Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4PV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00142
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Société [5]
Le [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître COAGUILA, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, présidente et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [I], salarié de la société [5], en qualité d'ouvrier de production, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mai 2018, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 avril 2018 mentionnant une «néoplasie vésicale et néoplasie prostatique».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à l'employeur par courrier du 20 septembre 2019, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 29 mars 2020, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse du 20 septembre 2019 prenant en charge la pathologie de M. [I] du 24 avril 2018 ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé posté le 3 septembre 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 18 août 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater et décider que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les maladies professionnelles lui est inopposable ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] reproche à la caisse d'avoir manqué au respect du principe du contradictoire, faute de pouvoir justifier de lui avoir adressé dans les délais le double de la déclaration de maladie du salarié ni de l'avoir informée de la clôture du dossier et de la décision de prise en charge.
Par ailleurs, elle considère que la caisse n'a pas consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la maladie visée dans le certificat médical puisque le comité a été consulté pour un cancer de la vessie.
Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la constatation qu'elle a respecté le principe du contradictoire et l'obligation d'information;
- à la confirmation du bien fondé de sa décision du 20 septembre 2019 prenant en charge la pathologie de M. [I] du 24 avril 2018.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe indique justifier de l'envoi à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle qui a bien été réceptionnée par ce dernier qui en invoque les termes dans son courrier du 4 juillet 2018. Elle reconnaît néanmoins avoir indiqué que le certificat médical initial mentionnait un cancer de la vessie, alors que seule la déclaration de maladie professionnelle évoquait cette pathologie. Elle ajoute avoir également adressé deux courriers à l'employeur pour le même dossier sans conséquence sur les informations transmises. Elle considère également avoir informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter le dossier, dans un courrier en date du 8 novembre 2018.
Elle précise en outre que le salarié, au regard des pièces produites, a été exposé à l'amiante et au trichloréthylène.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
Aux termes des dispositions de l'article R. 441 ' 11 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
De plus, l'article R. 441 ' 14 de ce même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : «la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.»
En l'espèce, la société [5] reproche à la caisse d'une part de ne pas lui avoir adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle et d'autre part de ne pas l'avoir informée de la clôture du dossier et de la décision de prise en charge. Elle conteste également avoir été correctement informée sur la maladie déclarée et sur la maladie instruite.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe verse aux débats la copie du courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 15 juin 2018 avec pour objet : «transmission d'une déclaration de maladie professionnelle». Dans ce courrier il est noté en pièce jointe: «copie de la déclaration de maladie professionnelle». La caisse verse également aux débats l'avis de réception de ce courrier qui a été distribué le 25 juin 2018. Ces éléments suffisent à démontrer que la caisse a bien adressé à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle. Comme le fait à juste titre remarquer la caisse, la société fait expressément référence à cette déclaration de maladie professionnelle dans son courrier du 4 juillet 2018 de la manière suivante : «En outre, la déclaration ne permet pas de savoir à quel tableau serait inscrite la maladie professionnelle puisque cela n'est pas précisé». Il est donc parfaitement établi que la société détenait à cette date, c'est-à-dire quelques jours après la réception du courrier adressé par la caisse, la déclaration de maladie professionnelle. Il importe peu que la caisse ait adressé un second courrier le 6 novembre 2018 à l'employeur avec le même objet dès lors que l'employeur était bien dès le 25 juin 2018 en possession du double de la déclaration de maladie professionnelle.
Par ailleurs, par courrier en date du 31 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction. Puis par courrier en date du 8 novembre 2018, elle l'a informé que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il avait la possibilité de venir consulter des pièces constitutives du dossier jusqu'au 28 novembre 2018. Ce courrier a été adressé en lettre recommandée délivrée le 12 novembre 2018. La caisse a donc parfaitement informé l'employeur de la clôture du dossier et de la possibilité de venir le consulter.
S'agissant de la désignation de la maladie, la déclaration de maladie professionnelle évoque un cancer de la vessie tandis que le certificat médical initial du 24 avril 2018 mentionne «néoplasie vésicale et néoplasie prostatique». Ce certificat médical porte la mention «rectificatif» sans indication sur la date à laquelle il aurait fait l'objet d'une rectification. Il faisait parti des pièces jointes adressées à l'employeur en même temps que la déclaration de maladie professionnelle. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il existerait plusieurs certificats médicaux initiaux dont un rectificatif, qui auraient été adressés à l'employeur. En tout état de cause ce dernier ne fait mention que de ce certificat médical rectificatif daté du 24 avril 2018. Il importe peu que dans son courrier, la caisse ait indiqué de manière erronée que ce certificat médical initial faisait état d'un cancer de la vessie, alors que seule la déclaration de maladie professionnelle visait cette pathologie. Il est, en effet, parfaitement établi que l'employeur a reçu une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial dont il pouvait lui-même faire la lecture. Il convient d'ailleurs de souligner que de toute évidence le certificat médical initial du 24 avril 2018 reprend en réalité les deux pathologies dont souffre M. [I], la néoplasie vésicale qui n'est rien d'autre qu'un cancer de la vessie, mais également la néoplasie prostatique, c'est-à-dire le cancer de la prostate qui a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle qui est parvenue à la caisse le 7 février 2018 et qui a donné lieu à un refus de prise en charge notifié le 11 juin 2018, selon les pièces versées aux débats par l'employeur. Compte tenu des deux instructions menées par la caisse sur deux pathologies différentes, il n'existe aucune ambiguïté sur la maladie instruite objet du présent litige pour laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi. Il s'est logiquement prononcé sur le cancer de la vessie pour lequel il a reconnu la relation directe et essentielle avec l'activité professionnelle de M. [I]. Sur ce point encore, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Enfin, s'agissant de la notification de la décision de prise en charge, comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, la caisse n'est pas en mesure de produire aux débats l'accusé de réception du courrier de notification de sa décision du 20 septembre 2019. Pour autant, l'absence de notification de la décision de la caisse n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité mais permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien fondé, sans condition de délai (2ème civ. 24 janvier 2019, n°17-28.208). Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme en première instance.
Sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Sur ce point, la société [5] n'invoque pas de nouveaux arguments qui n'auraient pas été examinés par la cour.
La pathologie déclarée n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire qui a rendu un avis parfaitement motivé sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [I], relevant notamment des 'poly expositions aux solvants de dégraissage (notamment du trichlorétylène) et à l'amiante'.
L'employeur pense tirer argument du fait que le certificat médical initial mentionne une 'néoplasie vésicale' et non pas une 'méoplasie vésicale' comme il l'indique dans ses conclusions. Comme il a été exposé précédemment la néoplasie vésicale correspond à un cancer de la vessie. Il n'y a donc aucune difficulté sur la désignation de la pathologie telle qu'elle a été examinée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et telle qu'elle a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 4 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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