Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.458
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° V 18-23.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... G..., domicilié chez Mme W... D..., [...],
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... X...,
2°/ à Mme H... F..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme K... X..., divorcée G..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. G..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et de Mme F..., épouse X... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... et Mme F..., épouse X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. G....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de plein droit de l'acte de donation authentique du 5 juin 1989, à la date du 20 avril 2014 et d'avoir dit que les embellissements et améliorations qui auraient été faits dans l'immeuble donné, ainsi que toutes les sommes payées à la date de la résolution demeureront acquis de plein droit aux donateurs,
AUX MOTIFS QUE
« la donation de l'immeuble inscrit au livre foncier de la commune d'[...] section [...] et [...], reçue en la forme authentique par maître L..., notaire à [...], en date du 5 juin 1989, inscrite au répertoire n°12.212, entre M. et Mme X..., donateurs, et Mme K... X..., épouse G..., et M. E... G..., donataires, prévoit, au titre des conditions particulières, que la donation a lieu sous la charge expresse pour les donataires, qui acceptent pour le compte de leur communauté de biens, de "verser à Monsieur et Madame A... X..., qui acceptent, une somme de CENT SOIXANTE MILLE FRANCS (F 160 000), au moyen de cent (100) mensualités constantes et successives de MILLE SIX CENT FRANCS (F 1 600,00) sans intérêts et sans indexation, payable à termes échus en fin de mois, étant précisé que le premier paiement a été effectué avant régularisation du présent acte fin janvier 1989, le second fin février 1989.
Il est expressément convenu que :
- ces versements mensuels seront dus jusqu'à complet acquittement des sommes revenant aux époux X... ;
- à défaut de paiement intégral d'un seul terme à son échéance, la présente donation sera résolue de plein droit, si bon semble aux bénéficiaires, respectivement au survivant d'entre eux, trente (30) jours après une simple mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contenant déclaration par le bénéficiaire respectif d'user du bénéfice de la présente clause et demeurée infructueuse pendant ce délai, nonobstant l'offre postérieure des paiements, étant entendu que, si cette résolution se produit, tous les embellissements et améliorations qui auraient été faits au bien donné, ainsi que toutes les sommes payées à cette date, demeureront acquis de plein droit au donateur, respectivement au survivant d'eux, à titre d'indemnité forfaitaire, sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre eux de ce chef ;(
)
Le paiement ci-dessus prévu s'éteindra, ainsi qu'il est dit ci-mentionné, par son acquittement complet".
Il est constant que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 mars 2014, les époux X... se sont prévalus du non-respect des termes de la donation par les donataires, faisant jouer la clause résolutoire, précisant qu'il leur restait dû un solde de 15 610,78 euros.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. et Mme X... établissent l'obligation de paiement de Mme K... X... et de M. G..., qui résulte de l'acte authentique, de sorte que la charge de la preuve du paiement libératoire repose sur les donataires.
L'article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
Le fait que le donataire se trouverait, compte tenu de ses liens de parenté avec les donataires, dans une situation rendant impossible moralement toute constitution d'un écrit, prévue par l'article 1360 du code civil, est relative à la preuve d'un acte juridique, et non d'un fait juridique comme le paiement.
M. G... ne prouvant pas avoir respecté l'intégralité des termes de la donation et Mme K... X... reconnaissant que tous les paiements n'ont pas été effectués, la cour ne peut que constater la résolution de plein droit de la donation à compter du 20 avril 2014, soit trente jours après la mise en demeure.
Conformément aux stipulations de l'acte, tous les embellissements et améliorations qui auraient été faits, ainsi que toutes les sommes payées à cette date, demeureront acquis de plein droit aux donateurs.
