Texte intégral
C3
N° RG 22/00545
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHHB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00429)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 03 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 1er février 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution lors de l'audience
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et sa plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2017, Mme [M] [I], employée en qualité d'opératrice logistique par la SAS [5], a été victime d'un accident du travail survenu sur le site de l'entreprise utilisatrice dans les circonstances décrites dans la déclaration établie par l'employeur :
« elle a tiré un transpalette chargé de plusieurs colis, elle a ressenti une vive douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne : douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule droite . Examen très difficile, raideur diffuse atteignant aussi le cou et le coude droit. Scapulalgie droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 21 février 2018.
Le 14 mars 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 11 juillet 2018 rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [I].
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé,
- débouté la SAS [5] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré dont a été victime Mme [I] le 14 décembre 2017,
- condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Le 1er février 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2023, la SAS [5], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 décembre 2017,
- débouter la CPAM de l'Isère de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que les affirmations de la victime, en l'absence de témoin, sont insuffisantes à elles seules à établir la preuve que les faits sont survenus au temps et au lieu du travail.
Elle ajoute que Mme [I] n'a pas fait part d'un fait soudain, ni violent ni d'un fait traumatique à l'origine de ses douleurs : pas de mouvement brusque, la salariée n'a pas forcé, ni glissé. Elle en déduit que les douleurs sont survenues sans fait générateur.
Enfin elle note une constatation médicale tardive visant l'épaule droite et ne corroborant pas les faits déclarés ni l'existence d'une lésion au dos ou à la main droite.
Enfin elle prétend que, faute d'avoir saisi le médecin conseil auprès du service médical, la caisse primaire n'a pas respecté la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
à son égard et a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, selon ses conclusions déposées le 23 août 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
en conséquence,
- déclarer opposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 14 décembre 2017 dont a été victime Mme [I].
Elle estime rapporter la preuve suffisante d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail de Mme [I].
Elle fait valoir qu'elle a réceptionné une déclaration d'accident du travail rédigée sans réserves indiquant des faits survenus à 14h30 pendant les horaires de travail de la victime, que le certificat médical initial établi dès le lendemain mentionne « une raideur diffuse atteignant aussi le cou » compatible avec la douleur dans le dos précisée sur la déclaration et que, selon le questionnaire complété par l'employeur, ce dernier a été informé dès 18h par la salariée.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le respect du principe du contradictoire,
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au temps de la décision contestée que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
A l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la SAS [5] prétend que, faute d'avoir saisi le médecin conseil auprès du service médical, la caisse primaire n'a pas respecté la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à son égard et a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Cependant la CPAM de l'Isère a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle, par courrier du 1er février 2018, elle a régulièrement informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, ce que la SAS [5] confirme d'ailleurs dans ses écritures.
La circonstance que la caisse primaire n'ait pas sollicité l'avis du médecin conseil se justifie par les présomptions suffisamment graves, précises et concordantes dont elle disposait après réception d'une déclaration d'accident du travail ne faisant état d'aucune réserve de l'employeur, d'un certificat médical initial établi dès le lendemain des faits, des questionnaires assurée et employeur lui permettant de conclure à la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail de la victime sans avoir à recourir à cette mesure d'instruction.
Dès lors que la CPAM de l'Isère n'a pas usé de cette faculté et qu'il s'avère en définitive qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur tout au long de la procédure d'instruction de dossier de Mme [I], aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être retenue à son encontre.
Sur la présomption d'imputabilité,
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Dès lors qu'il existe une contestation, il appartient à la caisse primaire, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter cette preuve étant précisé que les déclarations de l'assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il a été jugé que la lésion provoquée par un effort, même accompli dans un acte normal provenant de l'action du travailleur sur la matière objet de son travail, peut être assimilée à un accident du travail.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la SAS [5] prétend que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer dès lors que les affirmations de la victime, en l'absence de témoin, sont insuffisantes à elles seules à établir la preuve que les faits sont survenus au temps et au lieu du travail et ce d'autant plus que Mme [I] n'a pas évoqué de fait soudain, violent ni de fait traumatique à l'origine de ses douleurs.
Mais des pièces produites par la caisse primaire pour justifier sa décision de prise en charge, il ressort tout d'abord de la déclaration d'accident du travail établie le 18 décembre 2017 sans réserves par la SAS [5] « selon les informations de l'entreprise utilisatrice », que la victime était en préparation de commandes. Elle a tiré un transpalette chargé de plusieurs colis, elle a ressenti une vive douleur dans le dos.
