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Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-16.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.443

Date de décision :

15 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 avril 2008), que Carmen X... Y... est décédée le 20 mai 2000 ; que figurent à l'actif de la déclaration de succession établie par le notaire 6 494 actions de la société Financière Auguste Y..., pour un montant de 52 601 400 francs, soit une valeur de 8 100 francs l'action ; que, soutenant que cette valeur correspondait au prix auquel les titres avaient été cédés au groupe Vendôme Rome le 28 septembre 2000 et non à leur valeur réelle à la date du décès, selon elle de 2 485 francs, Mme Z..., héritière de la défunte, a sollicité la restitution d'une fraction des droits de succession acquittés ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que s'agissant de titres non cotés en bourse, la valeur vénale ne peut être déterminée que par comparaison avec les valeurs retenues lors de cessions antérieures du même titre ou des titres de sociétés comparables ou à partir de l'estimation globale de l'entreprise en répartissant cette valeur entre les diverses catégories de titres remis aux associés à la date du fait générateur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé de retenir comme preuve de l'exagération de l'imposition, les prix obtenus lors de cessions intervenues antérieurement au décès et en particulier celui obtenu lors d'une cession portant sur 767 actions conclue le 19 juin 1999, soit moins de 11 mois avant le fait générateur du décès, au seul prétexte que cette dernière cession intéressait un volume très inférieur à celui des titres détenus par la défunte au 1er janvier 2000, soit 6 494 actions ; qu'en statuant ainsi les juges du fond, qui n'ont exclusivement tenu compte que d'une mutation postérieure au fait générateur de l'imposition, n'ont pas donné de base légale à leur décision en violation des articles 666, 758 et suivants et 764 du code général des impôts et R* 194 1 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que les évaluations retenues par l'administration à l'occasion de son droit de contrôle, tant qu'elles n'ont pas été contestées ou censurées par le juge de l'impôt, ne peuvent être ultérieurement contestées ou rejetées par l'administration ; qu'en l'espèce, la redevable avait fait valoir pour démontrer la pertinence des mutations des titres SFAT antérieures à 2000 et utilisées à titre de comparables qu'elles avaient été portées à la connaissance de la redevable par l'administration fiscale elle même à l'occasion d'une notification de redressements du 18 décembre 2001 portant sur l'ISF des années 1998 et 1999, que d'ailleurs par une notification de redressements du 18 décembre 2001, l'administration fiscale avait rehaussé, pour les armées 1998 et 1999, les valeurs déclarées des titres SFAT et ATH sur la base des mutations des titres SFAT intervenues entre 1996 et 1999 et ce alors même que l'administration fiscale avait une parfaite connaissance du prix obtenu dans le cadre de la cession de septembre 2000 ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que les évaluations ainsi retenues par l'administration pouvaient être projetées à la date du fait générateur, les juges du fond ont violé le principe de confiance légitime et le principe de la loyauté de la preuve ; 3°/ que, pour retenir que la redevable ne fait pas la preuve du caractère exagéré de l'évaluation des titres résultant de la déclaration de succession, les juges du fond après avoir écarté les prix des cessions intervenues antérieurement au décès, ainsi que les évaluations retenues par l'administration fiscale pour les années antérieures, retiennent "qu'une stratégie d'acquisition du groupe Y..., "n° 1" dans le métier de la gestion des biens immobiliers, s'était mise en place avant le décès de Carmen X... Y... comme le confirme d'ailleurs l'article du journal "Les Echos" du 5 octobre 2000 retraçant la progression du groupe Vendôme Rome dans la prise de contrôle du groupe Y... avec une acquisition de 45 % du capital dès 1996 puis par l'acquisition de petits groupes d'actions, comme cela résulte des écritures de l'appelante ; que dès lors, il apparaît que la cession de septembre 2000 n'est que l'aboutissement de négociations anciennes et ne fait qu'exprimer le prix qu'un acheteur était prêt à mettre pour disposer des actions du premier groupe immobilier français dans une période florissante du marché immobilier au cours de laquelle est survenu le décès de Carmen X... Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'ont d'ailleurs pas tenu compte des conditions de paiement obtenues, n'ont fait que constater que le prix obtenu du cessionnaire postérieurement au décès était bien un prix de convenance, offert par un acheteur particulièrement intéressé, bien supérieur à celui qui serait résulté du jeu de l'offre et de la demande pour un acheteur quelconque dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt, et ont ainsi violé les articles 666, 758 et suivants et 764 du code général des impôts et R* 194 1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées par le contribuable dans sa déclaration, il appartient à ce dernier, pour obtenir la réduction de l'imposition, de démontrer son caractère exagéré ; qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cession d'actions du 19 juin 1999 au profit du groupe Vendôme Rome ne constituait pas un élément de comparaison pertinent car elle portait sur un volume de titre très inférieur à celui détenu par la défunte, et que les