Le jugement sera donc infirmé. » ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner les éléments invoqués par le débiteur à titre de présomptions pour justifier son paiement ; que pour preuve de l'intégralité du paiement des mensualités représentatives de la charge de la donation dont il avait bénéficié par acte du 5 juin 1989 conjointement avec son ex épouse de la part de M. et Mme A... X..., ses beaux-parents, M. E... G... invoquait que la dernière mensualité arrivait à échéance au mois d'avril 1997, que jusqu'à la mise en demeure délivrée le 19 mars 2014 arguant d'impayés à hauteur de 15 610,78 euros représentant 64 échéances, soit 5 ans et 4 mois, M. et Mme X... n'avaient jamais émis la moindre réclamation, alors qu'ils avaient procédé, en 1997, à une donation-partage entre leurs trois enfants dont Mme K... X... sans faire état, à cette époque, du moindre arriéré dû, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si les mensualités n'avaient pas été payées depuis plus de cinq ans, que cette mise en demeure avait curieusement été délivrée après que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 septembre 2013 prononçant le divorce des époux X... G... fut devenu définitif et eut alloué à Mme X... une prestation compensatoire de 50 000 euros tenant compte de la circonstance que le patrimoine de M. G... comprenait la moitié de l'immeuble objet de la donation de 1989 et, enfin, après que M. G... eut saisi, par requête du 22 janvier 2014, le tribunal d'instance de Colmar pour que soit ordonnée une procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre Mme X... et lui-même ; qu'en énonçant, pour constater la résolution de plein droit de l'acte de donation du 5 juin 1989, que M. G... ne prouvait pas avoir respecté l'intégralité des termes de la donation, sans examiner les présomptions graves, précises et concordantes invoquées par M. G..., la cour d'appel a violé 1353 du code civil, devenu 1382 du même code ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision et le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, M. G... arguait de la collusion entre ses ex beaux-parents et leur fille et démontrait qu'il ne pouvait être accordé aucune foi à l'aveu de Mme K... X... selon lequel toutes les mensualités représentatives de la charge de la donation n'avaient pas été payées, eu égard à l'intérêt que Mme X... trouvait à ce prétendu aveu, alors que, dans le cadre de la procédure en divorce qui s'était achevée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 septembre 2013, Mme X... n'avait jamais fait état du moindre impayé et avait au contraire argué de ce que M. G... bénéficierait de la moitié de l'immeuble donné en 1989 dans le cadre de la liquidation de la communauté pour appuyer sa demande de prestation compensatoire, que la cour avait fixé à 50 000 euros, qu'une fois cet arrêt ayant acquis force de chose jugée et M. G... ayant saisi le juge pour obtenir un partage judiciaire de la communauté, les parents X... avaient délivré leur mise en demeure, intenté une action en résolution de la donation et c'est alors que Mme X... s'était empressée de reconnaître les prétendus impayés par conclusions du 25 septembre 2014 ; que l'opération permettait ainsi à Mme K... X... d'éviter tout partage de l'immeuble avec M. G... dans le cadre de la liquidation de la communauté ; qu'en constatant la résolution de plein droit de l'acte de donation en se fondant sur l'aveu de Mme X... de ce que tous les paiements n'avaient pas été effectués, sans répondre au moyen opérant de M. G... de nature à ôter tout crédit à l'aveu de Mme X..., la cour d'appel a violé article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'intimé qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs et le juge d'appel est tenu d'y répondre ; que le jugement dont M. G... demandait la confirmation avait retenu que l'action de M. et Mme X... intentée après mise en demeure délivrée le 19 mars 2014, soit dix-sept années après le terme normal des paiements dus, pouvait sembler atteinte par la prescription ; qu'en constatant la résolution de la donation consentie le 5 juin 1989 sans examiner le motif tiré de la prescription de l'action, quand la dernière mensualité prévue par l'acte de donation avec charge de 1989 arrivait à échéance en avril 1997, que la mise en demeure délivrée par les époux X... le 19 mars 2014, soit dix-sept ans plus tard, faisait état d'un solde dû de 15 610,78 euros correspondant à 64 échéances, soit cinq ans et quatre mois, ce dont il résultait que le premier impayé serait remonté à l'année 1992 et que l'action intentée par acte du 28 mai 2014, soit près de sept ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 fixant à cinq ans le délai de la prescription de droit commun, était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 954 alinéa et 455 du code de procédure civile.
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