Au titre de la nature et du siège des lésions, il est indiqué : douleurs/dos.
En tout état de cause, les faits déclarés survenus à 14h30, le 14 décembre 2017, se sont bien produits pendant le temps de travail de Mme [I] à savoir 14h-17h, 17h30-21h30, alors qu'elle exécutait son travail en qualité d'opératrice logistique au sein de l'entreprise utilisatrice.
Ensuite, d'après le questionnaire complété par l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse primaire, la SAS [5] a précisé que « Mme [I] est passée le 14 décembre 2017 vers 18h pour nous signaler son AT, en nous expliquant qu'elle a eu mal au dos en tirant un transpalette. Nous avons reçu l'info préalable du client le lendemain ».
Dès lors la SAS [5] a été rapidement informée des circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société appelante, dès lors que la victime a consulté un médecin dès le lendemain des faits, il ne peut être retenu que les lésions ont été constatées tardivement.
Le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2017 fait état de de douleurs et d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite. Examen très difficile, raideur diffuse atteignant aussi le cou et le coude droit. Scapulalgie droite.
Le seul fait que Mme [I] ait écrit : « main gonflée » en réponse à la question figurant dans le questionnaire assuré : « Veuillez décrire avec précision le travail effectué au moment où s'est produit le fait accidentel » ne suffit pas pour autant à remettre en cause les lésions constatées par le professionnel de santé lors de l'examen médical de Mme [I] au cours duquel il a relevé, outre des douleurs au niveau de l'épaule droite, une raideur diffuse atteignant aussi le cou. L'épaule n'est donc pas le seul membre atteint.
Ces constatations sont concordantes avec les douleurs décrites après la survenue de l'accident alors que la victime était en train de tirer un transpalette chargé de plusieurs colis.
Au vu de ces différentes pièces objectives (déclaration d'accident du travail, certificat médical initial, questionnaire employeur) produites par la CPAM de l'Isère, ni l'absence de témoin soulignée par la SAS [5], ni l'absence de fait générateur à l'origine des lésions ne sont de nature à remettre en cause l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui forme la preuve de la matérialité de l'accident dont a été victime Mme [I] le 14 décembre 2017.
En effet, d'une part, la présence d'un témoin ne figure pas dans les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident invoqué.
D'autre part, la SAS [5] relève l'absence de fait générateur mais il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [I] effectuait son travail habituel et ainsi un acte normal dans le cadre de son activité de préparation de commandes au moment où elle a ressenti des douleurs au dos. Dans le questionnaire employeur, la SAS [5] a d'ailleurs précisé qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement exceptionnel mais habituel.
Dès lors que la CPAM de l'Isère démontre que Mme [I] a été victime le 14 décembre 2017 d'un accident survenu soudainement au temps et au lieu de son travail dont il est résulté des lésions physiques, il appartient à la SAS [5] de renverser la présomption simple d'imputabilité issue de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en rapportant la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions.
Or la société appelante s'avère défaillante dans cette démonstration puisqu'elle évoque des lésions, à savoir des douleurs chroniques de l'épaule droite, s'apparentant à une maladie voire à une maladie professionnelle sans autre pièce médicale qu'un certificat daté du 16 janvier 2018 se rapportant à l'accident du travail litigieux et décrivant une scapulalgie droite. Cette hypothèse émise par l'employeur est donc insuffisante à détruire la présomption d'imputabilité.
Il convient au surplus d'observer que, dans le cadre du questionnaire-employeur, la SAS [5] avait au contraire répondu que les lésions ne sont pas apparues, à sa connaissance, de façon lente et progressive, que les douleurs n'ont pas de caractère récurrent et enfin qu'elle n'a pas non plus suspecté l'existence d'un état pathologique antérieur.
Faute pour la SAS [5] de satisfaire à son obligation probatoire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la présomption d'imputabilité ne pouvait être écartée.
La demande d'inopposabilité de l'employeur ne peut ainsi être accueillie pour ce premier motif allégué.
La SAS [5] étant de nouveau mal fondée en son grief, la décision de la CPAM de l'Isère du 21 février 2018 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime Mme [I] le 14 décembre 2017 sera maintenue.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé dans toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [5] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 19/00429 rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président