Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/08688 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNUH
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES - 722
ORDONNANCE
Le 30 septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. Université 2015
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, et Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de Paris
S.A. LEROY MERLIN FRANCE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, Maître Aymeric ANTONIUTTI de la SELARL ANTONIUTTI AVOCAT, avocats au barreau de Lille
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier de justice en date des 27 et 30 novembre 2020 par lesquels la société UNIVERSITE 2015 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société LEROY MERLIN FRANCE et la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH, aux fins de :
- EN TANT QUE DE BESOIN :
- CONSTATER qu’en vertu d’une promesse de bail conclue le 18 octobre 2016 entre la société UNIVERSITE 2015 et la société LEROY MERLIN FRANCE, et d'un avenant conclu le 29 juillet 2017, la société LEROY MERLIN FRANCE s’est engagée à louer un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble « [Adresse 6] » situé dans le [Localité 5] au plus tard le 31 décembre 2019 à la condition d’avoir pu obtenir dans ce même délai un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
- CONSTATER qu’en application de l’article 13.3 de l’acte authentique de vente de l’immeuble « [Adresse 6] », conclu le 30 juillet 2017 entre la société UNIVERSITE 2015 et la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH, une somme de 14 000 000,00 d’euros a été séquestrée entre les mains de Maître [L], notaire, afin de garantir le paiement d’un complément de prix à la société UNIVERSITE 2015 venderesse, conditionné à la prise d’effet du bail conclu avec la société LEROY MERLIN FRANCE ;
- À TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la condition suspensive du bail tenant à l’obtention du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale doit être réputée accomplie dès lors que la société LEROY MERLIN FRANCE, qui y avait intérêt, en a empêché l’accomplissement dans le délai imparti ;
- DIRE ET JUGER par suite que le bail a pris effet à la date du 31 décembre 2019 si bien que la condition suspensive stipulée à l’acte de vente quant au paiement du prix complémentaire de 14 000 000,00 d’euros à la société UNIVERSITE 2015 est accomplie ;
- CONDAMNER en conséquence la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH au paiement du complément de prix de 14 000 000,00 d’euros dû à la société UNIVERSITE 2015 en application de l'article 13.3 de l’acte de vente du 30 juin 2017 ;
- AUTORISER en conséquence Maître [L] dans les 8 jours qui suivront la signification du jugement qui lui sera faite par acte extrajudiciaire à la requête de la société UNIVERSITE 2015 à se libérer, au profit de la société UNIVERSITE 2015, de la somme séquestrée entre ses mains en application de l’article 13.3 de l’acte de vente du 30 juin 2017, outre les intérêts servis par la Caisse des dépôts et des consignations sur cette somme ;
- À TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que par sa mauvaise foi et son opposition au versement du complément de prix stipulé à l’acte (sic) 13.3 de l’acte de vente du 30 juillet 2017, la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société UNIVERSITE 2015 dont le préjudice est constitué par la privation indue dudit complément de prix d’un montant total de 14 000 000,00 d’euros ;
- DIRE ET JUGER que par ses manquements à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultent de la promesse de bail conclue le 18 octobre 2016, et de son avenant du 29 juillet 2017, la société LEROY MERLIN FRANCE a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société UNIVERSITE 2015 dont le préjudice est constitué par la privation indue de la somme de 14 000 000,00 d’euros que cette dernière aurait dû percevoir si la société LEROY MERLIN FRANCE avait respecté ses engagements ;
- CONDAMNER en conséquence in solidum la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH et la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société UNIVERSITE 2015 la somme de 14 000 000,00 d’euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article l231-6 du code civil ;
- A TOUS LES TITRES :
- CONDAMNER in solidum la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH et la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société UNIVERSITE 2015 la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH et la société LEROY MERLIN FRANCE aux entiers frais et dépens de la présente instance, et AUTORISER la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu l’ordonnance en date du 21 août 2023 par laquelle le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société LEROY MERLIN FRANCE et a déclaré recevable la société UNIVERSITE 15 en ses demandes ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société LEROY MERLIN FRANCE aux dépens de l’incident ; admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes contraires ; renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance et la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LEROY MERLIN FRANCE notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon à intervenir sur l’appel diligenté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 21 août 2023 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société UNIVERSITE 2015 notifiées par RPVA le 22 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon à intervenir sur l’appel diligenté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 21 août 2023 ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH notifiées par RPVA le 23 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
faire droit à la demande formulée par les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et UNIVERSITE 2015 de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon à intervenir ; réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, la cour d’appel de Lyon ayant à trancher la question de la recevabilité des prétentions de la société demanderesse, sa décision constitue donc un élément indispensable pour la suite du litige.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon relativement à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 21 août 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon relativement à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 21 août 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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