Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 2023. 20-23.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-23.216

Date de décision :

9 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° Y 20-23.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-23.216 contre l'ordonnance n° RG : 19/05057 rendue le 21 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à la société Cantier et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cantier et associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Cantier et associés la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable son recours formé contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse en date du 15 octobre 2018. 1°) ALORS QUE par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019, M. [B] a formé appel contre « l'ordonnance de taxe du bâtonnier en date du 28 mai 2019 » ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours de M. [B] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse en date du 15 octobre 2018, que M. [B] avait interjeté appel de « l'ordonnance de taxe du bâtonnier en date du 28 mai 2019 » par courrier en date du 14 novembre 2019 mais que le recours contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier était irrecevable comme formé hors délai, le président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration d'appel de M. [B] dont il résultait que celle-ci visait l'ordonnance du président du tribunal de grande instance en date du 28 mai 2019, et non la décision du bâtonnier en date du 15 octobre 2018, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE le premier président de la cour d'appel est compétent pour se prononcer sur l'appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance aux fins de rendre exécutoire la décision du bâtonnier fixant les honoraires ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours de M. [B] à l'encontre l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse en date du 15 octobre 2018, que le premier président de la cour d'appel n'était pas compétent pour statuer sur un appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance aux fins de rendre exécutoire la décision du bâtonnier statuant sur les honoraires, le président de la cour d'appel a violé les articles 174, 176 et 178, dans sa rédaction applicable au litige, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 546 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz