sa levée d'écrou. Sa compagne Mme [W] accepte de l'héberger et il produit une attestation de [8] dans laquelle l'inspectrice atteste que M. [C] est le seul lien d'attachement fiable pour sa fille avec laquelle il a des liens stables et réguliers. Il participe de ce fait à l'éducation et à l'entretien de sa fille.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a notamment pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [G] [C] :
Il a été écroué le 26 février 2023 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, détention non autorisée de stupéfiants. Il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement.
Il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité authentique et valide.
Il est très défavorablement connu des services de police.
Il a été condamné à plusieurs reprises pour vols, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public,
Il ne dispose ni d'un passeport sénégalais authentique et valide lui permettant de voyager ni d'une adresse personnelle et stable en France.
Il déclare lors de son arrivée au centre pénitentiaire une adresse [Adresse 2] à [Localité 9] puis lors de ses observations du 9 avril 2024 une adresse [Adresse 1] à [Localité 5]. Il ne peut justifier d'aucune de ces adresses.
Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2021.
Son comportement est de nature à troubler l'ordre public.
Il existe un risque sérieux qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire.
Eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français et à la nécessité de préserver l'ordre public en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la CEDH : en effet, il a déclaré être en concubinage sans donner d'identité et sans le justifier, il n'apporte pas de preuve sur sa communauté de vie. Il a déclaré avoir trois enfants, une fille prise en charge par l'ASE depuis sa naissance, qui réside à [8] à [Localité 9] et un garçon qu'il n'a pas reconnu pris en charge par l'ASE de [Localité 6]. Il n'a jamais vécu avec ses enfants et ne justifie pas participer à leur éducation ni à leur entretien. Il n'a apporté aucun justificatif relatif à sa situation personnelle et familiale.
Ainsi, l'autorité administrative a parfaitement eu connaissance des éléments dont il a bien voulu faire état et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes, en l'absence de justificatifs fournis au moment où elle a pris sa décision.
L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [G] [C] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte.
Concernant la présence de ses enfants sur le territoire, même s'il produit une attestation en date du 21 novembre 2024 dans laquelle il est indiqué qu'il a fortement évolué dans sa posture de père et représente le seul lien d'attachement suffisamment fiable pour sa fille [R], il est néanmoins indiqué que le maintien des visites médiatisées est encore nécessaire et que le placement de la fillette est aujourd'hui la seule mesure susceptible de répondre à ses besoins. En outre, le premier juge a considéré à juste titre qu'il ne justifiait pas du moindre vécu avec ses enfants ni de la moindre participation à leur entretien, étant souligné par ailleurs que les trois enfants ont été placés dès leur naissance et pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance. Il a par ailleurs été condamné pour des violences conjugales en 2020.
Concernant l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale qui a été soulevé lors de l'audience, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée ou familiale du retenu au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte, le cas échéant, de la mesure d'éloignement.
Quant à la proposition d'hébergement chez sa mère, force est de constater que cette domiciliation sur la commune de [Localité 4] ne correspond pas aux domiciliations dont il a pu faire état en détention et lors de ses observations du 9 avril 2024, ce qui dénote une absence de logement personnel et stable.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, la préfecture du Haut-Rhin indique qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 3 octobre 2024 aux autorités sénégalaises. Des relances ont été faites le 30 octobre, le 12 et le 18 novembre 2024 et la préfecture est dans l'attente de leur réponse.
L'administration, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [C] à l'encontre de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU HAUT RHIN, service des étrangers, à [G] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F.ALLIEN.
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