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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-12.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.160

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 2000 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 septembre 2000, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le divorce était exclusivement imputable à son épouse, M. X... versait aux débats le rapport d'enquête sociale établi suite à l'ordonnance de non-conciliation, aux termes duquel il était constaté que la situation ayant abouti à la demande de divorce avait été provoquée par Mme Z... et subie par M. X... ; qu'en décidant que le divorce était prononcé aux torts partagés des deux époux en se fondant exclusivement sur les attestations versées aux débats par chacune des parties, sans examiner ni même viser le rapport d'enquête sociale précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... justifiait dans ses conclusions d'appel des raisons pour lesquelles il avait déménagé les meubles du logement et retiré la somme importante du compte courant des époux en faisant valoir qu'il avait tenté de protéger les biens communs de son épouse qui dilapidait leur patrimoine ; qu'en retenant dès lors que M. X... avait déménagé le mobilier et retiré du compte des époux la somme de 1 800 000 francs sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le comportement de M. X... ne trouvait pas sa cause dans la seule volonté de protection du patrimoine commun, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'enquête sociale diligentée sur le fondement de l'article 287-2 du Code civil ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les conditions dans lesquelles M. X... avait déménagé les meubles du domicile conjugal et retiré une importante somme d'argent du compte joint des époux constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 400 000 francs, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer à 400 000 francs la prestation compensatoire due par M. X... à son ex-épouse, la cour d'appel s'est bornée à relever les revenus et patrimoines respectifs de chaque époux ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les besoins de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé les ressources et les charges des parties et leur évolution dans un avenir prévisible et pris en considération notamment le temps consacré par Mme Z... à l'éducation des deux enfants du couple et la modicité de sa future retraite, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 444 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a supprimé la contribution de Mme Z... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple à compter du 1er janvier 2000, en accueillant ainsi la demande formée par l'intéressée dans ses conclusions du 10 novembre 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, alors que, dans ses précédentes écritures du 18 avril 2000, Mme Z... avait accepté de verser une pension alimentaire pour l'enfant Thomas et qu'un arrêt avant-dire droit du 14 septembre 2000 avait invité les parties à conclure "exclusivement sur les moyens et prétentions relatifs à la prestation compensatoire au regard des dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 2000 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire due pour l'enfant Thomas, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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