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Cour de cassation, 13 février 1990. 87-19.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.423

Date de décision :

13 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 42, bis de la Saussaye à Neuilly sur Seine (Hauts-de-Seine), en cassation de deux arrêts rendus les 28 janvier 1987 et 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la Banque Nationale de Paris, ... et ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Cordier, Bodevin, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Ancel, avocat de M. X... et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -d Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier des arrêts attaqués, que la Banque Nationale de Paris (la Banque) a, le 30 décembre 1985, assigné M. X... en paiement, d'une part, du solde restant dû sur une ouverture de crédit ainsi que du solde d'un compte courant et d'autre part, des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1977 sur chacune des sommes principales ; Attendu que le premier des arrêts, qui a accueilli les demandes ainsi formées, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... invoquait l'article 2277 du Code civil, qui dispose que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées, n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987 et l'arrêt du 16 septembre 1987 qui en constitue la suite, par la cour d'appel de Versailles en ce que les dits arrêts ont condamné M. X... à payer des intérêts à la BNP ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les dits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.

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