Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-87.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.586
Date de décision :
20 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 19-87.586 F-N
N° 50179
EB2
20 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
M. W... K..., M. R... X..., Mme I... Y..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre D... O... du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de M. W... K..., M. R... X..., Mme I... Y..., parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... O..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. K... et X... et Mme Y... devront payer à M. D... O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
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