valeurs retenues par l'administration pour les années antérieures ne reflétaient pas la valeur réelle des titres à la date du fait générateur, la cour d'appel, qui a constaté que le groupe Auguste Y... , leader dans le métier de la gestion des biens immobiliers, avait des perspectives d'avenir excellentes au 20 mai 2000, le marché immobilier étant florissant, a pu décider que la demanderesse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la surévaluation des actions à cette date, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en restitution de la fraction des droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 2°223°549 et des intérêts moratoires correspondants ; AUX MOTIFS QUE Considérant que Madame Carmen Z... relevant que pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, les biens doivent être évalués à leur valeur vénale réelle au jour du décès, estime que c'est en contravention de ces dispositions que le notaire a établi la déclaration de succession en retenant pour base non pas la valeur des titres de la société SFAT au jour du décès (20 mai 2000) mais le prix auquel ces titres ont été vendus par les héritiers en septembre 2000 soit 4 mois après le fait générateur de l'impôt ; Que cependant, s'agissant en l'espèce d'une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable ou d'après un acte présenté par lui à l'enregistrement, il résulte de l'article R* 194-1 du Livre des procédures fiscales que le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en cause qu'en en démontrant le caractère exagéré ; Qu'il appartient donc à Madame Carmen Z..., s'agissant de titres non cotés en bourse donc en ayant recours à la méthode comparative c'est à dire en faisant état de cessions similaires, contemporaines et relatives, si possible, à des titres identiques, d'établir ce caractère exagéré ; Que c'est à tort que, pour répondre à ces exigences. Madame Carmen Z... : - d'une part, évaluant selon cette méthode à 2 485 francs la valeur unitaire des actions de la société SFAT, se base sur les dernières cessions jugées comparables (mai 1995 : 13°018 actions à 2°213,30 francs, juin 1997 : 767 actions à 2°305,97 francs, juin 1998 : 768 actions à 2°392 francs) pour retenir en particulier celle portant sur 767 actions de cette société, conclue le 19 juin 1999, soit moins de 6 mois avant le 1er janvier 2000, et évalue à 4°623 francs la valeur des titres de la société ATH pour lesquelles elle a recours à la méthode mathématique, cette société étant constituée pour l'essentiel par les titres de la société SFAT ; - d'autre part, s'appuie sur la méthode d'évaluation de l'Administration fiscale, qui connaissant le montant de la cession de septembre 2000, lui a notifié le 18 décembre 2001 un redressement au titre de l'ISF des années 1998 et 1999, au motif que cette méthode a été reconnue pertinente par la Commission départementale de conciliation de Nanterre dans son avis du 25 avril 2003 ; Qu'en effet, sur le premier point, si la cession de juin 1999 correspond bien à la même période de référence, il n'en est pas de même pour les autres éléments puisque la cession porte sur 767 titres, soit seulement 0,7 % de la société SFAT c'est-à-dire un volume très inférieur à celui des titres détenus par la défunte au 1er janvier 2000, soit 6 494 ; Que sur le second point, il ressort de la lecture de cet avis, que si la Commission retient la pertinence de l'analyse de l'Administration fiscale au vu des bilans, cessions et transferts c'est faute de transmission d'éléments concrets et chiffrés de la part du contribuable, permettant d'étayer ses affirmations sur la valeur des titres, "malgré des demandes réitérées des services" fiscaux et que dès lors, cet avis ne permet pas de faire la démonstration que l'évaluation retenue par la Commission ni même par l'Administration, est la valeur réelle des titres en cause, projetable au 1er janvier 2000 ; Considérant enfin, que Madame Carmen Z... soutient que le prix de cession de septembre 2000 est une pure valeur de convenance compte tenu de ce que la défunte refusait toute cession des titres de son vivant, des relations passionnelles existant entre les cédants (l'appelante, ses enfants et son ex-mari) et le cessionnaire (le Groupe VENDÔME ROME et Monsieur B...), de l'intérêt stratégique du cessionnaire face à des cédants en position de force, enfin des modalités de paiement de la transaction ; Que cependant, le fait que Madame Carmen X...-Y... ne veuille pas céder ses titres de son vivant par respect pour la mémoire de son mari pré-décédé et fondateur du groupe, n'entraîne pas ipso facto l'absence de valeur de ces titres comme le reconnaît d'ailleurs l'appelante faisant état de pourparlers de cession en juin 2000 ; Que s'agissant des relations entre la famille Y... et le Groupe VENDÔME-ROME, l'appelante verse aux débats une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 mars 2000 rendue sur requête d'administrateurs de la société COGETO, représentants du Groupe Y..., sollicitant la désignation d'un huissier aux fins de prendre en sténotypie le déroulement du conseil d'administration du 29 mars 2000 ; Qu'à la lecture de cette requête, il apparaît que la demande est fondée sur l'impossibilité pour les requérants d'obtenir des réponses claires et significatives sur un projet de rapprochement de cette société avec une filiale de VENDÔME-ROME, malgré une première tentative lors du conseil d'administration du 24 janvier précédent au cours duquel un huissier, désigné par une première ordonnance du Président du Tribunal de commerce, avait également pris les débats en sténotypie ; Qu'il résulte de ce document qu'une stratégie d'acquisition du Groupe Y..., "n° 1" dans le métier de la gestion des biens immobiliers, s'était mise en place avant le décès de Madame Carmen X... Y... comme le confirme d'ailleurs l'article du journal "Les Echos" du 5 octobre 2000 retraçant la progression du Groupe VENDOME ROME dans la prise de contrôle du Groupe Y... avec une acquisition de 45 % du capital dès 1996 puis par l'acquisition de petits groupes d'actions, comme cela résulte des écritures de l'appelante (p. 9 "tableau des comparables" et p. 15 de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2008) ; Que dès lors, il apparaît que la cession de septembre 2000 n'est que l'aboutissement de négociations anciennes et ne fait qu'exprimer le prix qu'un acheteur était prêt à mettre pour disposer des actions du premier groupe immobilier français dans une période florissante du marché immobilier au cours de laquelle est survenu le décès de Madame Carmen Z... X...-Y... ; Qu'il en résulte que cette dernière ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition en cause ; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ; 1°) ALORS QUE s'agissant de titres non cotés en bourse, la valeur vénale ne peut être déterminée que par comparaison avec les valeurs retenues lors de cessions antérieures du même titre ou des titres de sociétés comparables ou à partir de l'estimation globale de l'entreprise en répartissant cette valeur entre les diverses catégories de titres remis aux associés à la date du fait générateur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé de retenir comme preuve de l'exagération de l'imposition, les prix obtenus lors de cessions intervenues antérieurement au décès et en particulier celui obtenu lors d'une cession portant sur 767 actions conclue le 19 juin 1999, soit moins de 11 mois avant le fait générateur du décès, au seul prétexte que cette dernière cession intéressait un volume très inférieur à celui des titres détenus par la défunte au 1er janvier 2000, soit 6 494 actions ; qu'en statuant ainsi les juges du fond, qui n'ont exclusivement tenu compte que d'une mutation postérieure au fait générateur de l'imposition, n'ont pas donné de base légale à leur décision en violation des articles 666, 758 et suivants et 764 du code général des impôts et R* 194-1 du Livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE les évaluations retenues par l'administration à l'occasion de son droit de contrôle, tant qu'elles n'ont pas été contestées ou censurées par le juge de l'impôt, ne peuvent être ultérieurement contestées ou rejetées par l'administration ; qu'en l'espèce, la redevable avait fait valoir pour démontrer la pertinence des mutations des titres SFAT antérieures à 2000 et utilisées à titre de comparables qu'elles avaient été portées à la connaissance de la redevable par l'administration fiscale elle-même à l'occasion d'une notification de redressements du 18 décembre 2001 portant sur l'ISF des années 1998 et 1999, que d'ailleurs par une notification de redressements du 18 décembre 2001, l'administration fiscale avait rehaussé, pour les armées 1998 et 1999, les valeurs déclarées des titres SFAT et ATH sur la base des mutations des titres SFAT intervenues entre 1996 et 1999 et ce alors même que l'administration fiscale avait une parfaite connaissance du prix obtenu dans le cadre de la cession de septembre 2000 ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que les évaluations ainsi retenues par l'administration pouvaient être projetées à la date du fait générateur, les juges du fond ont violé le principe de confiance légitime et le principe de la loyauté de la preuve ; 3°) ALORS QUE, pour retenir que la redevable ne fait pas la preuve du caractère exagéré de l'évaluation des titres résultant de la déclaration de succession, les juges du fond après avoir écarté les prix des cessions intervenues antérieurement au décès, ainsi que les évaluations retenues par l'administration fiscale pour les années antérieures, retiennent « qu'une stratégie d'acquisition du Groupe Y..., "n° 1" dans le métier de la gestion des biens immobiliers, s'était mise en place avant le décès de Madame Carmen X... Y... comme le confirme d'ailleurs l'article du journal "Les Echos" du 5 octobre 2000 retraçant la progression du Groupe VENDOME ROME dans la prise de contrôle du Groupe Y... avec une acquisition de 45 % du capital dès 1996 puis par l'acquisition de petits groupes d'actions, comme cela résulte des écritures de l'appelante (p. 9 "tableau des comparables" et p. 15 de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2008) ; Que dès lors, il apparaît que la cession de septembre 2000 n'est que l'aboutissement de négociations anciennes et ne fait qu'exprimer le prix qu'un acheteur était prêt à mettre pour disposer des actions du premier groupe immobilier français dans une période florissante du marché immobilier au cours de laquelle est survenu le décès de Madame Carmen Z... X...-Y... » ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'ont d'ailleurs pas tenu compte des conditions de paiement obtenues, n'ont fait que constater que le prix obtenu du cessionnaire postérieurement au décès était bien un prix de convenance, offert par un acheteur particulièrement intéressé, bien supérieur à celui qui serait résulté du jeu de l'offre et de la demande pour un acheteur quelconque dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt, et ont ainsi violé les articles 666, 758 et suivants et 764 du code général des impôts et R* 194-1 du Livre des procédures fiscales.

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