Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 459 DU 30 AOUT 2024
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTS
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 29 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00253
APPELANTE :
LA FÉDÉRATION DU CARNAVAL ET DES ILES DE GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guylène NABAB, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
ASSOCIATION MAGMA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail,président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibétré à ce jour, in fine, en raison de l'absence d'un greffier et de la surchage des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Prescillia Rousseau, greffier,
Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffière principale
ARRÊT :
- prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail,président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
La Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe réunit les comités et associations carnavalesques de la Guadeloupe et organise notamment le concours de la giga-parade du mardi gras de [Localité 4] au terme duquel est attribué le titre de Winner au groupe carnavalesque ayant cumulé le plus de points et ayant été le premier selon l'un des critères proposés (décor, costume, chorégraphie etc').
L'association Magma a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre d'une requête en injonction de faire, dirigée contre l'association Fédération du carnaval et des îles de la Guadeloupe, aux fins de voir déclarer nulle la proclamation du titre Winner 2023 décerné au groupe Kasika pour la giga parade du Mardi gras à Basse-Terre du 21 février 2023 et décerner en conséquence ce titre à l'association Magma.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, l'association Kasika a été assignée à comparaître en intervention forcée à l'audience du 8 juin 2023. Elle n'a pas comparu.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre a fait injonction à la Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe d'appliquer le règlement pour l'attribution du titre Winner 2023, dans un délai d'un mois à compter de la décision, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 9 novembre 2023.
L'association Magma a demandé à la présidente du tribunal du tribunal judiciaire de constater que la Fédération du carnaval et des îles de Guadeloupe n'avait pas fait pas application du règlement du concours dans la délibération du jury en date du 7 octobre 2023, et qu'en conséquence, il lui fût fait injonction de désigner le Winner 2023 selon les modalités édictées par le règlement transmis, et de faire preuve de loyauté et d'impartialité dans l'attribution des prix relatifs à chaque catégorie de concours.
La Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe a soulevé l'irrecevabilité de la demande formée par le représentant de l'association Magma en faisant valoir que M. [I] n'était plus président de l'association. Sur le fond, elle a sollicité qu'il soit constaté que l'injonction de faire avait été respectée.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, statuant à juge unique, a :
- rectifié l'erreur matérielle affectant son ordonnance prononcée le 21 septembre 2023, en ajoutant au sein de son dispositif : « déclare recevable la requête déposée par l'association Magma » ;
- déclaré recevable l'action engagée par l'association Magma ;
- rejeté la demande de la Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe aux fins de voir écarter les pièces communiquées par l'association Magma ;
- confirmé l'injonction de faire initiale et enjoint la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe à faire application du règlement pour l'attribution du titre Winner 2023 ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
La Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 janvier 2024, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 avril 2024.
En réponse à l'avis du greffe daté du 24 janvier 2024, la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe a fait signifier, le 5 février 2024, la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de l'affaire et ledit avis à l'association Magma. Cette signification a été faite à étude.
L'association Magma n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut.
Le 11 mars 2024, la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe a fait signifier ses conclusions, son bordereau des pièces communiquées ainsi que ses pièces numérotées de 1 à 9, à l'association Magma et à l'association Kasika, intervenante forcée en première instance.
A l'audience du 15 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2024 et signifiées le 11 mars 2024, par lesquelles la Fédération du Carnaval et des îles de la Guadeloupe demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée ;
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'action de l'association Magma pour défaut de qualité à agir ;
A titre principal,
- constater qu'aucun groupe ne remplit les conditions édictées par le règlement pour prétendre au titre de Winner 2023 ;
- déclarer qu'elle a exécuté l'injonction de faire initiale ;
- débouter l'association Magma de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner l'association Magma à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l'appel
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.
Il sera donc jugé recevable quant aux délais.
Sur la recevabilité de l'action de l'association Magma
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 122 même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association précise que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice.
Néanmoins, ce droit est conditionné à l'habilitation de son représentant.
A cet égard, il est constant, à défaut de précision, dans les statuts, des personnes habilitées à agir en justice, que l'action en justice est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association et que, a contrario, dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale (Soc. 16 janv. 2008, n° 07-60.126 ; 3e Civ., 11 mars 2009, n° 07-19.173 ; 3e Civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571).
En l'espèce, pour déclarer recevable l'action de l'association Magma, le premier juge a relevé que le président de l'époque de l'association avait valablement reçu pouvoir d'ester en justice à l'encontre de l'appelante par une délibération de son conseil d'administration en date du 21 mars 2023.
Il a ajouté que le fait que le dirigeant de l'époque de l'association ait démissionné était sans effet dans la mesure où il n'était justifié d'aucune déclaration de changement de président auprès de la préfecture et que le président dont le mandat arrive à son terme continue à exercer son pouvoir de représentation jusqu'à la désignation de son remplaçant.
Cependant, il ne résulte ni de la décision entreprise, ni des pièces versées aux débats ni du dossier de la procédure, que les statuts de l'association Magma organiseraient l'initiative de l'action en justice et la représentation de l'association en justice.
Dès lors, seule l'assemblée générale de l'association, et non point son conseil d'administration, pouvait autoriser l'action à l'encontre de la société appelante.
Or, l'action de l'association Magma a été autorisée par son conseil d'administration et non par son assemblée générale, de sorte que le président de l'association n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action de l'association Magma à l'encontre de la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'association Magma, intimée, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour les mêmes motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance, et, statuant à nouveau, la cour condamnera ladite association en tous ces dépens.
En outre, l'équité commande de condamner l'intimée à payer à la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de l'association Magma à l'encontre de la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe,
Condamne l'association Magma à payer à la Fédération du Carnaval et des Iles de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne l'association Magma aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,