Texte intégral
Arrêt n° 23/00278
28 Septembre 2023
---------------
N° RG 20/01135 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJQF
------------------
Pole social du TJ de METZ
06 Mai 2020
19/00586
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [B] [Y], mandataire judiciaire
es qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL [11]
dont le siège était [Adresse 1]
[Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ALT, avocat au barreau de [Localité 5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N], né le 3 août 1985, a été embauché par la SARL [11], à compter du 3 mai 2010, en qualité d'ouvrier qualifié.
Le 23 septembre 2016, la SARL [11] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, une déclaration d'accident du travail survenu le 20 septembre 2016, dont M. [N] a été la victime dans les circonstances suivantes : alors qu'il se trouvait sur un chantier à [Localité 9], lors du déplacement d'une pelleteuse, le godet est tombé et l'a heurté.
Aux termes du certificat médical initial établi le 20 septembre 2016 par le centre hospitalier [10] de [Localité 5], il a été constaté des « fractures des processus transparses G des D11 D12 L1 L2 L3 ».
Le 29 septembre 2016, la CPAM de Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 9 août 2017, la Caisse a reconnu à M. [N] un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1 958,18 euros au 1er août 2017.
Par requête envoyée en recommandé, le 8 avril 2019, M. [U] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 6 mai 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz (anciennement Tribunal de grande instance) a :
-déclaré M. [N] recevable en son action,
-déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
-rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [N] à l'encontre de son employeur, la SARL [11],
-rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif,
-condamné M. [N] au paiement des dépens,
-rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 15 juin 2020, le jugement a été notifié à M. [U] [N], lequel en a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de manière dématérialisée le 10 juillet 2020 (RG n° 20/1135). Une nouvelle déclaration d'appel a été déposée au greffe par M. [N], le 13 juillet 2020 (RG 20/1358).
Il a, dans une note du 31 mai 2021, indiqué que la SARL [11] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 5] en date du 2 mars 2021 ayant nommé Maître [B] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et a produit l'extrait du BODACC ayant trait à cette décision.
Par acte du 31 août 2021 remis à personne habilitée, M. [N] a délivré une assignation à Maître [Y] lui signifiant ses déclarations d'appel, ses conclusions récapitulatives et ses pièces.
La CPAM de Moselle, dans un écrit du 31 août 2021 reçu au greffe de la cour, le 7 septembre 2021, a sollicité la mise en cause de Maître [B] [Y], es-qualité.
L'audience des débats a été fixée au 4 octobre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2021, la cour a :
-prononcé la jonction de la procédure n° RG 20/1358 à celle n° RG 20/1135,
-invité M. [N] et la CPAM de Moselle à produire aux débats le jugement de liquidation judiciaire de la société [11],
-invité la caisse à justifier de sa déclaration de créance dans la procédure collective de la société [11],
-invité le greffe à citer Maître [B] [Y], mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11],
-renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 26 avril 2022 à 9h30, la notification de l'arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Maître [B] [Y], mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] a été cité à comparaître par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2022.
Par conclusions datées du 6 janvier 2022, reçues au greffe le 10 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2022, M. [N] demande à la cour de:
- recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris,
- dire et juger que l'accident du travail du 20 septembre 2016 est intervenu en raison et à la suite d'une faute inexcusable de l'employeur, la SARL [11],
- dire et juger qu'il bénéficiera d'une majoration maximum légale de sa rente accident du travail consécutive à l'accident litigieux,
- condamner la CPAM de Moselle à lui verser les majorations de rente, ainsi que les indemnités complémentaires obtenues en réparation du préjudice subi, par application des articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira à la Cour, avec mission de chiffrer les séquelles et le préjudice personnel de M. [U] [N] et dont il reste atteint suite à l'accident du travail du 20 septembre 2016,
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Moselle
- renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges afin qu'il soit statué sur son préjudice après dépôt du rapport de l'expert judiciaire,
- réserver à cette fin ses droits de chiffrer ultérieurement son préjudice,
- condamner la SARL [11], représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B] [Y], à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions datées du 21 janvier 2022, reçues au greffe le 27 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2022, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la SARL [11] demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en remet à prudence de justice.
Par ses dernières conclusions datées du 4 août 2021, déposées au greffe le 10 août 2021 et soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2022, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- constater que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11],
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros
- dire et juger qu'elle versera entre les mains de M. [N] la majoration de l'indemnité en capital,
- prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [N].
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [U] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [U] [N],
- réserver ses droits après dépôt du rapport d'expertise,
- condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle aura avancés,
- prendre acte qu'elle a déclaré sa créance et donc de condamner la société [11], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes que la Caisse sera amenée à verser à M. [U] [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse du 29 septembre 2016,
- En tout état de cause, de dire et juger que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l'action récursoire de la Caisse en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
Par décision du 4 juillet 2022, la section sécurité sociale de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz statué en ce sens :
Infirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 mai 2020 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail de M. [U] [N] en date du 20 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11] ;
Ordonne la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [N] et DIT que la CPAM de Moselle devra lui verser cette majoration, soit la somme de 1958,18 euros ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[N] en cas d'aggravation de son état imputable à sa maladie professionnelle ;
Dit qu'en cas de décès de M. [N] des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Dit que la CPAM de Moselle pourra récupérer la somme qu'elle aura versée à M.[N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital auprès de la société [11] représentée par Maître [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve du respect des règles propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire ;
Sur les préjudices personnels de M. [U] [N],
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le Docteur [T] [W], avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre tout document utile,
. d'examiner Monsieur [U] [N]
. de décrire l'état de la victime
. de dire quelles ont été les conséquences de l'accident survenu, le 20 septembre 2016 en spécifiant :
*le déficit fonctionnel temporaire durant la période courant jusqu'à la date de consolidation arrêtée par la caisse au 31 juillet 2017
*les souffrances physiques et morales subies en les évaluant de 1 à 7
*le préjudice esthétique
*le préjudice d'agrément qui s'entend de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs en donnant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif
*le préjudice sexuel
*la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle
*la nécessité de disposer d'une tierce personne durant la période courant jusqu'à la date de consolidation du 31 juillet 2017.
Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra faire l'avance des frais de l'expertise, qui seront récupérés auprès de l'employeur, la SARL [11], représentée par Maître [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, sous réserve du respect des règles propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire ;
Réserve à statuer sur les préjudices personnels, l'action récursoire de la caisse concernant les sommes dues à ce titre, les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l'affaire à l' audience du Lundi 16 Janvier 2023.
L'expert a déposé son rapport définitif daté du 24 novembre 2022 au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz dans lequel il conclut en ces termes :
« -DFTT :
. à 35% du 20/09/2016 au 30/11/2016,
. à 20% du 01/12/2016 au 31/01/2017,
. à 10% du 01/02/2017 au 30/07/2017.
-SE : 3/7
-PEP : 0/7
-Pas de préjudice d'agrément
-Pas de préjudice sexuel
-Pas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
-Aide non spécialisée :
. 1 h/jour du 21/09/2017 au 30/11/2016
. 2 h/semaine jusqu'au 31/07/2017 ».
Par conclusions récapitulatives portant chiffrage du préjudice après expertise datées du 13 janvier 2023, M. [N] demande à la cour, au visa de l'arrêt du 4 juillet 2022 et du rapport de l'expert, de :
Condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme globale de 1 740,75 euros se décomposant comme suit :
. 820,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total à 35% pour la période du 20 septembre 2016 au 30 novembre 2016,
. 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total à 20% pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017,
. 590,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total à 10% pour la période du 1er février au 30 juillet 2017,
Condamner la CPAM à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamner la CPAM à payer à M. [N] la somme de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'assistance tierce personne ;
Condamner Maître [B] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [11] à payer à M. [N] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;
Condamner Maître [B] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [11] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions après expertise datées du 4 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par M. [N] ;
de condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenu de verser à M. [N] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts égaux subséquents en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;
de prendre acte que la cour a condamné l'employeur à rembourser à la CPAM les frais d'expertise avancés par elle.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 30 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Maître [Y], es qualité de liquidateur de la SARL [11], demande à la cour :
Sur les demandes de M. [N]
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions notamment tendant au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de la CPAM
Constater la forclusion de l'action de la CPAM à l'encontre de la SARL [11], en liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de la CPAM à l'encontre de la SARL [11], en liquidation judiciaire ;
Mettre les dépens à la charge de l'appelant, subsidiairement à la charge de la CPAM.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DE M.[N] :
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de relever que Maître [Y], es qualité de liquidateur de la SARL [11], indique s'en remettre à la décision de la cour quant au chiffrage des préjudices subis par M. [N]. La Caisse s'en rapporte également s'agissant de la fixation du montant des préjudices.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il est de jurisprudence constante que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en l'espèce du 20 septembre 2016, date de l'accident jusqu'à la date de consolidation, le 31 juillet 2017, au lendemain de laquelle, il s'est vu allouer une indemnité en capital. Ce préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
M. [N] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 1740,75 euros calculée sur la base d'un montant de 33 euros par jour, diminué proportionnellement lorsque l'incapacité est partielle. Il reprend les taux relevés par l'expert soit 35% pour la période allant du 20 septembre au 30 novembre 2016, 20% pour la période allant du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 et 10% pour la période allant du 1er février au 30 juillet 2017.
Au regard des prétentions de l'assuré, de sa situation et des conclusions de l'expert qui ne sont pas remises en cause, l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base sollicitée par la victime apparaît justifiée et il convient de faire droit à la demande à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié suite à l'accident et tient compte des traitements, interventions et hospitalisations dont il a fait l'objet.
M. [N] reprend le taux de 3/7 fixé par l'expert, qui fait référence dans son rapport aux lésions initiales (fractures des processus transverses gauches de D11, D12, L1, L2 et L3), à l'évolution des séquelles imputable, et aux souffrances physiques et morales subies.
Au regard des conclusions du rapport d'expertise, des soins observés et des douleurs décrites, il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Sur l'assistance tierce personne
M. [N] font valoir qu'il a été immobilisé suite à l'accident du travail et qu'il a dû se faire aider par des proches pour les actes de la vie courante. Il invoque le rapport de l'expert et précise que cette aide a été évaluée à 1h par jour du 21 septembre 2016 au 31 juillet 2017. Il sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros de l'heure et met en compte un montant de 1 750 euros pour la période du 21 septembre 2016 au 30 novembre 2016 ainsi qu'une somme de 6 050 euros pour la période suivante allant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017.
Le rapport de l'expert conclut à la nécessité d'une aide non-spécialisée à hauteur de 1 heure par jour du 20/09/2016 au 30/11/2016 puis à hauteur de 2 heures par semaine du 01/12/20016 au 31/07/2017, et ce compte tenu des gênes algo-fonctionnelles ressenties.
Compte tenu du nombre d'heure par jour puis par semaine retenu par l'expert et non contesté par M. [N], il convient de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme totale de 3 479 euros (1750 euros pour la première période à hauteur d'une heure à 25 euros par jour + 1729 euros pour la seconde période à hauteur de deux heures à 25 euros de l'heure par semaine).
*****************
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudice susmentionnés comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 1 740,75 euros
souffrances morales et physiques : 8 000 euros
assistance tierce personne avant consolidation : 3 479 euros
Total : 13 219,75 euros
SUR LE RECOURS DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Par application de l'article sus-visé les différentes sommes fixées ci-avant ainsi que les frais d'expertise seront payées à M. [N] par la Caisse qui ne pourra récupérer ces sommes auprès de la SARL [11], représentée par Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire, que dans les conditions et les règles propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire.
Si Maître [Y], es qualité de liquidateur de la SARL [11], soulève la forclusion de la demande de la Caisse formée contre l'employeur pour défaut de déclaration de sa créance avant le 15 juin 2021, correspondant à l'échéance du délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société employeur, il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse que celle-ci a déclaré sa créance par lettre recommandée datée du 8 juin 2021 réceptionnée le 10 juin 2021 par Maître [Y].
Dès lors, la demande de la CPAM de Moselle n'est pas forclose.
En revanche, en application de l'article L 622-21 du code de commerce, la Caisse n'est pas recevable à demander la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des différents préjudices de M. [N], et ce depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [11].
Les juges du fond pouvant d'office se prononcer sur l'existence et le montant de la créance de la Caisse, il convient de fixer celle-ci aux sommes attribuées à M. [N] au titre de ses différents préjudices dont la Caisse devra faire l'avance à la victime.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SARL [11], représentée par Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire, étant la partie perdante à l'instance, il convient de dire qu'elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de l'équité, il y a lieu de ne lui mettre à charge qu'une somme de 500 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés par M. [N] dans le cadre de la première instance, outre une somme de 800 euros pour les mêmes frais engagés à hauteur d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [11], les dépens et les sommes attribuées en application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être fixés à la procédure collective de la société employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt prononcé par la présente cour le 4 juillet 2022 ayant infirmé le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 mai 2020,
Statuant à nouveau sur les préjudices personnels de M. [U] [N],
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [N] comme suit:
. déficit fonctionnel temporaire : 1 740,75 euros
. souffrances morales et physiques : 8 000 euros
. assistance tierce personne avant consolidation : 3 479 euros
Total : 13 219,75 euros
DIT que ces sommes totalisant 13 219,75 euros seront versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle à M. [U] [N] ;
REJETTE la demande formée par Maître [Y], es qualité de liquidateur de la SARL [11], aux fins de voir déclarée forclose la CPAM de Moselle en ses demandes ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formée par la CPAM de Moselle contre la SARL [11], société employeur placée en liquidation judiciaire ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [11] la créance de la CPAM de Moselle à la somme de 13 219,75 euros au titre des préjudices ainsi fixés qu'elle récupérera auprès de l'employeur en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [11] les dépens d'appel et de première instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [11] la créance de M. [U] [N] aux sommes de 500 euros et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance puis à hauteur d'appel.
La Greffière La Présidente