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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/06064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06064

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 16/06064 AFFAIRE : Sébastien X... C/ SA ENEDIS anciennement ERDF Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 3 N° Section : N° RG : 2015F00385 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine Y... Me Bertrand Z... TC NANTERRE MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Sébastien X... [...] [...] Représenté par Me Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 et par Me Bertrand E... , avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0212 APPELANT **************** SA ENEDIS anciennement ERDF [...] Représentée par Me Bertrand Z... F... D...-C... A... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - et par Me Romain B..., avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE *************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie G..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie G..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, M. X..., exploitant agricole, a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque et a sollicité la société Cerise Energies, installateur de systèmes de production d'énergie photovoltaïque pour l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 87 kVA, sur la commune de [...]. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète. Il a ainsi envoyé par l'intermédiaire de son mandataire, la société Cerise Energies, une demande de raccordement. La société Enedis qui l'a reçue et déclarée complète a envoyé une PTF le 15 avril 2010. Elle a été acceptée par M. X... et renvoyée à la société Enedis le 15 juillet 2010. La convention de raccordement a été envoyée par la société Enedis le 5 octobre 2010 et reçue le 8 octobre 2010. Elle a été acceptée par M. X... et renvoyée le 7 janvier 2011. Par lettre recommandée du 11 janvier 2011, la société Enedis a notifié à la société Cerise Energies la sortie de file d'attente et le classement sans suite du projet de centrale de M. X... au motif que la convention de raccordement ne lui avait pas été retournée dans le délai de trois mois requis. Le 20 janvier 2011, la société Enedis a retourné à M. X... un exemplaire original de la convention de raccordement, signé de sa part et dès le lendemain l'a informé qu'il s'agissait d'une erreur et que la convention signée devait être considérée comme nulle et non avenue. M. X... a contesté ce refus devant le Comité de règlement des différends et des sanctions (ci-après 'le CoRDIS') près la Commission de régulation de l'énergie (ci-après 'la CRE'), qui, par décision du 16 décembre 2011, publiée au JORF du 13 janvier 2012, a dit que la société Enedis devait exécuter la convention de raccordement signée le 7 janvier 2011. Le 7 février 2012 M. X... a signé la convention de raccordement. L'installation a été achevée le 30 mai 2013 et est entrée en service le 26 juin suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2013, la société EDF a indiqué au conseil de M. X... qu'elle ne pouvait accorder à celui-ci un contrat d'achat d'électricité aux conditions tarifaires définies par l'arrêté du 10 juillet 2006, au motif que le délai de 18 mois pour mettre en service l'installation qui court à compter de la notification d'acceptation de la PTF, n'avait pas été respecté. M. X... a contesté la décision de la société EDF devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement en date du 16 septembre 2014, a rejeté sa requête. Soutenant que la société Enedis avait commis une faute délictuelle à son égard en considérant sa convention de raccordement comme caduque sans lui adresser de courrier de préavis dix jours auparavant et en sortant son dossier de la file d'attente, ce qui l'a empêché de réaliser la centrale dans le délai de 18 mois requis pour bénéficier du tarif antérieur au décret du 9 décembre 2010, M. X... l'a fait assigner en référé expertise devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice, qui, par ordonnance rendue le 22 janvier 2015, a dit n'y avoir lieu à référé. Mais à l'issue de l'audience les parties ont déclaré vouloir se présenter volontairement à l'audience du fond devant ce tribunal et par jugement contradictoire du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; - dit qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer dans la présente instance ; - condamné M. X... à payer à Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 3 août 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 22 mai 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la société Enedis de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles dans le cadre de la procédure venant devant cette juridiction portant le n° RG 16/05166. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le13 juillet 2017, M. X... demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué ; - condamner la société Enedis au paiement de la somme de 1 122 950,25 euros TTC en application du tarif de 0,13 € /kWh en lieu et place du tarif de 0,60 €/kWh au titre des préjudices qu'il a subis, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise et capitalisation dès lors qu'il est dû une année d'intérêts, toutes causes de préjudices confondus; - condamner la société Enedis au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel; - dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris- Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de : 1) Sur le caractère imprévisible du dommage allégué, - dire et juger qu'une relation contractuelle est née entre M. X... et la société Enedis au moment de l'acceptation de la PTF le 15 juillet 2010 ; - dire et juger que seule la responsabilité contractuelle et non délictuelle d'Enedis pouvait être recherchée pour les faits qui lui sont reprochés ultérieurement à cette date ; - dire et juger que le dommage allégué par M. X... était imprévisible au moment de l'acceptation de la PTF le 15 juillet 2010 sans qu'il puisse être reproché un quelconque dol à la société Enedis ; En conséquence, - censurer le raisonnement du tribunal de commerce et infirmer son jugement sur ce point; - débouter M. X... de sa requête d'appel et de l'intégralité de ses demandes ; 2) Subsidiairement, sur l'absence de lien de causalité, - dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage allégué par M. X... et les faits reprochés à la société Enedis ; En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce ; - débouter M. X... de sa requête d'appel et de l'intégralité de ses demandes ; 3) Plus subsidiairement, sur le caractère injustifié du préjudice, 3.1) Sur le caractère non réparable du préjudice allégué, - dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 10 juillet 2006, a le caractère d'une aide d'Etat ; - constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ; - rejeter, en conséquence, les demandes de M. X... fondées sur une cause illicite ; 3.2) Encore plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante, - dire et juger que le seul dommage dont pourrait se prévaloir M. X... est la perte d'une chance inexistante non susceptible de réparation ; 3.3) A titre plus que subsidiaire, sur l'assiette de perte de chance, - dire et juger que l'assiette de préjudice proposée par M. X... est parfaitement injustifiée et ne saurait être retenue ; 3.4) En conséquence, - débouter M. X... de sa requête d'appel et de l'intégralité de ses demandes ; - rejeter toutes prétentions contraires ; En tout état de cause ; - condamner M. X... au paiement, - de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Bertrand Z... du cabinet A.... Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la faute : M. X... soutient qu'ayant notifié son acceptation de la PTF que lui avait adressée la société Enedis dès le 15 juillet 2010 soit bien avant l'entrée en vigueur du décret 'moratoire', son projet relevait de la dérogation à la suspension générale de l'obligation de conclure un contrat d'achat, à la seule condition de réaliser la mise en service de la centrale dans le délai de 18 mois à compter de la notification de l'acceptation de la PTF, soit en l'espèce avant le 14 janvier 2012. Il expose que son projet a été retardé par le différend l'opposant à la société Enedis qui l'a fait sortir de la file d'attente, que la décision du CoRDIS permettant sa réintégration dans la file d'attente a été publiée au JORF le 13 janvier 2012, que c'est donc la faute d'Enedis qui l'a empêché de réaliser la centrale dans les délais, que cette faute qui a consisté à ne pas respecter la procédure réglementaire est une faute de nature délictuelle, puisqu'elle a été commise au cours de la procédure de traitement des demandes de raccordement, soit en phase pré-contractuelle et non dans le cadre de l'exécution de la convention de raccordement qui n'a été validée que bien plus tard par le CoRDIS, que l'acceptation d'une PTF, reconnue comme un document préparatoire au contenu susceptible de modification, n'a rien d'un engagement contractuel, contrairement à une convention de raccordement. La société Enedis réplique qu'une relation contractuelle est née dès l'acceptation de la PTF le [...] , de sorte que la faute qui lui est reprochée, postérieure à cette acceptation, ne peut être que de nature contractuelle, et ne peut donc donner lieu à réparation que sur le terrain de l'article 1150 du code civil qui ne permet de réparer que le dommage prévisible, que le CoRDIS a rappelé que la PTF constituait un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution, de même que le Conseil d'Etat qui dans son arrêt Ciel et Terre rappelle que l'acceptation de cette PTF engage le début des travaux de raccordement, que la cour d'appel de Paris, faisant suite à une décision du CoRDIS en a conclu qu'un accord contractuel n'était formé entre la société Enedis et le demandeur que lorsque ce dernier a notifié son acceptation de l'offre de raccordement au réseau dans les trois mois de la PTF et a renvoyé un exemplaire daté et signé de la PTF accompagné du règlement de l'acompte des travaux de raccordement, que sa responsabilité éventuelle est donc de nature contractuelle. M. X... a notifié à la société Enedis son acceptation de la PTF le 15 juillet 2010, soit antérieurement à la date du 2 décembre 2010 fixée par l'article 3 du décret du 9 décembre 2010. Son installation a été achevée le 20 mai 2013 et mise en service le 26 juin 2013 soit postérieurement au délai de dix-huit mois fixé par l'article 4 du décret du 9 décembre 2010, délai qui court à compter de cette acceptation. L'article 9.1.4. de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC 14E version v.