Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09857 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWBN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° F 19/00304
APPELANTE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
M. Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [N] a interjeté appel du jugement n°RG:19-00304 rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis (la caisse) et à M. [L] [W].
A l'audience du 27 janvier 2023 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 29 mars 2023 à 9h00, en fixant un calendrier de procédure, l'appelante ayant à conclure avant le 17 février 2023.
A l'audience du 29 mars 2023 à 9h00, Mme [N] qui n'a pas conclu et qui n'a pas demandé préalablement à l'audience de dispense de comparution ni de renvoi de l'affaire, n'est ni présente ni représentée.
La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
M. [W], comparant en personne, demande que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il a du poser deux journées de congés pour venir aux audiences et qu'il a du consulter un avocat pour préparer sa défense.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [N] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
S'agissant des frais irrépétibles, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [W] l'intégralité de ses frais irrépétibles ; Mme [N] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [G] [N] à verser à M. [L] [W] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [N].
La greffière Le président
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