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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-15.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.634

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Dutot d'Alleray, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Norbert X..., 37390 La Membrolle-sur-Choisille, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mme Y... Marino, M. Bourrelly, Mme Z..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Dutot d'Alleray, de la SCP Lyon-Caen Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société civile immobilière (SCI) Dutot d'Alleray ait soutenu devant la cour d'appel que l'affectation par le preneur d'une partie du local à l'habitation rendant impossible l'exploitation du fonds, constituait une infraction ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Dutot D'Alleray à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière Dutot D'Alleray, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2090

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