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que 'le délai de validité de la convention de raccordement est de trois mois. Un courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation'. La faute commise par la société Enedis, reconnue par le CoRDIS dans sa décision du 16 décembre 2011, publiée au JORF le 13 janvier 2012, a consisté à omettre d'envoyer à M. X... un courrier de relance au moins dix jours avant l'expiration du délai de trois mois pour signer la convention de raccordement. Cette faute n'est pas contestée par la société Enedis. Cette faute est intervenue avant que soit signée la convention de raccordement et en cours de procédure de traitement des demandes. Elle est donc de nature délictuelle, quand bien même les parties se seraient mises d'accord sur le coût des travaux à entreprendre pour réaliser ce raccordement. Les dispositions de l'article 1150 du code civil, devenu 1231-3 du même code, ne sont donc pas applicables. Sur le lien de causalité : Le décret du 9 décembre 2010 dispose en son article 4 que 'le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau.' M. X... ayant accepté la PTF le 15 juillet 2010, l'installation devait donc être mise en service dans les 18 mois de cette acceptation. Par courrier du 3 août 2012 la société Enedis a d'ailleurs écrit au mandataire de M. X...: 'Pour votre projet, la date de la signature de la PTF est le 15 juillet 2010 par conséquent la date limite de mise en service devrait être le 14 janvier '2013". Vous avez été sorti irrégulièrement de la file d'attente et de ce fait saisi le CoRDIS qui a répondu en date du 16 décembre 2011 que vous étiez légitime à réintégrer cette file d'attente. Selon cette décision nous devrions reconsidérer la date limite de mise en service de votre projet. Or il n'est pas de notre responsabilité de vous fournir une nouvelle date limite de mise en service mais seulement de signaler à l'obligation d'achat que vous avez bénéficié d'un délai supplémentaire pour mettre en service vos installations. En effet nous serons sollicités par Obligation d'achat après le 14 janvier 2013 pour justifier du retard de mise en service, soyez assurés que nous leur indiquerons que vous avez bien bénéficié d'un délai supplémentaire pour celle-ci.' Dans sa décision du 2 septembre 2014, saisi par M. X... qui demandait qu'il soit enjoint à la société EDF de conclure un contrat d'achat au tarif de 0,60 euros par kWh, le tribunal administratif relève que le différend ayant opposé M. X... à la société ERDF a nécessairement eu une incidence sur la mise en service de son installation, sans toutefois admettre d'incidence de ce retard sur l'achèvement des travaux de construction. L'article 4 du décret ne prévoit en effet de prolongation de délai que pour la mise en service de l'installation et ce uniquement en cas de retard dans les travaux de raccordement et seulement ' à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa'. Ce décret obligeait donc M. X... à l'achèvement de l'installation indépendamment du délai de mise en service. Or l'installation a été achevée le 30 mai 2013, plus de 18 mois après l'acceptation de la PTF Au surplus, lorsque sa sortie de la file d'attente lui a été notifiée le 5 janvier 2011, cinq mois s'étaient déjà écoulés pendant lesquels le délai de réalisation de l'installation courait déjà à un moment où M. X... n'avait aucun motif de repousser la réalisation des travaux. Ceux-ci n'ont été achevés que le 30 mai 2013, soit plus de seize mois après la publication de la décision du CoRDIS et plus de quatorze mois après la date à laquelle il a pu signer le contrat de raccordement, totalisant un délai de vingt ou vingt-et-un mois. En conséquence, même en tenant compte d'une éventuelle suspension du délai pendant le temps où M. X... a pu hésiter à continuer les travaux, le délai de dix-huit mois pour construire a été largement dépassé. Le préjudice allégué, constitué selon M. X..., des frais supplémentaires d'investissement et des frais liés à la procédure devant le CoRDIS qu'il a engagés et du chiffre d'affaires perdu diminué des coûts économisés, à supposer qu'ils soient licites, n'a donc pas pour cause déterminante la faute commise par la société Enedis mais la durée des travaux de construction de l'installation par M. X..., les dispositions de l'article 4 du décret du 9décembre2010, ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4mars2011. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et les préjudices invoqués par M. X... n'est donc pas établi. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, Condamne M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux entiers dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie G..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente,

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