Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/669
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5EJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Sébastien BACH
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le 29/07/2024
au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
ASSOCIATION NORMANDE DE SANTE DENTAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE F RANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19, 22, 25 et 27 mars 2024, Monsieur [T] [C] [E] a fait assigner le docteur [D], l’Association Normande de Santé Dentaire, la Mutuelle Assurances Corps Santé Français ( la MACSF) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [C] [E] expose qu’il a consulté le 26 juin 2020 le docteur [D], chirurgien-dentiste, en raison d’une infection, et qu’une couronne lui a été posée sur la dent 36 ; qu’il a ressenti par la suite des douleurs insupportables et et a été vicitme d’inflammations buco-dentaires au cours des mois suivants ; que la couronne a été déposée, et qu’à cette occasion il a été constaté qu’un instrument endodontique était inséré dans la gencive sous la dent 36 ; qu’après plusieurs tentatives infructueuses de retirer l’instrument, identifié comme étant une lime dentaire, il a été décidé de retirer chirurgicalement la dent le 15 avril 2022 ; qu’aucune solution indemnitaire n’a été trouvée ; qu’il est légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’ensemble des circonstances à l’origine de son préjudice.
Appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [C] [E], le 21 juin 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite de débouter le docteur [D] de sa demande de mise hors de cause,
- le docteur [D], l’Association Normande de Santé Dentaire et la MACSF, le 17 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicitent la mise hors du cause du docteur [D].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause du docteurBENZINE
Le docteur [D] justifie de sa qualité de salarié de l’Association Normande de Santé Dentaire et fait valoir que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée. Cette position est d’ailleurs soutenue par la Clinique elle-même.
En vertu du principe de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, la responsabilité du chirugien-dentiste salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé qui l’emploie ne peut être engagée à l’égard du patient.
Par conséquent, il y a lieu en l’état de prononcer la mise hors de cause du docteur [D].
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [C] [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision à l’exclusion de toute autre demande, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
PRONONCE la mise hors de cause du Docteur [D] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [Z]
[Adresse 6]
courriel : [Courriel 9]
Avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner M.[C] [E], décrire les lésions causées par les faits, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde;
DIT que Monsieur [C] [E] conservera provisoirement la charge des dépens, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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